2021 QCCA 1941, 2021 QCCA 1941
Opinion
Lavoie c. R. 2021 QCCA 1941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007706-219 ( 550-01-110525-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été ordonnée le 26 avril 2021. DATE : Le 17 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Simon Lavoie Me Valérie La Madeleine Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 678(2) C.cr. ) . Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (Art. 678(1)a)(ii) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été ordonnée le 26 avril 2021. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 27 octobre 2021 par la Cour du Québec «Chambre criminelle », district de Gatineau (l’honorable Réal Lapointe, j.c.q.), le déclarant coupable d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne. Il demande aussi la prorogation du délai d’appel.
Ni l’une ni l’autre des requêtes n’est contestée. [ 2 ] En ce qui concerne la prorogation du délai d’appel, trois conditions de base ressortent de la jurisprudence, à savoir : (1) le requérant doit démontrer qu'il a des motifs d'appel soutenables; (2) il doit avoir manifesté son intention de se pourvoir en appel dans les trente jours suivants le jugement rendu; et (3) il doit démontrer qu'il a agi avec diligence pour mettre en œuvre son intention d'aller en appel [1] . [ 3 ] Le premier critère sera traité dans le cadre de l’analyse de la requête pour permission d’appeler. [ 4 ] En ce qui concerne les critères 2 et 3, le requérant affirme avoir donné instruction à son avocate d’interjeter appel dès le 10 novembre 2021.
En effet, la requête en autorisation d’appel fût remise aux huissiers le 24 novembre 2021, mais ces derniers ont mal compris les instructions par rapport à la production et la procédure n’a été produite que le ou vers le 1 er décembre 2021, soit quelques jours après l’expiration du délai d’appel. [ 5 ] Dans les circonstances, le requérant a manifesté son intention d’interjeter appel à l’intérieur des délais pour le faire et a agi avec diligence par la suite. [ 6 ] En ce qui concerne le premier critère, le requérant désire obtenir l’autorisation d’appeler pour divers motifs comportant des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit.
Les motifs se résument ainsi :
a) Le juge a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, notamment en omettant d’apprécier certains éléments de preuve favorable au requérant et en utilisant la pièce P-10 à
titre de preuve de mauvaise réputation; et
b) Le juge a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, notamment en imposant un fardeau de persuasion au requérant, en utilisant des mythes et des stéréotypes pour décrire son comportement, et en indiquant qu’il devait se douter que son complice avait fait prendre du GHB à la plaignante. [ 7 ] La requête en autorisation d’appel en vertu de l’alinéa 675(1) a)(ii) C.cr . commande « une approche souple » [2] .
Ainsi, le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futile et vouée à l’échec » [3] . [ 8 ] En l’espèce, les moyens d’appels soulevés par le requérant sont suffisamment sérieux pour justifier que soient accordées la prorogation du délai d’appel et l’autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 27 octobre 2021 par l’honorable Réal R.
Lapointe de la Cour du Québec dans le dossier 550-01-110525-195; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; [ 12 ] ACCORDE au requérant l’autorisation d’appeler du verdict prononcé le 27 octobre 2021 par l’honorable Réal R. Lapointe de la Cour du Québec dans le dossier 550-01-110525-195.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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