2024 QCCQ 390, 2024 QCCQ 390
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 2416-1200 Québec inc. 2024 QCCQ 390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-61-024155-225 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 2416-1200 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 octobre 2020, on reproche à la défenderesse, à
titre de propriétaire de bâtiment, d’avoir négligé ou omis de se conformer au Code de sécurité [1] en omettant d’installer un système d’alarme en cas d’incendie. [ 2 ] La Régie du bâtiment du Québec (la RBQ) soumet que l’édifice en cause [2] est assujetti à la règlementation. Il s’agit d’un édifice construit en 1939, à usage mixte de deux étages comportant : un cinéma avec 5 salles, un bar-restaurant, et 4 logements. Les deux parties de l’immeuble peuvent communiquer par le premier étage. [ 3 ] Une enquête de la RBQ débute en 2018 à la suite de la réception d’une plainte.
Des vérifications de non-conformité sur les lieux le 19 décembre 2018 amènent l’inspecteur à émettre des avis de corrections [3] au propriétaire. [ 4 ] Il n’y aurait pas de dispositif faisant
partie d’un système d’alarme d’incendie tel un panneau annonciateur, des déclencheurs manuels d’incendie, des détecteurs d’incendie et des avertisseurs sonores d’incendie. [ 5 ] Il y a des échanges [4] entre les parties pour une demande de prolongation de délai laquelle est accordée. [ 6 ] Lors de la deuxième visite, le 21 octobre 2019, l’inspecteur constate toujours la non-conformité. Un document nommé « État de la situation » est complété et remis au propriétaire.
Des travaux ont été faits par le propriétaire, mais ils ne correspondent pas à ceux demandés dans l’avis de correction quant au système exigé dans le Code de sécurité pour ce type de bâtiment. [ 7 ] Le 7 novembre 2019, la RBQ fait parvenir au propriétaire une demande de correction [5] avec un délai de 90 jours. L’avis de correction précise ceci : -en vertu l’article 32.1 (
d) du Règlement sur la sécurité des édifices publics : installer un système d’alarme dans tout le bâtiment : cinéma, bar restaurant et logements étant donné que le mur coupe-feu séparant les deux parties comporte des ouvertures. -en vertu de l’article 346 du Code de la sécurité : le système de détection et d’alarme incendie devra être conforme aux exigences du Code national du bâtiment. [ 8 ] Le 2 avril 2020, la défenderesse requiert à nouveau un délai de prolongation pour corriger la non-conformité. [ 9 ] En raison de la COVID-19, les délais sont suspendus par la RBQ selon un moratoire, et ce, jusqu’au 13 juillet 2020.
À cette date, l’inspecteur informe la défenderesse que les délais sont réactivés pour une période de 45 jours lui demandant la preuve des correctifs ou un échéancier des travaux.
[ 10 ] Le 21 octobre 2020, lors de sa 3 e visite l’inspecteur constate que le système d’alarme incendie n’est pas installé. Un document « État de la situation » est transmis à la défenderesse et une poursuite pénale est entamée. [ 11 ] Le 8 décembre 2021, l’inspecteur de la RBQ revisite l’établissement et constate à nouveau que les correctifs requis n’ont pas été faits. [ 12 ] Le 15 décembre 2021, un nouvel avis de correction est transmis à la défenderesse octroyant un délai de 90 jours pour se conformer.
Après deux demandes de prolongations [6] accordées, la RBQ reçoit finalement le 26 juillet 2022 la confirmation que les travaux sont conformes. Le système d’alarme en cas d’incendie est conforme aux exigences de la réglementation. Il s’agit d’un panneau intelligent sur lequel sont installés notamment des détecteurs de chaleur et des avertisseurs sonores. Le dossier est fermé vu la conformité. [ 13 ]
Malgré les corrections apportées en 2022, la poursuite est maintenue considérant la période entre le 7 novembre 2019 et le 21 octobre 2020, où la non-conformité est constatée par l’inspecteur. [ 14 ] En défense, la défenderesse reconnait l’ensemble des faits ci-hauts mentionnés. En 2018, le propriétaire juge la demande de correctif ambiguë quant aux travaux à faire. Il demande l’aide d’un ingénieur en 2019 pour les vérifier. [ 15 ] Selon la défenderesse, l’édifice possédait déjà un système d’incendie. Les photographies [7] montrent le système déjà en place.
En cas d’incendie, des caméras reliées à une centrale lui permettent d’être avisé rapidement sur son cellulaire. Elles peuvent être visionnées à même les installations du cinéma pour l’ensemble du bâtiment. [ 16 ] Des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée sont installés dans tout le bâtiment. Après l’une des visites de l’inspecteur, un système est relié à une centrale d’alarme. [ 17 ] Des boyaux d’arrosage pour les pompiers sont présents dans le bâtiment depuis sa construction.
Plus de 7 extincteurs sont répartis dans le bâtiment. [ 18 ] En 2019, le système d’incendie est relié à la centrale pour les appartements du 139 rue Perreault. Croyant ne pas avoir de 2 e étage, le propriétaire pense alors que ses installations sont conformes. L’inspecteur lui répond à l’effet contraire. [ 19 ] Plusieurs milliers de dollars sont investis dans la réfection du rez-de-chaussée comprenant le bar et un restaurant.
Contracteur, architecte et ingénieur contribuent au projet. [ 20 ] Le propriétaire collabore avec l’inspecteur en lui faisant parvenir les factures pour différents travaux (plafond anti-feu, électricité, ventilation etc.) Bien que ces travaux constituent des améliorations de l’édifice à plusieurs niveaux, ils ne constituent pas ceux exigés dans l’avis de correction. [ 21 ] En conséquence, le 9 mai 2019, la RBQ requiert la soumission pour le système d’alarme incendie.
La soumission du 9 mai 2019 (D-14) précise les améliorations au bâtiment telles que: des détecteurs de fumée et de chaleur, klaxons et 6 boites électriques.
Les travaux sont effectués par Alarme Val-d’Or. [ 22 ] Estimant être mieux protégé par un système relié avec la centrale, le propriétaire se résigne à installer celui de la pièce D-6 soit le système d’alarme en cas d’incendie selon les normes du Code de sécurité . [ 23 ] Le propriétaire estime que malgré le délai causé par la pandémie et les prolongations accordées par la RBQ, il répond aux exigences de l’avis de correction, et ce, selon la lettre de confirmation reçue le 26 juillet 2022, laquelle indique leur pleine satisfaction. [ 24 ] Selon la demande de prolongation de délai accordé pour l’avis de correction le 21 avril 2022 (qui porte le même numéro que celui de 2019), la défenderesse avait jusqu’au 1 er août 2022 pour se conformer.
Il estime que cette situation porte à confusion. [ 25 ] Durant toute la période incluant celle de l’infraction (entre le 7 novembre 2019 au 21 octobre 2020), il ajoute avoir toujours travaillé pour trouver la solution avec les différentes contraintes, dont la pandémie. Selon lui, il a même fait plus que ce qui était demandé. [ 26 ]
Malgré toute la bonne foi du propriétaire dans plusieurs de ses actions et les investissements majeurs pour l’immeuble en cause, il reste tout de même que la période de l’infraction demeure sans le correctif demandé. [ 27 ] Les arguments en défense ne sont pas fondés en fait et en droit. Faire plus que ce qui est demandé sans faire exactement ce qui est demandé ne peut permettre à un défendeur d’être disculpé d’une infraction pénale. L’ignorance de la loi n’est pas une excuse. [ 28 ] L’avis de correction du 7 novembre 2019 et les correctifs requis sont clairs et précis. La défenderesse n’a pas agi en ce sens.
Ses actions ne constituent pas non plus à proprement parler, de diligence raisonnable. Il s’agissait en soi d’une mise en demeure d’agir puisqu’à défaut de faire la correction alors une conséquence pénale pouvait s’en suivre. [ 29 ] La numérotation continue des avis de correction de la RBQ entre 2018, 2019 jusqu’au correctif de 2022 ne font pas obstacle à la poursuite dans ce dossier.
Cela ne constitue que le suivi d’un même dossier pour l’inspecteur qui se doit de poursuivre ses démarches jusqu’à l’obtention du correctif demandé. [ 30 ] Considérant que le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments de l’infraction, le Tribunal déclare coupable la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE COUPABLE la défenderesse, d’avoir négligé ou omis de se conformer au Code de sécurité , en omettant d’installer un système d’alarme en cas d’incendie dans un édifice public de plus d’un étage, contrevenant à la norme applicable en vertu de l’article 344 du Code et au Règlement sur la sécurité dans les édifices publics à l’article 32 par 1) d); [ 32 ] COMDAMNE la défenderesse au paiement de l’amende minimale de 3504 $ , et ce, sans frais vu la particularité de ce dossier; [ 33 ] FIXE le dossier au 23 janvier 2024 afin de permettre les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire au sujet du délai accordé pour le paiement de l’amende. Dans ce cas, la défenderesse sera dispensée des frais et le délai accordé pour payer l’amende sera de 12 mois; __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Godon Pour le poursuivant Michel Veillette Président 2416-1200 QUÉBEC INC. Date d’audience : 5 octobre 2023
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