2013 QCCQ 8305, 2013 QCCQ 8305
Opinion
Protection de la jeunesse — 131682 2013 QCCQ 8305 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002147-125 DATE : 25 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2009 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 2009. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, né le […] 2004. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques, ceux-ci étant exposés à de la violence conjugale causée par le conjoint de la mère. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les deux enfants à leur grand-mère maternelle avec un suivi social pour une
période de 9 mois. [ 4 ] La mère conteste les prétentions de la Directrice et nie l'existence d'un climat de violence conjugale. Elle considère la sécurité et le développement des enfants comme n'étant pas compromis et demande le rejet de la requête. [ 5 ] Le père de X formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il demande à reprendre la garde de l'enfant, mais accepte le suivi social de la Directrice. [ 6 ] La paternité de Y n'est pas établie légalement.
Le père biologique n'est plus impliqué dans la vie de l'enfant. [ 7 ] L'avocat des enfants œuvre dans le cadre d'un mandat légal. Il consent, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. Il souhaite qu'un message clair soit transmis aux parents exigeant que ceux-ci se mobilisent activement à régler leur situation personnelle respective. [ 8 ] La preuve révèle que le 25 septembre 2012, la Directrice reçoit un signalement de mauvais traitements psychologiques subis par les enfants.
À cette date, les deux enfants résident avec leur mère et son conjoint, monsieur C. [ 9 ] En juin 2012, une violente dispute oppose la mère et son conjoint. Celui-ci use de violence. Y en est témoin. Il signale le 911 pour obtenir l'intervention des policiers afin de protéger sa mère. [ 10 ] La mère quitte alors son conjoint pour mettre fin au cycle de violence conjugale. [ 11 ] En septembre 2012, la mère reprend sa relation de couple avec monsieur C. Celle-ci demeure tumultueuse.
La grand-mère maternelle habite un logement adjacent et entend leurs disputes. [ 12 ] Rencontrée par la Directrice, la mère nie maintenant toute forme de violence conjugale. Tout au plus le couple a-t-il de vives discussions. Elle considère injustifiée l'implication de la Directrice, étant d'avis que monsieur C est adéquat pour ses enfants. Elle n'envisage aucunement de le laisser, même si cela est susceptible de mettre en péril le maintien des enfants dans son milieu de vie. À ce jour, la mère a la même position. [ 13 ] Or, monsieur C est un individu criminalisé.
Il possède de nombreux antécédents judiciaires en matière d'infractions contre les personnes, les biens et en matière de stupéfiants. Il a fait l'objet de peines d'incarcérations. Il a de nombreuses causes pendantes. [ 14 ] Fin septembre, la Cour ordonne le maintien des enfants auprès de leur mère à la condition qu'ils ne soient pas mis en contact avec le conjoint de la mère. Au surplus, Y doit fréquenter l'école, et X la garderie. [ 15 ] Dans les mois qui suivent, la mère ne se soucie pas de l'ordonnance. X ne fréquente que peu ou pas la garderie, ou y arrive en retard.
Y rapporte avoir vu monsieur C pendant la période des Fêtes. Le père et la grand-mère de X l'ont également rencontré à la résidence de la mère alors qu'ils allaient chercher X pour une visite de fin de semaine. La mère ne collabore pas avec la Directrice. Elle consomme du cannabis pendant qu'elle assume la garde des enfants. [ 16 ] Y souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Il est affecté par la situation et le manifeste dans ses comportements. Il adopte des attitudes parentales envers sa sœur et s'inquiète pour celle-ci. Il est agressif à l'école.
Contaminé par sa mère, il déclare à ses professeurs que la DPJ est méchante et se referme. Il présente des comportements étranges à tel point qu'une demande d'évaluation en santé mentale a été effectuée. [ 17 ] Le 8 février 2013, la Cour retire les enfants de leur milieu maternel et les confie à leur grand-mère maternelle. Cette dernière répond adéquatement aux besoins des enfants. Elle collabore avec la Directrice, incluant l'éducatrice en milieu familial assignée à Y depuis le 11 mars 2013. L'intérêt des enfants commande qu'ils y soient maintenus ensemble. [ 18 ] L'attitude de la mère est inquiétante.
Sa remise en question est pauvre. Elle se réfugie dans le déni, au détriment de ses enfants. De surcroît, elle est enceinte. Le père de l'enfant à naître est son conjoint. [ 19 ] Qu'adviendra-t-il de cet enfant? Devra-t-il être retiré de son milieu familial? Quelles sont les perspectives réalistes de réinsertion familiale de X et Y? [ 20 ] Le message à la mère doit être on ne peut plus clair. Son conjoint doit entreprendre une thérapie appropriée à ses besoins pour ne plus constituer un élément de perturbation dans la vie des enfants. Au surplus, la mère doit cheminer sur le plan personnel.
Elle et son conjoint doivent d'impliquer dans une thérapie de couple. [ 21 ] Un cheminement significatif de leur part permettra d'envisager une réinsertion des enfants auprès de leur mère. Autrement, d'autres mesures devront être envisagées. [ 22 ] Le père de X souhaite reprendre la garde de l'enfant. Il est de bonne foi et sa motivation est guidée par l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] Par contre, une telle réinsertion est prématurée. Le père peine à exercer les droits d'accès qui lui sont consentis.
Depuis le mois de septembre, il n'exerce que moins de la moitié de ses droits de visite, et encore, cette estimation est généreuse. [ 24 ] Si le père fait preuve de régularité et de stabilité, et qu'il offre un milieu de vie adéquat à l'enfant, son offre devra être sérieusement considérée, particulièrement si la mère fait défaut de corriger sa situation. La Cour entend donc maintenir de généreux droits d'accès au père, soit deux fins de semaine sur trois, en lui demandant d'assumer lui-même le transport de l'enfant. [ 25 ] Cependant, il devra lui aussi démontrer une meilleure collaboration avec la Directrice.
Se sentant menacé, il n'a surtout manifesté envers la Directrice que de l'impatience, voire de l'agressivité.
[ 26 ] Compte tenu des questionnements et des incertitudes quant à l'évolution de la situation au cours des prochains mois, la Cour entend plutôt rendre une ordonnance pour une période de six mois. Les mesures subséquentes, volontaires ou ordonnées, seront déterminées en fonction de la mobilisation du père, de la mère et de son conjoint et des résultats observés. [ 27 ] Enfin, la grand-mère paternelle de X est une personne très significative pour l'enfant.
De fait, c'est la grand-mère paternelle qui exerce l'essentiel des droits d'accès du père depuis le mois de septembre 2012. [ 28 ] La Cour entend donc exiger du père qu'à l'occasion de ses droits d'accès, l'enfant bénéficie de l'équivalent d'une fin de semaine par mois chez sa grand-mère paternelle. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame D; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 38 ] ORDONNE que le père bénéficie de droits d'accès au rythme de deux fins de semaine sur trois du vendredi en fin de journée de la garderie au dimanche 18 heures; [ 39 ] RECOMMANDE au père qu'à l'occasion de l'exercice ses droits d'accès, que la grand-mère paternelle, madame D se trouve à bénéficier de l'équivalent d'une fin de semaine par mois; [ 40 ] RECOMMANDE au père d'assumer lui-même le transport et que le recours à d'autres personnes pour de bons motifs soit exceptionnel; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère et à son conjoint, monsieur C d'entreprendre une thérapie de couple; [ 42 ] RECOMMANDE à monsieur C d'entreprendre une thérapie personnelle appropriée à des besoins; [ 43 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Carole Léger Avocate de la mère M e Ian Britt Avocat du père
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