2021 QCCQ 8261, 2021 QCCQ 8261
Opinion
Belhumeur Syndics inc. c. Ferme 2418 inc. 2021 QCCQ 8261 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704177-189 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELHUMEUR SYNDICS INC. ES QUALITÉ DE SYNDIC DANS LA FAILLITE DE ENTREPRISE DE PLACEMENT LES PROGRÈS INC. Demanderesse c. FERME 2418 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Belhumeur syndics inc . en sa qualité de syndic dans la faillite d’ Entreprise de placement les progrès inc . ( l’Agence ) réclame 10 611,27$ à la Ferme 2418 inc. ( le Client ) pour les heures travaillées, mais impayées par un travailleur étranger agricole dans un contrat de location de personnel (10 516,94$), et les frais de courrier recommandé (94,33$). [ 2 ] L’Agence prétend que le travailleur Noé Orellana Archila ( le Travailleur ) a fait les heures promises au contrat de service avec le Client entre novembre 2016 et janvier 2017.
L’Agence allègue avoir payé le Travailleur. L’Agence allègue ne pas avoir été payée par le Client pour les services rendus. [ 3 ] Le Client est absent à l’audience. Dans sa contestation écrite, il prétend qu’il est en droit de ne pas payer, car le Client « n’était pas légal. » Le Client allègue que le permis de travail du travailleur était illégal, car il ne respectait pas les exigences de « Douanes Canada ».
En soutien à sa demande, il dépose des articles de journaux publiés entre novembre 2016 et octobre 2017 qui relatent les démêlés du Client avec l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et la Cour fédérale. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal tranche la question en litige suivante : « le Client est-il tenu de payer à l’Agence les heures travaillées par le Travailleur? »
ANALYSE [ 5 ] En vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de service implique un prestataire qui s’engage à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer [1] .
Le prestataire de services doit fournir ses services conformément aux usages et règles de son art, et s’assurer que le service est conforme au contrat [2] . [ 6 ] Que révèle la preuve quant au travail effectué et au paiement? [ 7 ] À l’audience, Monsieur Esvène Cordon qui est l’ex-dirigeant de l’Agence témoigne qu’il a signé le contrat de location de personnel avec le Client, et que le Travailleur a rendu les services conformément au contrat [3] . L’Agence justifie la légalité du travail accompli par l’entremise d’une opinion écrite d’un cabinet-conseil privé en immigration reçue en août 2016 [4] .
Aucune preuve n’est présentée au Tribunal pour le contredire. [ 8 ] La contestation écrite du Client ne remet pas en question que les heures ont été faites par le Travailleur. [ 9 ] À l’audience, l’Agence démontre qu’elle a payé le Travailleur pour les heures faites entre novembre 2016 et janvier 2017 [5] . L’Agence démontre également que les factures ont été envoyées au Client, et qu’il a été mis en demeure de les payer [6] . L’Agence témoigne que le Client n’a pas payé ces factures, en contravention du contrat de service signé.
Par contre, l’Agence n’a pas de pièce justificative pour les frais de courrier recommandé qu’elle réclame. [ 10 ] La contestation écrite du Client mentionne qu’il payait directement le Travailleur, car l’Agence ne le payait pas. Aucune preuve ni aucun document justificatif ne sont déposés pour soutenir cette affirmation.
[ 11 ] À la lumière de la preuve produite, le Tribunal estime que l’Agence rencontre son fardeau de preuve de démontrer qu’elle a réalisé sa prestation du contrat de service alors que le Client n’a pas payé pour les services rendus. Le Travailleur a fait les heures prévues au contrat au bénéfice du Client. [ 12 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le Client doit payer l’Agence pour les services rendus.
Par contre, les frais de courrier recommandé ne sont pas prouvés et le Tribunal ne les accorde pas. [ 13 ] Le Tribunal n’accorde pas non plus les frais de justice étant donné que la faillite de l’Agence et la procédure de la reprise d’instance par un syndic peuvent amener une certaine confusion pour le justiciable qui pourrait à tort croire qu’il n’a pas besoin de se défendre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la Ferme 2418 inc. à payer à Belhumeur syndics inc . en sa qualité de syndic dans la faillite d’ Entreprise de placement les progrès inc . un montant de 10 516,94$ plus les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification soit le 31 janvier 2018; LE TOUT sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 1er septembre 2021
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