2020 QCCQ 7771, 2020 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 206267 2020 QCCQ 7771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005952-190 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2019 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1)(2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2020, le Tribunal prolonge les mesures de protection appliquées dans la situation de l’enfant X en lien avec le risque d’instabilité lié au mode de vie de ses parents.
La Directrice recherche la révision et prolongation de cette ordonnance pour une année. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 3 ] Les faits et admissions qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Entre autres, les parents admettent que leurs situations personnelles demeurent largement inchangées et qu’ils doivent poursuivre leurs efforts de réhabilitation. [ 4 ] L’enfant se développe bien dans son milieu alternatif. Au surplus, les parties reconnaissent que son intérêt justifie que la prochaine période serve à la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant, à savoir une tutelle. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 15 janvier 2020; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des parties des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 11 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties ce jour en vertu de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] LE TOUT pour une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mélissa Labine Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 30 septembre 2020 Date de signature : 5 novembre 2020
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