2018 QCCQ 9569, 2018 QCCQ 9569
Opinion
R. c. Gagnon 2018 QCCQ 9569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-135857-163 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CLAUDE GAGNON Accusé et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ *Une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité du plaignant ou d’un témoin a été rendue suivant l’article 486.4 C. cr. PRÉAMBULE [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable au terme de son procès d’accusations d’agression sexuelle (art. 271 b)) et d’avoir touché une
partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans (art. 151 b)) portées par voie
sommaire. [ 2 ] En application de la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel a été ordonné quant à l’accusation de contact sexuel. [ 3 ] L’accusé doit maintenant recevoir sa peine quant au chef d’agression sexuelle. Cette accusation prévoit une peine maximale de 2 ans et une peine minimale d’emprisonnement de 6 mois vu l’âge de la victime âgée de moins de 16 ans. [ 4 ] La poursuite argumente que ces six mois minimaux sont la peine appropriée en l’espèce. La défense conteste la constitutionnalité de cette peine minimale.
Elle argumente pour un sursis de peine, accompagné d’une ordonnance de probation. [ 5 ] Cette contestation constitutionnelle explique l’intervention de la Procureure Générale du Québec (PGQ). Elle argumente que cette peine minimale soit maintenue et applicable à l’accusé. [ 6 ] Il s’agit donc de déterminer la peine appropriée et, le cas échéant, de la constitutionnalité ou non de la peine minimale. [ 7 ] Plusieurs décisions et arguments ont été présentés. Le Tribunal a fait des choix. Si certains arguments ou certaines décisions n’apparaissent pas au jugement, ils auront néanmoins été considérés.
LES FAITS [ 8 ] Il s’agit d’un événement unique avec une seule victime, un garçon, survenu le 17 novembre 2015. [ 9 ] L’accusé est à la résidence de son petit-fils X. Il est le seul adulte présent. La victime est âgée de 13 ans et est l’ami de X. Les deux fréquentent la même école et ont comme habitude de souvent jouer à des jeux « PS4 » à la fin des classes chez X. La victime y reste normalement moins d’une heure avant de quitter pour aller chez lui.
[ 10 ] À leur arrivée le jour en question, les deux jeunes regardent dans le garde-manger pour une collation. X se dirige en direction du sous-sol. L’accusé s’approche alors de la victime toujours face au garde-manger et met sa main sur les parties génitales de la victime par-dessus le pantalon tout en lui demandant « aimes-tu ça . Il lui demande ensuite de ne pas en parler à X. [ 11 ] La victime va rejoindre X. Il ne dit rien à X, ni à l’accusé. Il quitte la résidence après avoir joué.
Rendu à la maison, apeuré de ce qui vient de se produire, il appelle sans succès à répétition son père au travail pour l’alerter et lui demander de venir le rejoindre à la maison. Il appelle finalement seul le 9-1-1 pour dénoncer ce qui s’était produit. À l’arrivée du père, les policiers sont déjà à la maison. [ 12 ] Les accusations suivront. L’ACCUSÉ [ 13 ] Maintenant âgé de 83 ans, il en avait 80 au moment de l’infraction. Il comparait détenu, mais des conditions de mise en liberté sont offertes et acceptées.
Il est en liberté depuis. [ 14 ] Il est sans antécédents judiciaires et bénéficie du support de son épouse et de ses enfants adultes, présents lors des deux auditions sur la peine. [ 15 ] Il n’y a pas de rapport présentenciel (RPS). L’accusé n’a pas fait entendre de témoins à l’audition sur la peine. Par contre, invité à présenter ses observations, il a lu un document qu’il avait préparé. [ 16 ] Il revient sur sa vie, ses enfants, ses petits-enfants et sa bonne réputation. Il dit souffrir de se faire décrire comme prédateur depuis les accusations et avoir vécu difficilement les deux dernières années.
Certaines des conditions de mise en liberté ont limité ses activités. [ 17 ] Il affirme n’avoir jamais voulu faire de mal à personne. [ 18 ] Il décrit l’incident reproché comme quelque chose dont il ne se souvient pas. LE DROIT [ 19 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 20 ] Dans R. c. L.M . [1] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : 17.
Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : − Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); − le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); − les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .). [ 21 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte de facteurs particuliers additionnels lorsque les victimes sont âgées de moins de 18 ans : Art. 718.01 Objectif – infraction perpétrée à l'égard des enfants. - Le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement.
Art. 718.2 Principes de détermination de la peine. - Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (…) (ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard. [ 22 ] Quant au droit touchant la question constitutionnelle, la Cour d’appel énonçait récemment la méthodologie d’analyse prescrite
ainsi[2] : [22] Il est utile de débuter par un rappel de la méthode d’analyse de la constitutionnalité d’une peine minimale prescrite par les arrêts Nur[4] et Lloyd[5]. [23] Récemment, dans l’affaire Caron Barette c. R.[6], la Cour résume ce qu’un juge de première instance doit faire lorsque laconstitutionnalité d’une peine est contestée devant lui : [70] La première étape consiste à déterminer quelle est la peine juste et appropriée à infliger à l’accusé si l’on fait abstraction de lapeine minimale.
Pour ce faire, la juge en chef McLachlin expose qu’il faut appliquer les principes de détermination de la peine : [40] Pour déterminer la peine appropriée aux fins de la comparaison qui s’impose dès lors, il faut tenir compte des objectifs dedétermination de la peine énoncés à l’art. 718 du Code criminel […]. [41] Le juge qui détermine la peine doit également tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, y compris cellesénumérées aux sous-al. 718.2a)(
i) à (iv), du principe de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour desinfractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2b)), de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de duréedans l’infliction de peines consécutives (al. 718.2c)) et de l’obligation de faire preuve de retenue dans l’infliction d’une peine carcérale(al. 718.2d) et e)). [42] Pour concilier ces différents objectifs, le principe fondamental de la détermination de la peine suivant l’art. 718.1 du Code criminelveut que « [l]a peine [soit] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [71] Une fois la peine juste et appropriée déterminée, il faut se demander si la peine minimale obligatoire est exagérémentdisproportionnée par rapport à la peine juste.
La Cour suprême définit ainsi le qualificatif « exagérément disproportionné » : [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit «exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas être compatibleavec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine,(CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14).
Plus la variété descomportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d’êtreinfligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée. [72] À l’issue de cet exercice, si la Cour estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse doit enprincipe s’arrêter là. [73] Dans le cas contraire, il convient d’étudier les applications raisonnablement prévisibles.
Dans l’arrêt Nur, la juge en chefMcLachlin revient sur cette notion et précise que les situations hypothétiques raisonnables doivent être fondées sur des « situations donton peut raisonnablement prévoir qu’elles se présenteront », et non sur des situations difficilement imaginables ou n’ayant qu’un faiblerapport avec l’espèce, ni sur des situations fantaisistes ou conjecturales.
Il faut donc se demander s’il est raisonnablement prévisible quela peine minimale puisse être exagérément disproportionnée à l’égard de certaines personnes. [74] Dans le cadre de cet exercice, il est pertinent de référer à la jurisprudence, laquelle indique l’étendue des gestes susceptibles detomber concrètement sous le coup de la peine minimale. Les caractéristiques du délinquant hypothétique sont également pertinentes audébat.
Toutefois, la Cour suprême nous met en garde de ne pas accorder à ce délinquant des caractéristiques personnelles quiinspireraient la plus grande sympathie possible. [75] Si, à l’issue de l’examen des situations raisonnablement prévisibles, le juge conclut qu’elles infligeront à d’autres personnes despeines totalement disproportionnées, alors c’est que la peine minimale contrevient à l’article 12 de la Charte. [76] En tous les cas, il sera possible de justifier cette atteinte conformément au test de l’article premier de la Charte, encore quel’exercice s’annonce difficile. [77] À la lumière de ces enseignements, la Cour appliquera maintenant ces principes au dossier à l'étude. [Soulignement dans l’original; renvois omis] [24] La première étape consiste donc à déterminer la peine juste et appropriée au délinquant, en faisant abstraction de la peineminimale.
C’est précisément ce que le juge a fait dans notre affaire. L’argument de l’appelant voulant que le juge dût uniquement, à cettepremière étape, déterminer la fourchette des peines applicables, et non déterminer une peine appropriée, est mal fondé.
ARGUMENTS DE LA POURSUITE [23] On peut les résumer ainsi quant aux facteurs dont le Tribunal devrait tenir compte : − l’intention du législateur de viser une peine plus sévère quand la victime est âgée de moins de 16 ans; − le facteur aggravant codifié à 718.01 lorsqu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans; − l’abus de confiance et d’autorité présent; − le mode de poursuite ne rend pas moins grave le geste commis;
− les conséquences du crime pour la victime; − la présence d’une autre potentielle victime qui a allégué des gestes ou comportements semblables à son égard; − la version cousue de fil blanc de l’accusé au procès; − son âge, faisant en sorte qu’il faisait figure de sagesse. [ 24 ] On concède l’absence d’antécédents judiciaires, seul réel facteur atténuant présent. [ 25 ] En conséquence, tant la dissuasion générale, en lien avec le fléau bien documenté en jurisprudence pour ce type de crime, que la dissuasion personnelle doivent être priorisées. [ 26 ] Ainsi, la peine minimale applicable et demandée n’est nullement disproportionnée.
ARGUMENTS DE LA DÉFENSE [ 27 ] On insiste tout d’abord pour que l’accusé soit considéré comme une personne sans antécédents judiciaires avec comme historique le seul incident pour lequel il a été déclaré coupable. La preuve voulue quant à l’autre plaignant ne peut être retenue, ne répondant pas aux exigences voulues par le Code et la jurisprudence. [ 28 ] Il est âgé de 83 ans et a le soutien de sa famille. Il a comparu détenu et il respecte ses conditions de mise en liberté depuis.
Ce respect des conditions conjugué à l’absence de condamnations antérieures amoindrit le risque de récidive, pour ne pas dire qu’il est presque nul. [ 29 ] On doit tenir compte que l’accusation a été portée par voie
sommaire, rendant donc la gravité objective moindre que par acte criminel. De plus, le geste posé est un des moins graves dans le spectre de l’agression sexuelle. [ 30 ] L’accusé n’était que présent sur les lieux et ne peut être considéré comme en situation d’autorité. [ 31 ] On sait peu de choses de la victime qui n’a pas témoigné à l’audition sur la peine. [ 32 ] Sa défense n’était pas cousue de fil blanc. On fait plutôt face à un individu fatigué, confus et au discours décousu. [ 33 ] Qui plus est, la peine minimale empêche de moduler la peine aux circonstances de l’affaire.
Les arguments et la jurisprudence déposée par la poursuite révèlent des gestes plus graves, plus répétés et souvent avec plus d’une victime pour en arriver à conclure que la peine de 6 mois soit appropriée. [ 34 ] La défense ne demande pas l’absolution. Mais, avec une personne plus jeune, on pourrait facilement envisager un sursis de peine avec probation incluant des travaux communautaires. Son âge rend irréaliste l’exécution des travaux.
À défaut, si le besoin d’une peine de détention est à ce point pressant, une peine à être purgée dans la communauté est encore possible. [ 35 ] Au-delà de ces possibilités offertes en alternative, la défense propose qu’une fois la peine minimale écartée, une sentence suspendue avec probation de 3 ans avec suivi serait la peine appropriée en l’espèce. Cette proposition tient compte aussi de l’impact dans l’imposition de la peine qu’aura l’inscription obligatoire au Registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. ARGUMENTS DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC [ 36 ] La PGQ rejoint en grande
partie l’analyse de la poursuite quant aux facteurs pertinents retenus par cette dernière pour l’imposition de la peine, à laquelle s’ajoute la déférence voulue quant aux intentions du législateur. Elle dépose de nombreuses décisions en matière de peine d’infraction sexuelle visant à distinguer tout autant les facteurs ici présents de ces décisions, tout comme des cas hypothétiques soumis à la requête visant l’inconstitutionnalité de la peine minimale.
D’autres décisions de principe quant à la méthodologie et critère applicable pour de telles contestations sont également déposées et argumentées [3] . [ 37 ] Tenant compte que seul l’article 12 de la Charte est ici en jeu, l’ensemble des décisions démontre que la peine minimale ne peut être qualifiée de disproportionnée ou encore de peine cruelle et inusitée. [ 38 ] Mais on invoque avant tout le principe de retenue judiciaire avant de débattre de la question constitutionnelle.
Dit autrement, si la peine appropriée rejoint à peu de chose près la peine minimale ou même l’excède, le débat devient académique et le Tribunal n’a pas à en traiter [4] . ANALYSE DE CERTAINES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [ 39 ] Quelques mots tout d’abord sur la nature des infractions comme telles. [ 40 ] Une agression sexuelle peut aller d’attouchement à ce qui autrefois était un viol au Code .
Sans vouloir en rien minimiser ou banaliser les gestes posés et leurs effets chez les victimes, force est de reconnaitre que la trame factuelle place au bas de l’échelle en terme de gravité ce qui peut être commis dans l’éventail des comportements criminels pour ce type d’infraction [5] .
[ 41 ] On peut inférer que cette réalité a aussi joué dans le mode de poursuite, les infractions ayant été portées par voie
sommaire plutôt que par acte criminel, rendant la peine maximale d’emprisonnement à 2 ans moins un jour plutôt que 10 ans. [ 42 ] Mais ce choix ne peut rendre le crime moins grave pour autant, ni porter à une analyse différente. La Cour d’appel dans Bouchard c. R. , 2017 QCCA 1648 en lien avec une agression sexuelle portée par voie
sommaire reprenait avec approbation ce qui suit : [42] Le juge de la Cour supérieure rappelle que la détermination des peines ne se fait pas selon le mode de poursuite, mais plutôt à la lumière du profil du délinquant et des circonstances des faits entourant l’infraction. [43] Il conclut à l’absence d’erreur de principe en ces termes : « [36] Le mode de poursuite, soit par procédure
sommaire, diminue-t-il la gravité objective du crime? D’une part, la peine maximale est de 18 mois, ce qui est une indication que le législateur y accorde une gravité objective plus grande, la peine d’emprisonnement générale des crimes poursuivis par procédure
sommaire étant de six mois (787 C.cr .). [37] Par ailleurs, dans R. c. Brassard, le juge Cournoyer de la Cour supérieure écrit : 14 La prétention selon laquelle la juge n’a pas considéré le fait que l’appelante a été poursuivie par déclaration de culpabilité par procédure
sommaire est sans fondement. Les principes de détermination de la peine ne sont pas différents lors d’une poursuite par procédure
sommaire. C’est la peine maximale qui est encadrée par ce fait. [29] (renvois de bas de page omis par le soussigné) [ 43 ] Bien que la défense présente l’accusé comme quelqu’un qui éprouve certains problèmes de mémoire, la preuve ne révèle pas de problèmes cognitifs contributifs au passage à l’acte. De plus, cette théorie de ne plus se souvenir des évènements n’a pas été retenue au procès. [ 44 ] Réglons donc d’emblée que l’accusé ne souffre pas d’ennuis de santé physique ou mentale de nature à conclure à une diminution de peine ou du prononcé d’une peine dite humanitaire [6] .
L’âge de l’accusé ne peut non plus comme facteur militer en ce sens, d’autant plus que l’infraction est récente [7] . [ 45 ] Un mot également sur tant l’absence d’une Déclaration de la victime sur les impacts du crime au dossier que de son témoignage à l’audition. La défense y voit une absence de preuve quant aux conséquences ou séquelles du crime. Le juge Ladouceur de notre Cour a récemment fait une revue de cette question, notamment de l’admissibilité ou non du ouï-dire relaté par un procureur de la poursuite à l’audition en l’absence de déclaration écrite de la victime [8] .
Le Tribunal adopte son raisonnement. Appliqués ici, les faits relatés proviennent en
partie de la preuve au procès. Quant au reste, cette preuve est crédible et fiable et par conséquent admissible. [ 46 ] Quant aux facteurs aggravants codifiés à 718.01, il coule de source que les gestes posés constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans vu l’âge de la victime. [ 47 ] Quant à l’abus de confiance et l’abus d’autorité, ils ne sont pas définis au Code .
Les auteurs Parent et Desrosiers [9] abordent ces notions ainsi : (…) Les expressions « abus de confiance » et « abus d’autorité » n’étant pas définies par le législateur, celles-ci doivent être interprétées d’une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui les composent. (…) Le mot « confiance » renvoie au sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose. (…) En ce qui touche, finalement, « la situation d’autorité », celle-ci désigne le pouvoir de commander, de prendre des décisions, de se faire obéir en raison de sa fonction, de son statut ou de sa position d’autorité. (…) [ 48 ] Par analogie, on peut aussi s’inspirer du passage suivant de la Cour d’appel [10] : [8] Le paragraphe 153(1) C.cr . sanctionne spécifiquement les actes sexuels commis par des personnes en autorité ou en situation de confiance à l’égard d’adolescents.
Il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice effectif de l’autorité : la situation d’autorité, de confiance et de dépendance suffit pour vicier le consentement[ 6] . La Cour suprême précise que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances afin de déterminer s’il existe une telle relation entre les parties, notamment la « différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent, l’évolution de leur relation et, surtout, le statut de l’un par rapport à l’autre » [7] .
Ces critères d’analyse sont codifiés à l’ alinéa 153(1.2) C.cr. (citations omises) [ 49 ] Appliqué ici, on peut difficilement croire qu’un garçon de 13 ans qui n’est pas chez lui puisse voir autrement qu’en autorité le seul adulte présent dans la maison de son ami. La relation n’est certes pas un cas classique comme avec un enseignant, un employeur, un moniteur, etc., mais n’exclut pas pour autant ce facteur. D’ailleurs, l’accusé ne peut que croire en une certaine autorité envers la victime quand il lui demande de ne pas en parler.
On peut inférer aussi un abus de confiance : des parents de X qui confient la garde de la maison à l’accusé, de X qui amène des amis à la maison et de la victime qui accepte d’aller chez un ami. Comment imaginer qu’il puisse y aller s’il ne se sent pas justement en confiance? Les circonstances ne peuvent mener à conclure à une simple présence innocente ( mere
presence ) de l’accusé sur les lieux sans lien avec les enfants présents, d’autant plus qu’il était souvent l’adulte présent lors des visites antérieures de la victime. Que l’accusé soit présent à la maison plus en lien avec l’attente de la fin des classes d’un autre [enfant] que X n’y change rien. [ 50 ] La défense a aussi fait valoir la disparité des peines entre les deux accusations portées. Elle y voit un potentiel effet pervers voulant que la poursuite puisse fort bien porter les accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels que par voie
sommaire pour bénéficier d’une peine minimale plus sévère une fois la règle interdisant les condamnations multiples appliquée. [ 51 ] En effet, la peine minimale ici de 6 mois est de 90 jours pour contact sexuel. Par contre, lorsque portées par acte criminel, les deux infractions ont la même peine minimale d’une année de détention. [ 52 ] Les faits reprochés à l’accusé donnaient ici, comme dans bien des cas, ouverture à loger les accusations sous les deux chefs.
La nature de ces infractions amène aussi l’application de la règle interdisant les condamnations multiples en cas de déclaration de culpabilité sous les deux chefs, auxquels cas, il est de constante jurisprudence que le crime ayant la gravité objective la plus élevée doit demeurer [11] . [ 53 ] Le mode de poursuite, tout comme les accusations portées, relève de la discrétion dont jouit la poursuite dans sa pratique quotidienne.
Il n’est pas souhaitable, de toute manière, que les tribunaux remettent en cause systématiquement les décisions de la poursuite dans la conduite de ses affaires [12] . [ 54 ] On ne peut inférer non plus une conduite qui entrerait ici dans la catégorie résiduelle des abus de procédure de nature à miner l’intégrité du processus judiciaire et portant atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable [13] . [ 55 ] Le Tribunal écarte donc cet argument. [ 56 ] Quant à l’absence d’antécédents, cette affirmation est mitigée pour la poursuite, car il y a eu allégation de comportement inadéquat de nature sexuelle avec un autre mineur.
Rappelons que le ouï-dire est permis lors des représentations sur la peine. [ 57 ] Ici, ce ouï-dire revient à présenter à nouveau une preuve qui a, à première vue, échoué : le témoin a été entendu dans le cadre d’une preuve de faits similaires et le Tribunal n’a pas retenu cette preuve. Fait particulier, le soussigné n’a pas présidé le procès de l’accusé. La lecture des notes sténographiques démontre que le témoignage ne répondait pas aux exigences voulues pour être retenu à
titre de faits similaires. Il demeure spéculatif de tenter de déterminer si ce témoignage aurait été retenu si le témoin avait été lui-même plaignant au dossier. C’est sans compter que l’accusé nie ce comportement. Le Tribunal ne peut conclure en lieu et place de celui qui était le mieux placé pour ce faire. Ceci aura pour effet que cette preuve généralement admissible et pertinente [14] sera écartée en l’espèce. ANALYSE DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 58 ] Cela dit, la discrétion du juge en imposant la peine n’est pas sans limites.
Il doit tenter de déterminer la fourchette de peine applicable et à la lueur des facteurs aggravants ou atténuants retenus, ceux-ci feront basculer la peine à la hausse ou à la baisse de la fourchette, bien que ces fourchettes ne soient pas des carcans [15] . [ 59 ] En matière d’infraction d’ordre sexuel, le Tribunal ne peut que s’inspirer de l’enseignement de la Cour d'appel du Québec dans la décision de R. c. L. (J.-J.) , où plusieurs facteurs à être considérés en regard de la détermination de la peine y sont énumérés : A.
La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation. Les crimes de nature sexuelle sont des crimes qui intrinsèquement comportent de la violence. L’absence de violence additionnelle ne peut être un facteur atténuant. Ces crimes sont aussi d’une gravité objective relativement élevée, bien qu’ici, l’infraction soit passible d’un maximum de deux ans moins un jour. Les autres facteurs sont absents, sinon la demande de l’accusé à la victime de ne pas en parler. B.
La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient . On fait face à un seul geste isolé avec une seule victime. En revanche, on se distance de l’accusé qui réalise la gravité du geste, se dénonce et se repent. C. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. Ces éléments sont présents comme déjà analysés. D. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions chez l'accusé. On ne sait rien à ce sujet.
Par contre, on note l’absence de facteurs extérieurs tels que drogue, alcool, maladie mentale ou déficience intellectuelle qui parfois favorisent le passage à l’acte chez certains contrevenants. E. Le comportement du délinquant après la commission des infractions. Ce facteur n’est pas en jeu, sinon pour dire qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté à ce jour. F. La victime. Les séquelles se présument avec ce type d’infraction. Au-delà de cette présomption, la preuve démontre que la victime ne s’en est pas
sortie indemne et qu’elle a vécu le stress relié à son témoignage au procès. On n’écarte pas un éventuel suivi psychologique. Il est sortide la résidence apeuré à un tel point qu’il tente de rejoindre son père à de multiples reprises et finira par appeler seul la police. On nepeut conclure qu’il s’agit pour la victime d’une affaire banale déjà oubliée. G. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité. Ce facteur n’est pas pertinent. H. Les antécédents judiciaires. L’accusé n’en a pas. [60] Analysons les observations de l’accusé à l’audition sur la peine.
Ce qui ressort tout d’abord de ces observations est le fait quel’accusé est préoccupé des conséquences du crime à son égard et de sa famille immédiate. [61] L’accusé a été déclaré coupable au terme d’un procès. Il ne peut donc bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords etregrets qui y sont normalement associés. Bien entendu, la tenue de son procès ne peut devenir un facteur aggravant. [62] Chose certaine, rien n’est dit quant à la victime. On ne peut lui reprocher de maintenir son innocence.
Mais la conséquencedemeure que plusieurs facteurs atténuants, tels que regret ou honte exprimés, empathie sincère pour la victime, capacité d’introspection,prise en charge et investissement thérapeutique, pleine reconnaissance de sa responsabilité criminelle ou RPS hautement favorable sontdonc absents. Certains de ces facteurs absents privent également le Tribunal d’évaluer adéquatement le risque de récidive. L’éclairagevoulu ne pouvait reposer dans la confection d’un RPS. On ne peut s’attendre raisonnablement à une soudaine reconnaissance deculpabilité après procès.
Mais, faute d’en savoir plus sur l’accusé, on ne peut écarter le risque de récidive. [63] Bref, l’absence de ces facteurs ne peut devenir aggravante.
Mais force est de constater que de nombreux facteurs retenus enjurisprudence comme atténuants et militants pour une peine au bas de la fourchette sont donc absents, tout comme certains des objectifsprévus à l’article 718 du Code, notamment la reconnaissance et la réparation des torts causés. [64] Par contre, on peut certes retenir qu’il est sans antécédents judiciaires. [65] Les facteurs aggravants sont : − la violence intrinsèque du geste posé; − le fait que la victime soit mineure, facteur aggravant codifié; − l’abus d’autorité et de confiance, autre facteur codifié; − les conséquences du crime sur la victime et l’inférence de séquelle tel que reconnu par la jurisprudence; − le risque de récidive qui ne peut être écarté. [66] Les facteurs atténuants sont : − L’absence d’antécédents. [67] Voici comment s’expriment les auteurs Parent et Desrosiers eu égard aux fourchettes de peine nous concernant[16] : 576.
i) Les peines de plus courte durée (les sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou durant une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime2113. Lesarrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, à l’emprisonnement ferme2114.
Lessentences imposées ou confirmées en appel pour ce type d’infraction peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) [68] Plus loin, au même ouvrage, les auteurs ajoutent ce qui suit tout en donnant des exemples de jurisprudence ou soit une absolutionou un sursis de peine ont été imposés : 582.
En ce qui concerne les peines ne comportant pas de détention ferme, elles s’appliquent à des infractions de gravité relative oucommises dans des circonstances particulières, par des personnes présentant un profil plutôt favorable. [69] Bien entendu, certains types d’infraction peuvent justifier un devoir pressant de dénonciation et de dissuasion, nonobstant lesfacteurs atténuants présents.
L’agression sexuelle, parfois qualifiée de fléau surtout avec des victimes en bas âge, est à première vue un deces crimes. [70] Mais, la Cour d’appel[17] nous rappelait récemment ce qui suit : [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à unepeine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin. Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’unereprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356;R. c.
Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35(C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), 1997
3294 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c. Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). [84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification.Cette affirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenircompte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux.
Seul l’équilibre mène à une peine juste. [71] Elle ajoutait ce qui suit quant à l’octroi de l’absolution, ces propos pouvant par analogie s’appliquer à la peine suggérée par ladéfense : [92] La mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothmandans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion généralen’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau, contra R. c.
Foianesi, 2011 MBCA 33. [93] Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peinedevienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant. [94] L’ordonnance d’absolution se prête moins comme réponse lorsque les crimes et les circonstances de leur perpétration sontsérieux : R. c. Hovington, 2007 QCCA 1023, R. c.
Laurendeau, 2007 QCCA 1593. [95] Cela dit, en appel, on a octroyé ou confirmé une peine d’absolution même dans des situations qui interpellent normalementl’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, comme les agressions sexuelles sur un enfant mineur : Corbeil-Richard c. R., 2009 trafic d’influence par un sénateur : R. c. Cogger, (C.A.Q.) (octroyée); trafic de drogues : R. c. Berish, 2011 QCCA2288 (confirmée). [96] Sans surprise, ces cas sont plus rares dans la jurisprudence rapportée.
Celle-ci démontre néanmoins que l’objectif de dissuasiongénérale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution. Les circonstances entourantleur perpétration sont indissociables. Il revient au juge d’exercer sa discrétion, d’évaluer le tout, et d’imposer la peine qu’il estime justeet proportionnelle : R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, par. 34. [72] Dans un autre arrêt de la Cour d’appel du Québec, R. c.
Bergeron[18], la juge Marie-France Bich, avait résumé à nouveau lesprincipes devant guider le Tribunal, cette fois avec des victimes adolescentes : [35] Dans ce cadre, il faut néanmoins que le juge respecte les directives législatives comme celle qu'énonce l'article 718.01 C.cr.,adopté en 2005.
Selon cette disposition, lorsque l'infraction constitue un mauvais traitement à l'endroit d'une personne âgée de moins de18 ans au sens de l'alinéa 718.2(a)(ii.1) (ce qui est le cas de l'infraction commise en violation de l'article 151 C.cr.), le juge doit accorderune « attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement » (« primary consideration to theobjectives of denunciation and deterrence of such conduct »).
Le législateur consacre ainsi un principe dont les raisons sous-jacentes,déjà reconnues par la jurisprudence antérieure, sont bien expliquées, par exemple, dans R. c. L. (J.-J.)[7] : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur desenfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une desvaleurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque oùson organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abussexuel commis sur de jeunes enfants. [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ilsparaissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistentpas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur,d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultesne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter.
L’article 718.01 C.cr. commande donc qu'une attention particulière (« primaryconsideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. [37] L'attention particulière qui s'impose ne donne cependant pas à l'objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolumentdéterminant, ni ne dispense-t-il le juge de tenir compte de tous les objectifs, principes et critères propres au processus de déterminationde la peine.
Il y aura donc des cas où, l'objectif ayant été dûment considéré, d'autres facteurs devront l'emporter. [73] Au final, avec les adaptations requises, le Tribunal conclut que les propos suivants de la Cour d’appel dans Harbour décriventassez bien l’accusé pouvant bénéficier d’une peine au bas de la fourchette : [57] Le processus de la détermination de la peine est intrinsèquement individualisé et commande des variations qui dépendent descaractéristiques individuelles du délinquant et de sa culpabilité morale à la fois en raison de sa participation au crime et de son degré departicipation: R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 92, R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1R.C.S. 688, par 76, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 [2010] 1R.C.S. 206, par. 40-41, 43, 57; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 [2012] 1 R.C.S. 433, par. 39; R. c. Anderson, 2014 CSC 41[2014] 2 R.C.S. 167, par. 21; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 54, 58, 128.
La peine doit êtreproportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant : 718.1 C.cr. [58] En l’espèce, la preuve démontre chez l’appelant une prise de conscience totale quant aux gestes posés et un dédommagementcomplet de la victime bien avant les accusations, ce que reconnaît d’ailleurs la juge. Il ne s’agit pas d’une façade. Les chances de
récidive sont nulles. [59] Tout cela indique l’atteinte de plusieurs objectifs importants du prononcé de la peine : la dissuasion spécifique, réparation aux victimes et à la collectivité, prise de conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé : art. 718 b),
e) et
f) C.cr . [60] Lorsque le processus pénal a réussi à responsabiliser et à marquer profondément un délinquant au point où la dissuasion spécifique est acquise, une importante
partie de la dimension individuelle de la peine est atteinte, en plus d’un élément rassurant dans une perspective de protection sociale . (surlignement du soussigné) [74] Ici, tenant compte des caractéristiques de l’accusé, de la nature de l’accusation et des facteurs retenus, il n’y a aucune hésitation à conclure qu’une peine de détention doit être imposée. [75] Vouloir établir une fourchette avant l’entrée en vigueur de la peine minimale, et tenant compte de l’ensemble de la jurisprudence recensée, le Tribunal conclut que les peines recherchées ou proposées par les parties entrent dans la fourchette de peine. [76] Par contre, la proposition de la défense ne peut qu’être qualifiée de clémente ou au bas de la fourchette en envisageant de sursoir à la peine et imposer une probation.
À la lecture même de plusieurs décisions citées, il saute aux yeux que de nombreux facteurs atténuants additionnels à l’absence d’antécédents et un faible risque de récidive étaient présents pour justifier une telle peine. [77] Vouloir ramener le tout à sa plus simple expression, le Tribunal conclut que l’individualisation de la peine ne peut se résumer ou se traduire à présenter l’accusé comme sans antécédents judiciaires et comme un bon grand-père âgé un peu étourdi, somme toute innocent du geste posé, tout en évacuant la jeune victime du portrait.
L’accusé ne peut s’attendre maintenant à être sentencié sur la base d’une version des faits ou de caractéristiques imaginables les plus favorables. [78] Quant à une peine à purger dans la collectivité, l’article 742.1 du Code a toujours eu comme condition que cette peine soit conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 . La dénonciation et la dissuasion l’emportent ici. On doit y ajouter que le risque de récidive n’étant pas écarté, le Tribunal ne peut conclure que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité, autre condition de l’octroi de la mesure.
Le respect des conditions de mise en liberté n’est ici en rien garant de l’absence de trouble sous-jacent pouvant amener le passage à l’acte. Cette peine doit être écartée et l’aurait été en l’absence de la peine minimale maintenant obligatoire [19] . [79] Par ailleurs, la peine minimale est dans la fourchette de peine applicable et ne peut être qualifiée de peine au haut de la fourchette. [80] On a aussi demandé en défense de tenir compte des ordonnances obligatoires ou facultatives, dont celle de l’inscription au Registre des délinquants sexuels et l’ordonnance de probation, pour moduler la peine.
Cet argument tire son origine des propos de la Cour d’appel dans Caron-Barrette aux paragraphes 85-86. [81] Il faut lire ces propos dans le contexte de l’affaire, à savoir entre autres que l’accusé avait une culpabilité morale peu élevée, peu ou pas de risque de récidive, reconnaissait ses torts, avait été dissuadé par le processus juridique et avait posé les gestes avec le consentement de la victime qui ne garde aucune séquelle, sans compter l’approbation et le consentement des deux familles. Seule la dissuasion générale demeurait.
On peut dès lors comprendre que ces ordonnances ont un poids plus lourd dans l’imposition de la peine pour un délinquant présentant ces caractéristiques. Pour d’autres, notamment des récidivistes endurcis, elles seront des mesures nécessaires, pour ne pas dire minimales, pour assurer la sécurité du public une fois la peine purgée. [82] L’accusé n’est ni à l’une ou l’autre des extrémités de ce spectre. Mais ces seules ordonnances ne peuvent avoir l’impact voulu par la défense dans l’imposition de la peine vu les caractéristiques retenues de l’accusé. Dit autrement, et même si elles font
partie de la peine, elles ne militent pas pour être considérées comme déjà punition ou châtiment justifiant de devenir un facteur déterminant pour une peine clémente sur l’infraction comme telle. [83] On doit donc écarter les peines clémentes, tout autant que les peines au haut de la fourchette reconnue par les auteurs Parent et Desrosiers précités.
En lien avec la jurisprudence déposée par les parties, les faits du dossier et les caractéristiques de l’accusé, la fourchette de peine dans un cas comme celui de l’accusé serait plus entre 2 et 9 mois de détention. [84] Pour conclure, en l’absence de la peine minimale, le Tribunal aurait condamné l’accusé à une peine de 120 jours de détention. [85] Comme on le verra, puisqu’il faut maintenant répondre immédiatement à cette question, la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste.
LES SCÉNARIOS FAVORABLES PROPOSÉS PAR L’ACCUSÉ [86] Le Tribunal est conscient que les hypothèses raisonnables ne devraient pas émaner que de la jurisprudence, mais plutôt de circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment ( Morrissey , paragr. 50).
En revanche, la Cour d’appel comme on l’a vu précédemment au paragraphe 74 de Caron-Barrette juge qu’il est pertinent de se référer à la jurisprudence à cette étape, laquelle indique l’étendue des gestes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de la peine minimale. [87] Il s’y ajoute la difficulté que bien que les gestes tombent sous le coup de la peine minimale, les peines clémentes en jurisprudence avant la peine minimale ont pu être rendues à la lueur de circonstances personnelles favorables qui rejoindraient somme toute l’accusé qui inspirerait la plus grande sympathie possible. [88] Comme un n’exclut pas l’autre, le Tribunal analysera donc les cas hypothétiques ou émanant de la jurisprudence proposée par
l’accusé. [89] Cela dit, les scénarios hypothétiques raisonnablement prévisibles visant à démontrer que l’article 271
b) inflige à d’autrespersonnes des peines totalement disproportionnées sont les suivants à la requête de l’accusé : − un adulte qui se retrouve seul en présence de l’amie de son enfant âgé de moins de seize ans et qui lui touche un sein; − un adulte en vacances chez son fils qui se retrouve en présence de l’ami de X, âgé de moins de seize ans et qui lui effleure lesfesses. [90] Dans ces situations proposées, les scénarios impliquent des individus sans antécédents judiciaires et jouissant d’une bonneréputation. Il s’agit de gestes de courte durée et les accusés ne se trouvaient pas en situation d’autorité.
De plus, ils ont été respectueux deleurs conditions de mise en liberté tout au long des procédures judiciaires. [91] De l’avis du Tribunal, ces scénarios sont calqués sur la trame factuelle qui nous occupe et ne mettent de l’avant que l’absenced’antécédents judiciaires. L’analyse ne peut se résumer à ce seul facteur. Il faudrait de plus accorder à ces délinquants descaractéristiques personnelles qui inspireraient la plus grande sympathie possible pour envisager une peine des plus clémentes et présumerde ce fait que la peine minimale soit cruelle ou inusitée.
Par contre, comme on le verra plus loin, la jurisprudence rejoint parfois un telscénario. [92] Trois autres scénarios ont ensuite été proposés en cours d’instance. [93] Le premier propose une relation consensuelle entre un jeune adulte et une jeune mineure, sans possibilité de consentement vul’âge de la victime. [94] On cite les affaires de R. c. Caron-Barrette, 2018 QCCA 516 R. c. St-Cyr, 2018 QCCA 768 R. v. J. G.,2017 ONCJ 881 et R. c. Jomphe, 2016 QCCQ 11271. [95] Ces trames factuelles diffèrent grandement de la nôtre. Tant Caron-Barrette que Jomphe, que J.
G. concernent des relationsconsensuelles, mais néanmoins prohibées, vu l’âge des jeunes filles. St-Cyr est dans un tout autre registre. Tous reçoivent une peine sousles articles 151 ou 152 du Code. [96] Ce premier scénario doit être écarté. [97] Le second scénario est un toucher sur un enfant mineur en bas âge alors que l’accusé est intoxiqué et souffre de problèmes desanté mentale. [98] On cite les affaires de R. v. J.E.D., 2017 MBPC 33 et R. v. S.J.P., 2016 NSPC 50. [99] Le profil de J.E.D. est fort particulier. Il est âgé de 23 ans au moment des infractions.
Le juge le distingue déjà d’un « maturefirst time offender » (paragr. 32). C’est sans compter qu’il est né avec la paralysie cérébrale, développera un trouble déficitaire del’attention et hyperactivité tout en souffrant de trouble du spectre de l’autisme pas encore diagnostiqué au moment des infractions.Comme le dit le juge « The case at bar features unique circumstances » (paragr. 99).
Cette affaire entre dans la catégorie d’exempleextrême. [100] Le Tribunal y ajouterait que la Cour d’appel du Québec considère comme facteur pertinent la maladie mentale d’un accusélorsqu’elle a joué un rôle dans la commission de l’infraction, auquel cas, la dissuasion et la punition cèdent le pas à la réhabilitation et letraitement de l’accusé[20]. Ce facteur est étranger à la situation de l’accusé. [101] Quant à S.J.P., les circonstances s’apparentent quelque peu à notre cas, notamment l’incident unique.
Par contre, l’analyse tenaitcompte d’une peine minimale de 1 an, non applicable ici, sans compter le statut codifié de délinquant autochtone dont le juge a dû tenircompte. [102] Le troisième scénario est libellé ainsi : situation d’autorité/de confiance impliquant un professeur et la conjointe du professeur. [103] On cite R. v. Drumonde, 2018 ONCJ 336.
Il est à noter que la décision passe en revue la jurisprudence et en vient à la conclusionque l’accusation sous 151 justifie la détention pour en venir à la conclusion qu’une peine de 30-45 jours devrait être imposée, rendant lapeine minimale de 90 jours ni exagérément disproportionnée ni odieuse ou intolérable socialement.
Cette trame factuelle ne colle pas nonplus aux faits de notre affaire. [104] En somme, même si ces scénarios peuvent tomber sous le coup de la peine minimale, dont certains en jurisprudence ont mené àl’inconstitutionnalité, ils ont un trop faible rapport avec l’espèce. [105] Nonobstant ces premières constatations, la décision citée par la défense d’Akplogan rendue par le soussigné porte néanmoins àréflexion. Rappelons les faits : l’accusé utilise le transport en commun (autobus) pour se rendre au travail à Montréal.
Il feint de dormiret profite de la proximité pour caresser la jambe et l’entrejambe d’une passagère assise à ses côtés. [106] L’accusation est la même qu’ici, agression sexuelle portée par voie
sommaire. Cinq chefs seront portés, pour autant de victimes,dont une mineure. Cette dernière étant âgée de 17 ans, la peine minimale ne recevait donc pas application. Au final, tenant compte defacteurs atténuants hautement favorables à l’accusé, une absolution a été ordonnée. [107] On peut fort bien raisonnablement prévoir qu’une des victimes ait été âgée de moins de 16 ans ou encore qu’elle ait été la seulevictime. L’expérience judiciaire et le bon sens le dicte (Nur, paragr. 62). La Cour d’appel envisage elle-même des trames factuelles ouon remplace la victime adulte par une victime de moins de 16 ans dans Caron-Barrette au paragraphe 99.
[108] De plus, avec des trames factuelles fort semblables à Akplogan, la Cour, d’appel, toujours dans Caron-Barrette, retient lesaffaires de R. v. Hilan, 2015 ONCA 455 et R. v. Burton, 2012 ONSC 5920 comme hypothèses raisonnables nonfarfelues aux paragraphes 93 et suivants.
Bien que ces hypothèses retiennent une peine minimale d’un an, le Tribunal conclut que lesabsolutions inconditionnelles dans Akplogan et Hilan sont suffisamment éloignées du minimum prévu ici de 6 mois pour rendre leraisonnement applicable tout autant à cette peine. [109] De là, tenant compte de l’individualisation de la peine et des autres facteurs pertinents, la peine minimale contreviendrait auprincipe de proportionnalité et empêcherait le Tribunal d’arrêter une peine proportionnelle se situant à l’extrémité inférieure de lafourchette (Nur, paragr. 43 et suivants).
Dans un tel scénario, seule la dissuasion générale l’emporterait et deviendrait une peinetotalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi (Nur, paragr. 45) [110] Ces derniers scénarios favorables suffiront pour l’analyse sans nécessiter une revue exhaustive de l’expérience judiciaire oud’autres scénarios hypothétiques favorables. On ne peut que conclure que la peine minimale inflige à d’autres personnes que l’accuséune peine cruelle et inusitée. [111] Il en découle que la peine minimale à l’article 271
b) du Code criminel est incompatible avec l’article 12 de la Charte et doit êtredéclaré inopérante. LA PEINE APPROPRIÉE UNE FOIS LA PEINE MINIMALE DÉCLARÉE INOPÉRANTE [112] Comme déjà mentionné, la peine aurait été de 120 jours en l’absence de peine minimale. Mais cette conclusion ne suffit pas à elleseule pour qu’elle soit imposée. [113] Rappelons qu’il se peut fort bien que la peine minimale, même inopérante, soit appropriée ou encore que la peine juste etappropriée soit supérieure à la peine minimale. Cette réalité est reconnue par la Cour Suprême dans Nur.
Dit autrement, déclarerinopérante la peine minimale ne peut se traduire par une peine clémente ou inférieure automatique sans autres considérations. [114] Plus pertinent ici, il faut considérer l’écart entre la peine envisagée et la peine minimale.
Cet écart n’est pas suffisant pourconclure qu’il s’agit ici d’une peine minimale ayant un caractère cruel ou inusité faisant en sorte que la plupart des Canadiens seraientconsternés d'apprendre qu'une telle personne pourrait écoper d'une telle peine[21]. [115] On peut y ajouter que considérant les caractéristiques de l’accusé et les principes de l’individualisation de la peine et de laproportionnalité, la peine de 6 mois ne peut avoir pour effet que seule la dissuasion générale l’emporte et devienne une peine totalementdisproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi. [116] La conclusion est que cette peine minimale n’est pas exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé. [117] Rappelons au final que certains principes se dégagent de la jurisprudence en matière de peine pour agression sexuelle: − ce crime est jugé comme hautement intrusif quant à la sécurité de la personne; − des séquelles sont toujours présentes ou peuvent s’inférer chez les victimes; − la dénonciation du crime et la dissuasion tant générale qu’individuelle doivent être priorisées (sujet aux adaptations déjàdiscutées).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois de détention. Toutes autres ordonnances obligatoires ou facultatives découlant de la déclaration de culpabilité seront prononcées à l’audience. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.Me Amélie SavardProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Debora De ThomasisPour l’accusé Me Maxim LarosePour la Procureure Générale du Québec Dates d’audience : 21 juin et 4 octobre 2018
ANNEXE AUTORITÉS CITÉES PAR LA DÉFENSE
− R. v. J. G., 2017 ONCJ 881; − R. c. Akplogan, 2018 QCCQ 3024; − St-Cyr c. R., 2018 QCCA 768; − R. c. Caron, 2018 QCCQ 2507; − R. c. Jomphe, 2016 QCCQ 11271; − Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516; − R. c. Hydrobec, 2018 QCCQ 6447; − R. v. Drumonde, 2018 ONCJ 336; − R. v. J.E.D., 2017 MBPC 33; − R. v. S.J.P., 2016 NSPC 50. AUTORITÉS CITÉES PAR LA POURSUITE − R. c. Paré, 2015 QCCA 849; − R. c. Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293; − R. c. Martin, [1997] no AZ-98031054 (C.Q.); − R. c. D.B., 2008 QCCA 798; − G.B. c. R., 2007 QCCA 20; − Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648; − R. c. Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171; - R. c.
Rayo, 2018 QCCA 824; - L’agression sexuelle en droit canadien, 2e édition, Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard, Éditions Yvon Blais, p.280 à 291. AUTORITÉS CITÉES PAR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC − R. c. Morrisey, 2000 CSC 39; − R. c. Nur, 2015 CSC 15; − R. c. Lloyd, 2016 CSC 13; − R. c. Perry, 2013 QCCA 212; − R. c. Desmarais, 2017 QCCQ 7882; − Perron c. R., 2015 QCCA 601; − R. v. Plehanov, 2017 BCSC 2176; − R. v. Tuffs, 2012 SKCA 6; − R. v. Suarak, Before The Honourable Justice C.S. Dorval on September 7, 2016, at Ottawa, Ontario; − R. v. C.M., [2000] O.J. No. 2790; − R. v.
C.P.S., 2010 ABCA 313; − R. v. Vuradin, 2012 abca 55; − R. c. Angelillo, 2006 CSC 55 [2006] 2 R.C.S. 728; − R. c. Spence, 2005 CSC 71 [2005] 3 R.C.S. 458; − R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14 [2016] 1 R.C.S. 180; − R. c. Hydrobec, 2018 QCCQ 6447
− Statistiques Canada, Les infractions sexuelles commises contre les enfants et les jeunes au Canada, 2012, 28 mai 2014; − Institut national de santé publique du Québec, Centre d’expertise et de référence en santé publique, Conséquences, 17 octobre 2016; − Ministère de la Sécurité publique du Québec, Statistique 2015 sur les infractions sexuelles au Québec, 2016; − Canada, SÉNAT, Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 2 e sess., 41 e légis., fasc. N o 32, 28 mai, 2, 3 et 4 juin 2015, Projet de loi C-26, extraits.
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