2016 QCCQ 6601, 2016 QCCQ 6601
Opinion
Protection de la jeunesse — 162771 2016 QCCQ 6601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002223-132 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] 2011 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et la prolongation d’une ordonnance du 18 septembre 2015 et que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2029. [ 2 ] La mère et la procureure de l’enfant consentent à l’application des mesures.
CONTEXTE [ 3 ] Depuis 2013, le soussigné a rendu cinq décisions relativement à la situation de l’enfant. [ 4 ] Le 4 avril 2013, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle alors que sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 5 ] La mère, qui habite alors le domicile de la grand-mère, le quitte et dès lors, prend ses distances avec l’enfant. [ 6 ] Elle continue sa consommation de stupéfiants et reconnaît ne pas avoir les capacités parentales nécessaires pour assumer la charge de l’enfant. [ 7 ] Elle donne naissance à un autre enfant, dont elle a la garde. [ 8 ] Le 19 septembre 2014, le Tribunal demande à la Directrice d’élaborer un plan de vie pour l’enfant. [ 9 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal, tout en confiant l’enfant à la grand-mère, constate que les besoins de l’enfant exigent qu’elle fasse un travail important afin d’être en mesure d’y répondre.
PREUVE ET ANALYSE [ 10 ] La grand-mère s’est entièrement mobilisée et accepte d’appliquer les méthodes d’intervention qui lui sont suggérées. [ 11 ] En compagnie de l’éducatrice de milieu, elle intensifie les périodes de stimulation et accepte de remettre en question ses façons de faire. [ 12 ] Dans cette optique, la grand-mère accepte d’être filmée lors des interventions auprès de l’enfant et de bénéficie de « modeling » en conséquence. [ 13 ] Elle est présente aux rendez-vous médicaux et à ceux en ergothérapie. Par ailleurs, l’enfant reçoit de nombreux services, dont ceux de la pédiatrie sociale.
[ 14 ] L’enfant fait des progrès significatifs en lien avec la nouvelle implication de la grand-mère. [ 15 ] La mère bénéficie de contacts supervisés aux bureaux de la Directrice à une fréquence de deux fois par mois.
Ces modalités lui conviennent et l’enfant présente moins de réactions négatives. [ 16 ] Pourtant, elle ne semble plus vouloir assumer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant allant jusqu’à suggérer que ces attributs soient confiés à la grand-mère. [ 17 ] Le Tribunal n’entend pas donner suite à son souhait considérant que le lien ainsi maintenu pourrait l’empêcher de se désinvestir complètement. [ 18 ] La grand-mère a fait la démonstration qu’elle peut se centrer sur les besoins de l’enfant de façon prioritaire et de ce fait, elle lui offre un milieu susceptible, avec du soutien extérieur et les services de la Directrice, de permettre le meilleur développement possible pour cet enfant qui présente un sérieux retard de développement. [ 19 ] En ce sens, le Tribunal cite avec approbation les propos de l’intervenante : « Si nous sommes conscients des limites du milieu d'accueil (concernant les capacités de madame), le dévouement indéfectible de cette dernière et son désir acharné de répondre à l'ensemble de nos exigences, nous nous permettons de penser qu'indifféremment des problématiques de X et des défis à venir, madame sera toujours présente pour ce dernier.
Actuellement, nous pensons que le lien réel entre elle et X (parallèlement aux efforts mis pour la stimulation) a rendu ce dernier, davantage disponible à l'acquisition de compétences et de connaissances. » (D-4, page 6) [ 20 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’a aucune hésitation à prononcer l’hébergement de l’enfant à sa majorité auprès de la grand-mère maternelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2015; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 25 ] PREND ACTE que madame B a été déclarée famille d’accueil de proximité; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités incluant le degré de supervision; [ 27 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que la grand-mère maternelle se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2029. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Stéphanie Fortin-Poirier pour Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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