2019 QCCQ 859, 2019 QCCQ 859
Opinion
Lafantaisie c. 9321-0193 Québec inc. 2019 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile »
N°: 200-22-085201-192 DATE: 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE LAFANTAISIE et PASCALE LALIBERTÉ Demanderesse c. 9321-0193 QUÉBEC INC. et JAYSON VERRET et CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU les demandes de saisie avant jugement formulées par les demanderesses ; [ 2 ] VU la Demande introductive d’instance en réduction du prix de vente, annulation et restitution des frais de crédit et en dommages-intérêts (art. 100 C.p.c.) ; [ 3 ] VU la Déclaration sous serment de la demanderesse Geneviève Lafantaisie modifié e ; [ 4 ] VU la Déclaration sous serment de la demanderesse Pascale Laliberté modifiée ; [ 5 ] VU la lettre de M e Carl Huard de l’étude Rivard Fournier, Avocats, en date du 11 février 2019 , communiquant la réponse des défendeurs, 9321-0193 Québec inc. et monsieur Jayson Verret ; [ 6 ] VU l’
Avis de suspension des procédures des avocats du Séquestre de Crelogix Credit Group et Crelogix Portfolio Services Corporation [1] ; [ 7 ] VU la disposition préliminaire du Code de procédure civile et ses principes directeurs énoncés aux articles 17 et 20 qui se lisent ainsi: Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre , ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.
17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office , prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée . Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution . Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal ne peut trancher les demandes de saisie avant jugement formulées par les demanderesses sans avoir donné l’occasion aux défendeurs, 9321-0193 Québec inc. et monsieur Jayson Verret, d’être entendus ou dûment appelés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONSTATE QU ’il ne peut à ce stade, trancher les demandes de saisie avant jugement formulées par les demanderesses ; ORDONNE aux demanderesses de notifier aux avocats des défendeurs, 9321-1093 Québec inc. et monsieur Jayson Verret, les déclarations des demanderesses modifiées à l’appui des demandes de saisies avant jugement, les pièces et un avis de présentation des demandes de saisie avant jugement , avant de présenter à nouveau leurs demandes de saisie avant jugement ; DEMANDE aux défendeurs, 9321-1093 Québec inc. et monsieur Jayson Verret, de déposer au dossier de la cour leur réponse, préalablement à toute intervention devant le Tribunal, à défaut de quoi, ils ne pourront être entendus ; LE TOUT , frais de justice à suivre l’issue.
La soussignée se dessaisit du dossier . CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M es Guillaume Demers et Christian Lajoie Lajoie & Pearson Avocats Casier n o 37 Avocats des demanderesses Me Car Huard RIVARD FOURNIER Casier n o 61 Avocats des défendeurs, 9321-0193 Québec inc. et Jayson Verret Date d’audience: 15 février 2019
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