2017 QCCQ 8460, 2017 QCCQ 8460
Opinion
Proulx c. Piette 2017 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008163-163 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT PROULX Demandeur c.
JEAN-MARC PIETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Robert Proulx (« M. Proulx »), réclame 2 650$ de son voisin, M. Jean-Marc Piette (« M. Piette »), pour la coupe excessive, sans son consentement, de la haie de cèdres séparant leurs propriétés respectives (la « Haie »). [ 2 ] M. Piette admet avoir coupé une
partie de la Haie sans le consentement de M. Proulx, mais nie sa responsabilité en invoquant : 1) l’absence de mitoyenneté, 2) le caractère excessif de la coupe et 3) l’absence de dommages irrévocables. Il soulève également le fait que la mise en demeure [1] qu’il a reçue n’était pas signée. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] 1. M. Piette est-il responsable des dommages réclamés par M. Proulx suite à la coupe de la Haie sans le consentement de ce dernier? [ 4 ] 2. Si oui, quel est le montant dû?
ANALYSE LE DROIT [ 5 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») contient plusieurs dispositions relatives à l’entretien et à la coupe d’arbres ou de branches situées sur la ligne de séparation de deux propriétés ou près de celle-ci : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. […] 1002.
Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. […] 1006. L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun.
Le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur. » [ 6 ] Même si un débat existe quant au caractère mitoyen ou non d’une haie, plusieurs décisions de cette Cour ont considéré que cette question n’avait pas d’impact juridictionnel dans le cadre d’un recours en responsabilité civile [2] .
[ 7 ] La jurisprudence a également établi qu’un propriétaire ne peut couper les branches d’un arbre situé sur la ligne de séparation de la propriété de son voisin ou près de celle-ci sans l’autorisation, expresse ou tacite [3] , de ce voisin ou après avoir obtenu l’autorisation des tribunaux [4] . [ 8 ] Le fait d’agir contre ce principe constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité civile extracontractuelle de son auteur en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. Pour avoir gain de cause, la victime devra démontrer, selon la balance des probabilités [5] , que la faute commise lui a causé un préjudice. APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Bien que M. Piette remette en cause la mitoyenneté de la Haie en se référant à un certificat de localisation daté du 8 mai 1995 [6] , les photos produites en demande [7] et en défense [8] permettent de constater que, nonobstant la question de mitoyenneté, la Haie est de grande dimension et va au-delà des limites des deux terrains.
Dans ces circonstances, conformément aux principes énoncés plus haut, le Tribunal peut déterminer la responsabilité civile de M. Piette sans égard au caractère mitoyen ou non de la Haie. [ 10 ] La preuve démontre que les relations entre les parties sont plutôt froides, voire inexistantes depuis plusieurs années. M. Piette a admis avoir taillé une
partie de la Haie sans le consentement de son voisin. [ 11 ] Selon les principes déjà énoncés, M. Piette ne pouvait agir ainsi, surtout qu’il a taillé la
partie supérieure de la Haie sur une certaine longueur. [ 12 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que M. Piette a commis une faute en procédant ainsi. [ 13 ]
Malgré cette conclusion, M. Proulx devait également démontré l’existence d’un préjudice. [ 14 ] Or, pour soutenir le montant réclamé, M.
Proulx dépose une soumission au montant de 2 150$ plus taxes qui vise le remplacement de sept cèdres au montant de 150$ chacun [9] . [ 15 ] L’auteur de cette soumission n’a pas témoigné à l’audience et aucune Déclaration pour valoir témoignage n’a été déposée. [ 16 ] Les photos produites en demande [10] montrent effectivement que la Haie a été taillée en partie, mais aucune preuve ne permet de conclure que la Haie ne pourra retrouver sa hauteur ou son opacité dans le futur. [ 17 ] Comme M. Proulx n’a pas démontré le lien de causalité entre le dommage réclamé et la faute commise par M.
Piette, son recours doit être rejeté. [ 18 ] Toutefois, ce rejet sera sans frais de justice vu la faute de M. Piette. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la Demande; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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