2021 QCCQ 9636, 2021 QCCQ 9636
Opinion
Clément c. Proulx 2021 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020561-211 DATE : 13 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD CLÉMENT Demandeur c.
OLIVIER PROULX Défendeur et DIANE ST-JACQUES et PATRICK RANNOU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur moyen déclinatoire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Clément est propriétaire d’un immeuble sis à Sainte-Marguerite du Lac Masson. Il introduit, le 27 septembre 2021, une Demande introductive d’instance en expulsion et en réclamation de sommes d’argent , à l’encontre de son locataire, le défendeur Olivier Proulx. [ 2 ] M. Clément soumet que le bail conclu entre les parties se qualifie à
titre de bail de villégiature [1] , l’immeuble se qualifiant à
titre de chalet. Le bail serait, soumet-on, expiré depuis le 31 mars 2021. [ 3 ] M. Clément requiert une condamnation de M. Proulx au paiement de diverses sommes, notamment en raison du refus de ce dernier de quitter les lieux bien que requis de ce faire, et ce, à de nombreuses reprises. Il réclame également le paiement d’une somme de 10 000$ pour les dommages, ennuis, tracas et inconvénients qu’il aurait subis en conséquence de cette occupation qui se prolonge dans le temps. [ 4 ] Enfin, M. Clément requiert l’expulsion de la mise en cause, Mme St-Jacques, soit l’occupante des lieux. [ 5 ] Le 5 octobre 2021, M.
Proulx, par l’entremise de son avocat, produit une Dénonciation d’un moyen déclinatoire pour incompétence territoriale du Tribunal. [ 6 ] Essentiellement, M. Proulx y rappelle qu’il réside et qu’il est domicilié dans le district de Montréal, tel qu’il appert, d’ailleurs, de la désignation usitée par M. Clément lui-même dans sa Demande introductive d’instance. Ainsi donc, il requiert le transfert du dossier
dans le district de Montréal, rappelant du même souffle que le dossier ne présente aucun lien de rattachement avec le district judiciaire de Gatineau. [ 7 ] L’avocat de M. Clément reconnait, en toute honnêteté intellectuelle, que le dossier ne présente nul lien de rattachement avec le district de Gatineau [2] .
Il postule plutôt qu’il serait plus approprié que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Terrebonne, soit le district où se retrouve l’immeuble, ainsi que les mis en cause. [ 8 ] Ne reste donc au Tribunal qu’à déterminer dans quel district judiciaire le présent dossier doit être transféré. ANALYSE [ 9 ] L’article 167 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit qu’une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent. [ 10 ] En l’espèce, l’incompétence territoriale du district de Gatineau est évidente, et elle est, à bon droit, admise. [ 11 ] L’article 41 C.p.c. prévoit la règle normalement applicable quant à l’établissement de la juridiction territoriale d’un district judiciaire. Le premier alinéa de cette disposition est ainsi rédigé : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. [ 12 ] En l’espèce, la Demande comporte certes quelques parties mises en cause, mais un seul défendeur. Et celui-ci est domicilié à Montréal. [ 13 ] L’avocat du demandeur soumet que le district judicaire de Terrebonne aurait également compétence en ce que le chalet s’y retrouve. Il propose d’adopter, dorénavant, ce second choix.
Le troisième paragraphe de l’article 42 C.p.c. se décline ainsi : 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 14 ] Ainsi donc, le demandeur peut, lorsque les circonstances s’y prêtent, procéder à un tel choix. [ 15 ] Or, cette proposition formulée par l’avocat de M. Clément se heurte, en l’espèce, à quelques problématiques. [ 16 ] D’une part, la jurisprudence a reconnu, depuis belle lurette, qu’un demandeur qui décide d’introduire sa demande dans un district ne bénéficiant pas d’une compétence territoriale est reconnu comme n’ayant pas exercé de choix. La Cour d’appel, confronté à une situation semblable, dans l’arrêt Deslauriers c.
Labelle et autre [3] s’exprimait en ces termes : Comme l'écrivait le juge Rinfret dans l'arrêt Besse c. Lille, en s'adressant au tribunal dans un district qui n'avait pas de compétence territoriale, il était réputé ne pas avoir exercé le choix que lui laissait l'article 75 C.p.c. (opinion du juge Rinfret, p. 326). Il appartenait alors au tribunal de choisir le forum approprié.
Bien que l'appelant ait exprimé une préférence à l'audience, devant la Cour, pour le district judiciaire de Terrebonne, il demeure qu'il ne s'est pas conformé à l'article 75 C.p.c. et n'a pas exercé le choix que lui laissait cette disposition. Il importe alors d'examiner si la Cour supérieure a commis une erreur en renvoyant la cause au district judiciaire de Québec. Aucun motif d'intervention n'existe en l'espèce. Le premier juge a renvoyé la cause à l'un des deux districts dans lesquels l'introduction de l'instance était légalement possible.
Le choix du district judiciaire de Québec se justifiait parce que l'action visait principalement des actes posés par l'intimé Labelle, en sa qualité de syndic et par l'Ordre, et que les dossiers de celui-ci s'y trouvent, même si le district de Terrebonne est plus proche pour l'appelant. [ 17 ] Au même effet, les auteurs Denis Ferland Ferland et Benoît Émery, dans leur Précis de procédure civile au Québec [4] , expose le tout ainsi : 1-1209 - Enfin, en matière d’incompétence territoriale, si le demandeur introduit sa demande devant un tribunal incompétent, en l’absence d’un choix légal de sa part, il appartient au tribunal saisi d‘un moyen déclinatoire de déterminer le district judiciaire dans lequel la demande doit être poursuivie et entendue. [ 18 ] Cela pourrait apparaitre suffisant, en soi, afin de conclure quant au moyen déclinatoire proposé par le défendeur.
[ 19 ] Ceci dit, et par ailleurs, il apparait clairement de la Demande que celle-ci ne concerne qu’incidemment l’immeuble en question. Elle concerne l’immeuble en raison du lien contractuel – personnel - unissant, du moins à une époque [5] , M. Clément et M. Proulx. [ 20 ] En effet, la Demande introduite ne peut se qualifier de recours de nature réelle. Certes, une conclusion vise à obtenir l’expulsion de la mise en cause, mais comme le soumet l’avocat de M.
Proulx, cette conclusion va de soi dans l’hypothèse où le Tribunal en venait à conclure que le contrat conclu entre les parties a bel et bien pris fin. [ 21 ] En réalité, la Demande, telle que présentement configurée, est résolument de nature personnelle, et non pas réelle. [ 22 ] Quant au mis en cause Patrick Rannou, la Demande réfère certes à lui en y indiquant qu’on voudrait lui confier la garde du chalet, mais sans plus, aucune conclusion de la procédure ne le visant directement ou nommément. [ 23 ] Ainsi donc, le Tribunal considère qu’il est ici approprié d’appliquer la règle habituelle voulant qu’un défendeur soit poursuivi dans le district où il est domicilié.
Il s’agit là de la règle de base qui demeure celle qui est normalement applicable. [ 24 ] La Ministre de la justice, dans ses Commentaires lors de l’adoption du plus récent C.p.c., s’exprimait ainsi à ce sujet : L’article pose dès le départ la règle de base en matière de compétence territoriale, soit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où le défendeur est domicilié. [ 25 ] Pour leur part, les auteurs Ferland et Émery, dans leur ouvrage précité [6] , renchérissent en ces termes : - Le forum naturel d’introduction de la demande en justice contre le défendeur 1-380 – Cette règle générale d’introduction de la demande en justice contre le défendeur devant le tribunal du district judiciaire du lieu de son domicile fait de ce district judiciaire le forum naturel d’introduction de la demande en justice contre le défendeur. 1-381 - L’introduction de la demande en justice contre le défendeur devant le tribunal du district judiciaire où est situé son domicile étant la règle, le demandeur a le fardeau d’alléguer dans sa demande introductive d’instance et de prouver devant le tribunal les faits qui établissent la compétence territoriale du tribunal d’un autre district judiciaire. 1-382 - Tout doute à ce sujet doit être interprété contre le demandeur à qui appartient le fardeau de la preuve. [ 26 ] Par voie de conséquence, le moyen déclinatoire présenté par le défendeur sera accueilli.
Le dossier devra suivre son cours dans le district judiciaire de Montréal. [ 27 ] Les avocats se disent en accord à ce que l’Avis de gestion d’instance de M. Clément, traitant en particulier de diverses mesures de sauvegarde, soit continué dans le district judiciaire retenu par le Tribunal. [ 28 ] Il en sera donc ainsi. [ 29 ] Quant aux frais de justice, ceux-ci seront conséquents, pour leur part, du sort final du litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire présenté par le défendeur; RENVOIE le dossier et les parties à la Cour du Québec du district judiciaire de Montréal; DÉCLARE que l’Avis de gestion d’instance présenté par le demandeur sera continué dans le district judiciaire de Montréal; QUANT AUX FRAIS DE JUSTICE, ceux-ci suivront le sort final du litige.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Jean J. Laflamme LAFLAMME, Avocats Avocat du demandeur Me Yves Archambault MURDOCH ARCHAMBAULT Avocat du défendeur Olivier Proulx et de la mise en cause Diane St-Jacques Date d’audience : 12 octobre 2021
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