2016 QCCQ 810, 2016 QCCQ 810
Opinion
Parent c. SP Solution cuisine inc. 2016 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061838-149 DATE : 11 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY PARENT […] Saint-Raymond (Québec) […] Demanderesse c.
SP SOLUTION CUISINE INC. 492, rue du Grand Héron Québec (Québec) G3L 1L5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Nancy Parent, réclame 7 000,00 $ à la défenderesse, SP Solution Cuisine inc. (« SP »), aux termes d’une entente verbale. Elle allègue qu’elle n’a pas touché toute la rémunération à laquelle elle avait droit en vertu de cette entente. CONTEXTE [ 2 ] SP est une entreprise spécialisée dans les revêtements et la rénovation d’armoires de cuisine.
Au moment des faits en litige, elle agissait principalement comme sous-traitant pour le quincailler Home Dépôt. [ 3 ] En octobre 2012, madame Parent conclut une entente verbale avec SP afin d’offrir, contre rémunération, ses services à
titre de représentante. [ 4 ] Son travail consiste à rencontrer des clients potentiels, ciblés par Home Dépôt, qui montrent de l’intérêt pour le re-surfaçage d’armoires de cuisine. Elle se rend au domicile de ces clients et leur présente les produits de SP au moyen d’échantillons. Si l’intérêt des clients se confirme après la présentation, elle prend les mesures et réalise une estimation du coût des travaux qui seront ensuite réalisés par SP. [ 5 ] Selon le témoignage de madame Parent, elle touchait une commission de 6% (P-3) pour les projets qui se concrétisaient. [ 6 ] En vertu de l’entente, du 25 octobre 2012 au 18 mars 2013, elle aurait dû recevoir une somme de 15 300,00 $ à
titre de commissions. Dans les faits, seul un montant de 3 600,00 $ lui aurait été versé. [ 7 ] Au printemps 2013, SP, jusque-là propriété conjointe de messieurs Steve Parent et Steve Plante – respectivement frère et conjoint de madame Parent – devient la propriété exclusive de monsieur Parent qui en est désormais le président et seul actionnaire. [ 8 ] À partir de mai 2013, madame Parent est appelée à occuper le poste d’adjointe administrative dans les bureaux de SP.
Elle qui se qualifiait de « travailleuse autonome » comme représentante devient ainsi une « salariée » avec un salaire de base hebdomadaire de 540,00 $. [ 9 ] Selon son témoignage, comme SP éprouve alors des difficultés financières, il est convenu que le paiement des commissions qui lui sont dues est laissé « en suspens, pour l’instant », un peu comme de l’argent mis de côté en banque, dira-t-elle. [ 10 ] Le 14 juillet 2014, madame Parent, par l’entremise de son avocat, met monsieur Parent en demeure « de lui payer immédiatement ce qui lui était dû au moment d’acquisition de SP Solution Inc. soit la somme de 11 700,00 $ » et ce, « au plus tard le 25 juillet 2014 » (P-2). [ 11 ] Cette somme arrondie de 11 700,00 $ – le montant précis est plutôt de 11 797,28 $ – est constituée des commissions non reçues par madame Parent sur les ventes réalisées entre novembre 2012 et juin 2013 (P-3).
[ 12 ] Le 23 septembre 2014, madame Parent dépose sa demande en justice en vertu de laquelle elle réduit volontairement sa réclamation à 7 000,00 $ pour tenir compte du montant maximal prévu par la loi aux fins de conférer compétence à la division des petites créances de la Cour du Québec [1] . [ 13 ] Le 4 novembre 2014, SP produit une contestation écrite à l’encontre de la demande pour les raisons suivantes : « Après une étude approfondie de la comptabilité et de l’ancienne administration, tout nous porte à croire que, dans l’exercice de ses fonctions, Mme Parent avait recu ces sommes (commissions) de façon payé sur ses paies régulières. » ( sic) [ 14 ] Bien que dûment appelé, aucun représentant de SP n’était présent à l’audience.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Selon les termes du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), un contrat peut naître d’un seul « accord de volonté » [2] et se former « par le seul échange de consentement » [3] , sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans un écrit. [ 16 ] Au moment où madame Parent accepte d’agir comme représentante pour le compte de SP, les parties conviennent qu’elle touchera une rémunération sous forme de commissions.
À l’évidence, il s’agit là d’un authentique contrat qui « crée des obligations » [4] et qui « oblige ceux qui l’ont conclu ». [5] [ 17 ] La question de savoir s’il s’agit d’un « contrat de travail » ou d’un « contrat de service » demeure délicate. À
titre de représentante, madame Parent se considérait comme « travailleuse autonome » liée par un « contrat de service ». Toutefois, le fait qu’une personne bénéficie d’une grande autonomie dans la réalisation de ses tâches ne signifie pas nécessairement qu’elle n’est pas liée par un « contrat de travail ». [ 18 ] Pour l’exécution de son travail, madame Parent a indiqué avoir été formée par SP. Elle se rendait au domicile de clients présélectionnés par SP, selon l’entente conclue avec Home Dépôt, pour y présenter les seuls produits et services de SP.
Sa rémunération lui était versée par SP sous forme de commissions pour les ventes réalisées, bien que des avances de fonds pouvaient lui être versées dans l’attente que les clients acquittent leur facture. [ 19 ] Ces faits ne semblent pas incompatibles avec le statut de « salarié » [6] au sens de l’
article 2085 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »): 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. [ 20 ] Toutefois, la preuve ne permet pas de déterminer avec certitude si un lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail [7] , marquait la relation existante entre madame Parent et SP.
Si un tel lien de subordination existait, SP, en sa qualité d’« employeur », avait dès lors l’obligation « de payer la rémunération fixée ». [8] [ 21 ] À supposer que l’entente conclue entre madame Parent et SP tenait davantage du contrat de service, il n’en demeure pas moins que SP, en sa qualité de « client », devait payer le prix convenu pour les services rendus par la « prestataire de services » : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 22 ] Un fait demeure, la preuve révèle que madame Parent n’a pas touché toutes les sommes auxquelles SP s’était engagée envers elle (P-1 et P-3). [ 23 ] Dans sa contestation écrite, SP soutient que les commissions qui n’avaient pas été versées à madame Parent, du temps où elle agissait comme représentante, l’ont été par la suite, à compter du moment où elle est devenue adjointe administrative. [ 24 ] Selon le document D-1 préparé par SP et déposé au dossier, madame Parent aurait touché, à
titre d’adjointe administrative, un salaire de base hebdomadaire de 405,00 $ pour 30 heures de travail alors qu’en réalité, SP lui aurait versé un salaire de 540,00 $ par semaine, la différence ayant prétendument servi au remboursement des commissions dues à madame Parent. [ 25 ] Toutefois, la preuve montre qu’une fois en poste comme adjointe administrative, madame Parent touchait effectivement un salaire de base de 1080,00 $ par période de paye de deux semaines (soit 540,00 $ par semaine), mais pour une prestation de travail évaluée à 40 heures par semaine (P-4). [ 26 ] Madame Parent témoigne que l’entente prévoyait qu’à
titre d’adjointe administrative, elle était payée « à la semaine », quelle que soit la durée du temps effectivement travaillé.
Elle soutient ainsi que SP confond deux choses distinctes, les commissions à recevoir pour le travail de représentante, d’une part, et le salaire fixe gagné comme adjointe administrative, d’autre part. [ 27 ] À la lumière de la preuve documentaire et du témoignage de madame Parent, le Tribunal juge que sa réclamation est bien fondée. [ 28 ] Madame Parent a produit en preuve quarante-quatre (44) rapports de visite de clients (P-1) avec la mention total de la vente à partir duquel sa commission de 6% devait être calculée (P-3). [ 29 ] La liste produite par SP ne vise pour sa part que vingt-neuf (29) de ces clients (D-1).
Il n’est donc pas étonnant que la somme des commissions calculée par SP soit inférieure à celle réclamée par madame Parent, les omissions de SP étant forcément préjudiciables à madame Parent.
[ 30 ] En outre, en comparant les 44 rapports (P-1) et cette dernière liste (D-1), le Tribunal observe des disparités quant aux sommes à partir desquelles le pourcentage de la commission aurait dû être appliqué, tel que cela ressort du tableau suivant : No de client Total du contrat (selon SP) Total du contrat (selon Madame Parent) 2815855 4 643,66 $ 4 328,66 $ 2816219 7 015,73 $ 6 899,63 $ 2825859 7 033,06 $ 8 086,26 $ 2827794 6 568,55 $ 6 603,34 $ 2828707 4 206,58 $ 7 177,83 $ 2829559 14 670,00 $ 13 582, 75 $ 2840514 6 244,62 $ 5 217,81 $ 2850069 7 719,82 $ 8 469,82 $ [ 31 ] Ainsi, les documents (D-1) produits au soutien de la contestation de SP ne présentent pas la fiabilité voulue pour que le Tribunal y accorde crédibilité, sans autre explications. [ 32 ] En revanche, le témoignage de madame Parent est crédible et il est étayé par la preuve documentaire qu’elle a produite au soutien de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, SP Solution Cuisine inc., à payer à la demanderesse, madame Nancy Parent, la somme de 7000,00 $ avec intérêt calculé au taux légal annuel de 5 % majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juillet 2014. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2016
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