2017 QCCQ 9035, 2017 QCCQ 9035
Opinion
Protection de la jeunesse — 173700 2017 QCCQ 9035 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004918-172 DATE : 18 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2001 JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente suivant l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesure, le Directeur recommande l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescent pour une période de six (6) mois avec des mesures d’aide et d’encadrement pour une durée d’une année. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience, mais non assistés d'un avocat. Ils reconnaissent que les faits indiqués dans la procédure et dans les rapports [1] dressent un bilan fidèle de la situation de l'adolescent et de sa famille.
Toutefois, ils ne sont pas en accord avec les recommandations du Directeur et demande au Tribunal le retour de l’adolescent à la maison immédiatement tout en souhaitant recevoir l’aide du Directeur. [ 4 ] L’adolescent, assisté de son procureur, reconnaît que sa sécurité et son développement sont compromis suivant le motif invoqué par le Directeur. Il consent au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs. [ 5 ] Toutefois, l'adolescent souhaite retourner dans sa famille immédiatement.
Il considère que la période d’hébergement provisoire lui a permis de faire une prise de conscience et il s’engage à respecter les règles que le Tribunal pourrait lui imposer. Mais, subsidiairement, son avocat soumet qu’à défaut, l'adolescent demande au Tribunal d’autoriser une réintégration progressive en milieu familial si sa situation le permet. LE CONTEXTE [ 6 ] La situation de l'adolescent a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 17 janvier 2017.
[ 7 ] L’adolescent présente des troubles sérieux de comportement marqué par l'absentéisme et les suspensions scolaires, les agir délinquants, la fréquentation de pairs à risque, la consommation de drogue, la violence verbale et physique ainsi que les comportements sexuels inappropriés. De plus, il ne rend pas compte de ses allées et venues. [ 8 ] En lien avec certains agissements, il fait l'objet d'accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 9 ] Au cours de la dernière année, X a été dit hospitalisé à plus d'une occasion en lien avec des progressions au niveau de sa santé mentale. [ 10 ] En janvier 2017, l'adolescent a, entre autres, été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale et de dépression. [ 11 ] Selon le Directeur, l'adolescent minimise grandement ses troubles de comportement. [ 12 ] Le 3 avril 2017, le juge Antoine Cloutier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse a déclaré qu'il avait un risque de tort sérieux au retour de l'adolescent dans son milieu familial et a ordonné son hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 13 ] N’étant pas en mesure de procéder à la date prévue en raison de l'absence de l’interprète, le 3 mai 2017, la juge Ginette Maillet a reporté l'audience devant le soussigné qui a procédé à l'enquête au fond le 18 mai 2017.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement.
D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissaient. [ 15 ] En effet, les troubles de comportements de l’adolescent sont graves et le caractère sérieux qu’ils présentent constitue clairement une situation visée par la LPJ. [ 16 ] Il faut noter que les difficultés comportementales que X présente sont de deux ordres. [ 17 ] Dans un premier temps, on constate un certain refus de l’autorité, notamment de l’autorité parentale, ainsi qu’un refus de se soumettre aux règles Il présente aussi des habitudes de consommation qui soulève des inquiétudes. [ 18 ] Il y a un deuxième aspect en lien avec des comportements sexualisés inappropriés.
Ceux-ci sont beaucoup plus inquiétants. La preuve ne permet pas d’établir si ces agissements résultent de la condition de l’adolescent (en lien avec le diagnostic effectué). [ 19 ] Quoi qu’il en soit, il s’agit de comportements inadaptés qui placent l’adolescent dans des situations forts problématiques et qui peuvent entrainer des difficultés avec la justice encore plus importantes. Aussi, ces comportements sont grandement inappropriés et susceptibles d’affecter grandement son développement.
À certains égards, ils peuvent constituer une menace pour d’autres personnes. [ 20 ] D’ailleurs, X ne semble pas mesurer l’impact de ses comportements chez les autres. [ 21 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible d’envisager un retour chez lui dès à présent malgré les engagements que X a pris à l’audience quant au respect des règles et de l’autorité de ses parents.
[ 22 ] Le Tribunal peut aisément concevoir que son hébergement provisoire en centre de réadaptation ait pu constituer le début d’une réelle prise de conscience, mais le Tribunal, considérant la nature de ses difficultés, estime que le risque que l’adolescent ne puisse pas maintenir dans le temps ses engagements est trop important. [ 23 ] En effet, transposer cette prise de conscience en changement véritable nécessite des interventions spécialisées et du temps pour les réaliser. [ 24 ] Soyons clairs, le Tribunal ne doute pas de la sincérité de X, mais plutôt de sa capacité actuellement à effectuer les changements avant tant qu’une intervention n’ait été véritablement entamée. [ 25 ] En effet, les difficultés de X sont telles et assez complexes de sorte qu’il y a lieu de s’assurer que tous les services soient en place et laisser le temps aux interventions de produire leurs effets. [ 26 ] Par ailleurs, il est indéniable que X a des forces et qu’il possède beaucoup de potentiel.
Il a reçu une bonne éducation et sa famille a tenté de lui inculquer de bonnes valeurs, le Tribunal n’a aucun doute à cet effet. D’ailleurs ces forces constituent une assurance que si X désire véritablement régler ses problèmes, il pourra y parvenir. [ 27 ] De plus, le Tribunal ne doute pas de la bonne foi des parents.
Mais la preuve démontre que les parents n’ont pas trouvé, jusqu’à maintenant, la bonne stratégie pour composer avec les difficultés de leur fils et ses besoins particuliers. [ 28 ] Aussi, le Tribunal constate que les parents ne semblent pas mesurer l’ampleur des difficultés que présente leur fils. [ 29 ] Le Tribunal est préoccupé par la santé mentale de X, sa sécurité, mais surtout, son développement et il estime qu’un retour immédiat auprès de ses parents est prématuré et risque fort de se solder par un échec. [ 30 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime que seul un centre de réadaptation pourra permettre à X de poursuivre sa réflexion et de modifier ses comportements. [ 31 ] Par ailleurs, comme les parents sont en accord avec l’intervention du Directeur, il y a lieu, si la situation le permet, d’autoriser le Directeur à procéder à une réintégration progressive de X en milieu familial. [ 32 ] Cela pourra être possible s’il est démontré que X respecte les règles et l’autorité de ses parents et qu’il adopte des comportements mieux adaptés et surtout, il devra démontrer qu’il suit les recommandations que les professionnels pourront lui faire. [ 33 ] À cet effet, le Tribunal recommande fortement à X de poursuivre activement sa démarche thérapeutique.
Il en va de son intérêt. [ 34 ] Pour l’heure, son hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 35 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il présente, conformément à l’alinéa f) de l’article 38 d e
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 37 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 6 mois à compter de ce jour; [ 38 ] AUTORISE sa réintégration progressive dans le milieu familial si la situation le permet; [ 39 ] RECOMMANDE au Directeur, à cette fin, de tenir compte des avis des professionnels; [ 40 ] RECOMMANDE à l’adolescent de reprendre son suivi médical et thérapeutique et de suivre les recommandations qu’on pourrait lui faire; [ 41 ] RECOMMANDE à l’adolescent de participer à un suivi thérapeutique en lien avec ses comportements à caractère sexuel; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa famille soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités; [ 43 ] RECOMMANDE que ces contacts prennent la forme de sorties dans la mesure où les comportements de l’adolescent le permettent en PRENANT ACTE , qu’actuellement, X sort les fins de semaine dans son milieu familial; [ 44 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état le plus rapidement possible; [ 45 ] RECOMMANDE à X de permettre au Directeur de s’enquérir auprès des professionnels qui le suivront de son assiduité et de la qualité de sa participation; [ 46 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de collaborer avec le Directeur et de le rencontrer lorsque requis; [ 47 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année; [ 48 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’adolescent A Mère B
Père Version écrite du jugement rendu oralement le 18 mai 2017
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