2023 QCCQ 9473, 2023 QCCQ 9473
Opinion
Protection de la jeunesse — 235400 2023 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003696-231 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2022 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an. La mère a quatre autres enfants âgés entre 6 ans et 15 ans issus de d’autres unions.
L’aînée est confiée à ses grands-parents maternels alors que les trois autres sont confiés à leur père. [ 2 ] La Directrice de la protection de le jeunesse (« la Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence conjugale causée par le père) et à risque sérieux d’abus sexuels (abus sexuel face à des mineurs de la part du père). [ 3 ] Le 8 mai 2023, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa mère à l’exclusion du père et ordonnant que les contacts avec ce dernier soient supervisés.
Cette décision est modifiée le 18 août afin que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents contestent les motifs d’intervention de même que les recommandations et demandent que l’enfant soit confiée à la mère. Cette dernière admet en cours d’audience avoir été victime de voies de fait de la part du père.
Le père est toutefois absent lors de la dernière journée d’audience faisant l’objet de mandats d’arrestation. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. [ 7 ] Une enquête commune concernant l’ensemble de la demi-fratrie a lieu du consentement de toutes les parties. L’audience se déroule sur plusieurs jours soit les 5 juillet, 17 août et 4 octobre 2023.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant est exposée à la violence conjugale? 2) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuels? 3) Quelles mesures répondent le mieux à l’intérêt de l’enfant? [ 8 ] Aux deux premières questions, le Tribunal répond oui. [ 9 ] La preuve convainc également qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en famille d'accueil. [ 10 ] Voici pourquoi.
ANALYSE L’historique [ 11 ] Il est utile de faire un résumé de l’intervention de la Directrice afin de mieux comprendre la dynamique de cette famille. [ 12 ] Les enfants aînés de la mère sont régulièrement confiés à leurs grands-parents maternels dès leur naissance. En juin 2021, ils se retrouvent chez ces derniers à temps plein jusqu’à ce que les trois plus jeunes aillent vivre chez leur père. [ 13 ] En janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux plus vieux (15 ans et 12 ans) compromis pour un motif de négligence sur le plan éducatif [1] .
La preuve est alors à l’effet que la mère délaisse ses responsabilités parentales aux grands- parents maternels, que cette dernière cohabite avec un homme présentant des problèmes de consommation d’alcool et de criminalité et que son logement est sale et embourbé. [ 14 ] Le Tribunal conclut à ce moment que la mère n’est pas en mesure de répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de ses enfants et de leur fournir un milieu sain sécuritaire. [ 15 ] La fille aînée de la mère retourne vivre auprès d’elle au printemps 2022 et son dossier est fermé au mois de novembre suivant. [ 16 ] Le [...] 2023, une décision est rendue par le juge Jocelyn Pilote de la Cour supérieure confiant la garde des enfants de 8 ans et 6 ans à leur père.
Il est notamment fait état des éléments suivants au sujet de la mère : • Il est difficile pour un parent de prétendre assurer une stabilité pour les enfants lorsque sa propre vie n’est pas stable; • La mère informe le Tribunal qu’elle reprend vie commune avec son conjoint en novembre 2022 après avoir affirmé s’être séparée au mois d’octobre précédent;
• Le juge Pilote ne croit pas la mère lorsqu’elle affirme avoir été séparée de son conjoint pendant deux semaines et estime qu’elle a faussement représenté à la Directrice ne plus faire vie commune afin que le dossier de son bébé soit fermé; • Au-delà de la stabilité déficiente dans sa vie personnelle et l’impact que cela peut avoir sur ses enfants, sa présentation des faits affecte sa crédibilité dans son ensemble; • La mère a discuté avec les enfants de son passage à la cour et les a enregistrés, une conduite discutable; [ 17 ] En mars 2023, de nouveaux signalements sont reçus référant à une exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère de même qu’à des abus sexuels commis sur son fils de 6 ans par le père.
Une entente provisoire est tout d’abord convenue confiant l’enfant à sa mère à l’exclusion du père. Une décision provisoire est rendue au même effet le 8 mai 2023. [ 18 ] Or, le Tribunal est informé seulement à l’audience du 17 août que l’enfant vit chez ses grands-parents maternels depuis la mi- juin. Une décision provisoire est rendue le lendemain ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil où elle se trouve toujours.
Une dynamique de violence conjugale toujours présente entre les parents et les faibles capacités de protection de la grand-mère maternelle justifient plus particulièrement cette décision. 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant est exposée à la violence conjugale? Le droit [ 19 ] Le nouvel
article 38 c.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (la Loi ) prévoit spécifiquement comme motif d’intervention l’exposition à la violence conjugale. [ 20 ] Ainsi, lorsqu’un enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, sa sécurité et son développement peuvent être considérés compromis.
Cette violence peut également se traduire par un climat de peur ou de tensions de nature à lui causer un préjudice. [ 21 ] Lorsque vient le temps de déterminer si la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis pour un motif d’exposition à la violence conjugale, le Tribunal doit notamment prendre en compte les éléments suivants [3] :
a) Les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
b) La reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
c) Les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
d) La capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
e) L’ordonnance, la condition ou la mesure de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant; La preuve de la violence conjugale [ 22 ] Le père possède de nombreux antécédents criminels [4] depuis l’an 2000 dont notamment en matière de vols, de bris de conditions, de conduite avec les facultés affaiblies, de possession de drogues, de voies de fait et de menaces. [ 23 ] En 2004, il plaide coupable à une accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente. [ 24 ] En 2020, le père participe à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence.
Le bilan est toutefois loin d’être positif.
En effet, le responsable du groupe écrit notamment à son sujet [5] : • Il démontre une sensibilité à la critique soulevant des résistances lorsque confronté; • Il lui arrive de valoriser les comportements violents; • Dans sa dynamique de violence conjugale, il accuse régulièrement les défauts de sa conjointe; • Il y a présence de fermeture, d’évitement au niveau de la résolution de conflits et de comportements cherchant à prendre le contrôle dans les situations conflictuelles; [ 25 ] Dans le bilan il est ainsi conclu que le père donne l’impression d’un cheminement superficiel, qu’il protège sa masculinité par des comportements nocifs, voire violents et qu’il y a de fortes probabilités qu’il récidive au niveau de gestes violents. [ 26 ] Différentes cartes d’appels aux policiers concernant des gestes répréhensibles du père sont déposées en preuve : [6] 1) 18 septembre 2021 : Chicane de couple, la mère appelle les policiers en pleurs.
Le père veut venir chercher ses effets personnels dans un contexte de conflits. Mère ne veut pas porter plainte malgré les conseils concernant l’obtention d’un 810; 2) 12 novembre 2021 : La mère rapporte un incident de violence le 18 octobre précédent, mais n’est pas certaine de vouloir porter plainte. Le père ne veut pas lui redonner son cellulaire;
3) 27 janvier 2023 : Appel de la grand-mère paternelle signalant que son petit-fils (fils aîné du conjoint de la mère) est battu par ce dernier. La mère ne veut pas faire de déclaration, tente de couvrir le père et affirme qu’il n’a jamais été violent avec elle. Le bébé est présent lors des évènements; 4) 20 mars 2023 : Appel de la mère pour assistance à la suite d’une chicane avec le père. La mère mentionne que ce dernier l’a insultée et l’a fortement poussée à deux reprises. Il la menace également de partir avec le bébé et qu’elle ne la reverrait jamais.
La mère ne veut pas porter plainte, mais souhaite seulement que le père quitte la maison; [ 27 ] Le père est arrêté à la suite des évènements du 20 mars.
Quelques jours plus tard, la mère écrit une lettre prétendant qu’elle contacte les policiers sur un coup de tête, que le père l’a seulement tassée pour sortir de la pièce, qu’il n’a pas à faire l’objet de conditions ou d’être privé de voir sa fille. [ 28 ] Le père est actuellement en attente d’une peine à la suite de plaidoyers de culpabilité pour des bris de conditions, de possession d’outils de cambriolage et de drogues, de délit de fuite et de conduite dangereuse.
Il est également sous mandat d’arrestation à la suite d’évènements de violence contre la mère qui sont survenus en juin et septembre 2023. [ 29 ] Les autres enfants de la mère confirment par ailleurs la présence de nombreuses chicanes au sein du couple. [ 30 ] Dans le cadre de l’exercice d’un contact supervisé du père avec le bébé, une intervenante est témoin d’un autre évènement de violence. En effet, le 15 juin 2023, l’intervenante surveille l’arrivée de ce dernier dans la salle d’attente. Elle voit arriver la mère avec le père dans une voiture et la grand-mère dans un autre véhicule avec le bébé.
Elle constate que le père est agité, qu’il fait les cent pas dans le stationnement jusqu’à ce qu’il vienne l’aviser d’un ton sec que le contact n’aura pas lieu sans expliquer pourquoi. [ 31 ] Le père retourne dans le véhicule, mais en ressort et claque la porte en se dirigeant vers la mère qui est du côté conducteur la vitre baissée. L’intervenante voit alors clairement le père empoigner cette dernière par le cou durant plusieurs secondes. Deux autres employées se trouvant dans la salle d’attente sont également témoins de la scène.
Le père quitte précipitamment les lieux à pied. [ 32 ] Les policiers sont contactés et se rendent chez les grands-parents maternels. Le bébé et le fils aîné de la mère (12 ans) qui est alors en sortie sont présents sur les lieux. Le fils aîné de la mère confirme à l’intervenante que sa mère est alors très en colère et qu’il l’entend crier. Le résumé de la carte d’appel aux policiers mentionne que la mère leur dit que le père est parti travailler, mais qu’elle ignore à quel endroit, quel est le nom de la compagnie, à quelle heure il revient ou s’il reviendra dormir chez elle.
Pourtant les parents travaillent normalement ensemble pour le même employeur et c’est la mère qui transporte le père compte tenu qu’il n’a pas de voiture. La mère ne porte pas plainte contre le père. [ 33 ] Lors de ses rencontres avec les intervenants, la mère affirme qu’elle n’est pas victime de violence conjugale. Elle admet que le couple peut se dire des insultes, sacrer, mais qu’il s’agit de simples mésententes.
Elle confirme toutefois que cela survient devant ses enfants, que le père la menace de lui retirer la garde de ces derniers, de partir avec le bébé ou qu’il la traite de folle. [ 34 ] Le père nie faire preuve de violence. [ 35 ] Trois autres évènements de violence surviennent au début septembre. [ 36 ] La mère raconte qu’une chicane survient avec le père dans la cour du domicile en soirée. Ce dernier sa fâche, retient les clés de voiture de la mère, la saisit fortement par le bras et l’empêche de quitter les lieux.
Le couple en vient aux coups, la mère dit avoir mordu le père pour se délivrer de son emprise, mais il la pousse et la rudoie de plusieurs coups en la maintenant au sol sur l’asphalte. La mère réussit à s’emparer des clés après environ 30 minutes, part en voiture, se stationne à l’arrière d’un commerce et s’endort avant d’aller chez une cousine du père. [ 37 ] La mère porte plusieurs ecchymoses sur le corps, a une bosse sur la tête et une grafigne au visage. [ 38 ] Le lendemain, la mère retourne à son domicile dans l’objectif de se laver et récupérer des effets personnels.
Le fils aîné du père est présent avec deux autres personnes. Elle explique qu’elle croit que le père est dans le garage, elle se dirige dans sa chambre, mais il est dans cette pièce. La mère précise que le père insiste pour qu’elle demeure avec lui en affirmant que dorénavant tout va bien se passer. [ 39 ] Ne réussissant pas à convaincre la mère de rester, le père bloque la porte, pousse la mère, la bouscule et la maintient au sol. La mère dit ignorer si des coups sont portés.
Aucune personne présente à son domicile n’intervient malgré l’ampleur de l’altercation qui dure selon la mère de 30 à 60 minutes. [ 40 ] La mère réussit finalement à se sauver et se réfugie dans un dépanneur pieds nus. La caissière est une amie de la fille aînée de la mère qui contacte cette dernière. La grand-mère maternelle appelle la mère, mais celle-ci ne réclame aucune aide.
La mère quitte les lieux en voiture et passe la nuit à l’intérieur de sa voiture dans le stationnement d’un commerce. [ 41 ] Le jour suivant, la mère apprend que le père a l’intention de partir avec des effets personnels qui se trouvent à son domicile. Craignant qu’il apporte des choses qui ne lui appartiennent pas, la mère contacte les policiers. Elle leur confirme avoir été victime de violence physique en prétendant que c’est la première fois, mais refuse de s’impliquer dans une déclaration écrite. [ 42 ] C’est dans ce contexte que des accusations de voies de fait et de séquestration sont portées.
Le père est toujours sous mandat d’arrestation au moment de l’audience du 4 octobre, est absent à la cour et n’est plus représenté par son avocate qui n’a aucune collaboration de ce dernier depuis plusieurs semaines. [ 43 ] Lors de son témoignage, la mère banalise toujours la dynamique de violence conjugale et soutient que le père est dans un état différent qu’à son habitude lors des évènements du mois de septembre. [ 44 ] La mère confirme maintenir des contacts avec le père, dit que ce dernier s’excuse des gestes posés et le croit sincère. Elle dit
vouloir l’aider au besoin, le voit à plusieurs reprises notamment en lui demandant de venir travailler sur un contrat avec elle, en allant le chercher dans une autre ville ou le laissant récupérer des choses chez elle. [ 45 ] La mère explique que le père doit subir des conséquences pour ses actes, mais souhaite vivre à nouveau en couple avec lui afin que leur fille puisse avoir accès plus facilement à ses deux parents. [ 46 ] Confrontée au fait que tous ses enfants confirment la présence de chicanes importantes au sein de son couple, la mère soutient qu’ils exagèrent, qu’ils sont absents du domicile lorsque cela survient et qu’ils ignorent les bons côtés de sa relation. [ 47 ] La mère refuse ou néglige jusqu’à maintenant de s’impliquer dans un suivi pour femme victime de violence.
Conclusion [ 48 ] L’ensemble de la preuve convainc largement que l’enfant est exposée à la violence conjugale plus particulièrement pour les motifs suivants : Les conséquences de l’exposition à la violence sur l’enfant [ 49 ] L’enfant est d’âge très vulnérable et est sans défense face aux tensions, chicanes ou altercations entre ses parents. [ 50 ] Ses frères et sœurs aînés confirment les conflits au sein du couple, sont affectés par ce qui se passe et refusent ou sont réticents à exercer des contacts avec leur mère. [ 51 ] L’enfant doit nécessairement être protégée de cette dynamique de violence.
La reconnaissance du père des conséquences de la violence [ 52 ] Cette reconnaissance est nulle. [ 53 ] Non seulement le père nie adopter des comportements de violence, mais il y a une augmentation dans la gravité ce ceux-ci. [ 54 ] Les conclusions de sa participation à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence sont éloquentes sur l’absence de remise en question. Les évènements postérieurs à ce suivi viennent par ailleurs confirmer les craintes des intervenants quant à la présence d’un risque de récidive important.
Les actions prises par la mère pour protéger sa fille [ 55 ] Malheureusement, la mère est incapable jusqu’à maintenant de protéger ses enfants d’une exposition à la violence conjugale. [ 56 ] Elle minimise la violence de manière importante tant sur elle-même que sur ses enfants, évite de porter plainte et confirme avoir développé une grande tolérance aux chicanes ou aux colères du père.
Elle manque de transparence face aux évènements vécus; les intervenants devant la confronter à la suite d’informations reçues. [ 57 ] La mère maintient des liens étroits avec le père et souhaite que le couple puisse à nouveau vivre ensemble. [ 58 ] La violence survient qu’il y ait absence ou présence de tierce personne mineure ou majeure.
Tout porte à croire que les événements du mois de septembre auraient tout de même eu lieu si l’enfant avait été présente au domicile à ce moment. [ 59 ] Rappelons qu’outre être témoin de violence physique, le fait d’évoluer dans un climat de tensions ou de peur est suffisant pour déclarer la sécurité et le développement d’un enfant compromis.
La capacité des ressources du milieu à soutenir les parents [ 60 ] La preuve ne révèle aucun élément permettant de conclure que des personnes, intervenants ou organismes puissent présenter un soutien suffisant pour assurer la sécurité de l’enfant dans le contexte de l’exposition à la violence. [ 61 ] La violence survient même en présence de personnes ou de membres de la famille qui omettent d’intervenir.
Ordonnance ou condition assurant la sécurité ou le développement de l’enfant [ 62 ] Aucune condition n’est actuellement en vigueur. [ 63 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont donc compromis pour un motif d’exposition à violence conjugale plutôt que d’un risque sérieux d’abus physique. 2) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuels?
Le droit [ 64 ] L’article 38 d) 1 de la Loi définit les abus sexuels comme étant des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part du père, de la mère ou d’une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation [7] . [ 65 ] En ce qui a trait à la notion de risque sérieux d’abus sexuel, il s’agit d’un degré de probabilité marquée que la situation se produise. Il ne peut s’agir d’une simple hypothèse ou possibilité. Le sens du mot « sérieux » comporte un caractère de gravité et dépasse
le seuil des simples soupçons ou d’un excès de prudence. Le risque sérieux n’est pas synonyme d’une existence actuelle ou immédiate du danger, mais plutôt de son caractère futur et probable. [ 66 ] La présence d’abus sexuel tout comme le risque sérieux d’abus s’évalue notamment à l’aide des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi soit :
a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; [ 67 ] En ce qui a trait au degré de preuve requis en matière de protection de la jeunesse, il est bien établi qu’il s’agit de la prépondérance applicable au droit civil. La Cour suprême précise ainsi en 2008 [8] qu’il est erroné de prétendre qu’il y a différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. La preuve doit simplement être claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la balance des probabilités. [ 68 ] La preuve d’abus sexuel doit donc être analysée en fonction de l’
article 2804 du Code civil du Québec à savoir : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi exige une preuve plus convaincante. » [ 69 ] Dans la présente situation, l’enfant pour lequel on allègue des abus sexuels étant inapte à témoigner, ses déclarations antérieures doivent présenter des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [9] .
Le Tribunal doit cependant éviter d’imposer les normes exigeantes applicables aux adultes, mais doit plutôt faire preuve de souplesse compte tenu du principe reconnu que les jeunes enfants ne peuvent retenir avec précisions les détails des évènements [10] . La preuve des abus sexuels sur le demi-frère de l’enfant [ 70 ] L’enfant pour lequel on allègue des abus sexuels par le père est âgé de 6 ans. Il a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme de même qu’un trouble déficitaire de l’attention. Il présente des difficultés d’apprentissage et bénéficie d’un suivi en orthopédagogie.
Il tend à entretenir des conflits avec ses pairs, peut se montrer violent et doit faire l’objet d’une surveillance et d’un accompagnement soutenus. [ 71 ] La professeure de l’enfant témoigne qu’elle entretient une belle relation avec lui et constate que ce dernier travaille fort pour s’améliorer. [ 72 ] Au retour de la dernière période des Fêtes, l’enfant revient à l’école en démontrant de la tristesse. À partir du mois de février, il commence à toucher les parties intimes de ses pairs, baisse ses pantalons pour exhiber son pénis et frappe un professeur au niveau des parties génitales.
Malgré différentes interventions, il adopte de plus en plus ce genre de comportements si bien que des parents se plaignent de la situation. [ 73 ] Le 24 février 2023, l’enfant est particulièrement agité lors d’une journée d’activités à l’extérieur (violence physique, court partout, touche les parties intimes des autres élèves). La professeure le prend à part et le serre dans ses bras. L’enfant se recroqueville et mentionne alors spontanément qu’il ne veut plus aller chez sa mère parce que « B est méchant, il me donne des coups et il crie après nous », référant au père.
Il ajoute « Je ne veux pas dormir quand B est là, il me réveille tout le temps la nuit et il entre dans ma chambre ». [ 74 ] Quelques semaines plus tard, il dit à sa professeure qu’il fait de mauvais rêves, que quelqu’un vient le prendre dans son lit et qu’il n’est pas capable de dormir la nuit. La professeure précise que l’enfant lui semble sincère.
Elle ajoute savoir qu’il faut éviter de questionner un enfant qui fait de telles déclarations, mais avoir seulement recueilli ses paroles et tenté de le réconforter. [ 75 ] Un vendredi, l’enfant regarde continuellement par la fenêtre en mentionnant qu’il ne veut pas du tout aller chez sa mère. Bien que la professeure l’encourage en lui disant que ce sera plaisant, l’enfant mentionne qu’il est obligé d’y aller sans quoi sa mère va être triste.
Il continue à regarder par la fenêtre le reste de la journée en espérant que sa mère ne vienne pas le chercher, et ce, sans vouloir manger. [ 76 ] La professeure souligne que l’enfant peut raconter parfois des mensonges, mais qu’il finit toujours par dire la vérité et qu’il précise même « que les menteurs vont en prison ». Elle donne comme exemple un évènement où l’enfant avoue candidement avoir caché des objets dans ses poches après l’avoir nié au départ. [ 77 ] La technicienne en travail social de l’école témoigne également.
Elle raconte être responsable d’assurer un suivi personnalisé auprès de l’enfant lors de la dernière année scolaire en raison de ses comportements difficiles. Elle précise que ses interventions sont particulièrement nécessaires de février à avril puisque l’enfant est agité et touche continuellement les fesses de d’autres élèves et même les siennes à trois occasions.
Elle prend donc le temps d’aller dans un local seul avec l’enfant afin qu’il se calme et soit plus disposé aux apprentissages. [ 78 ] Un midi, à la fin mars, l’éducatrice joue à un jeu avec l’enfant et ce dernier lui confie spontanément qu’il a beaucoup de difficultés à dormir puisque « B » vient le trouver dans son lit, le réveille, le tape sur les fesses, les parties intimes et le dos.
À quelques reprises auparavant, il lui mentionne qu’il rencontre des difficultés à dormir chez sa mère, mais sans expliquer pourquoi. [ 79 ] Les comportements de nature sexuelle de l’enfant cessent complètement à partir du début avril ce qui correspond au moment où
il est interdit à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père. [ 80 ] Lors de sa rencontre avec l’intervenante sociale, le père nie avoir posé des gestes de nature sexuelle sur l’enfant. [ 81 ] De son côté, la mère affirme qu’il est impossible qu’une telle situation se soit produite puisque le bébé dort à ce moment dans sa chambre, qu’elle l’allaite et qu’elle se serait réveillée si son conjoint s’était levé. Elle ajoute qu’elle se fie beaucoup trop à elle et à ce qu’elle donne à ses enfants pour qu’une telle chose arrive, laissant entendre qu’elle est très protectrice.
Elle prétend avoir elle-même fait un signalement le 6 mars en raison de touchés inadéquats de son fils sur des membres de la famille du père, et ce, dans le but de ne pas se faire reprocher d’avoir caché ces informations. [ 82 ] La mère ne croit pas que le père ait pu abuser sexuellement de son fils. Conclusion [ 83 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que le fils de 6 ans de la mère est victime d’abus sexuels de la part du père pour les raisons suivantes : • L’enfant fait deux déclarations spontanées à deux adultes de confiance de son milieu scolaire.
Tant la professeure que la technicienne en travail social reçoivent ces confidences sans que des questions ou commentaires particuliers aient pu influencer ses propos; • Aucune preuve ne laisse croire que l’enfant ait été contaminé d’une quelconque façon entre ses deux déclarations; • L’enfant donne une version similaire plus particulièrement concernant le lieu où se déroulent les gestes, à quel moment de la journée et par qui; • L’enfant craint d’aller chez sa mère et insiste sur le fait qu’il rencontre des difficultés à dormir chez elle. • L’enfant adopte des comportements sexuels inadéquats peu de temps avant de dévoiler les abus; • L’enfant cesse d’adopter des gestes sexuels inadéquats dès qu’il arrête d’être en contact avec le conjoint de sa mère; • Le père a un antécédent d’agression sexuelle sur une mineure et nie les gestes posés sur l’enfant sans toutefois se présenter au Tribunal pour offrir sa version; • La mère continue d’être en relation avec le père et ne démontre aucune reconnaissance que de tels gestes aient pu être commis par ce dernier; [ 84 ] Le Tribunal ignore l’étendue des problématiques sexuelles du père.
La preuve est toutefois à l’effet qu’il commet des gestes répréhensibles envers une adolescente dans le passé et récemment envers un jeune garçon.
D’aucune façon, le risque ne doit reposer sur les épaules de l’enfant. [ 85 ] Dans ces circonstances, la preuve convainc également que le risque est suffisamment sérieux pour que la sécurité et le développement de l'enfant soient également déclarés compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la Loi . 3) Quelles mesures répondent le mieux à l’intérêt de l’enfant? [ 86 ] L’intérêt de l’enfant est d’évoluer dans un milieu protecteur et exempt de violence, ce que les parents ne sont pas en mesure d’offrir. [ 87 ] L’absence de reconnaissance de leurs problématiques, la faible collaboration offerte aux intervenants, les évènements de violence encore récents et l’incapacité de la mère à mettre en priorité la protection de l’enfant sur sa relation de couple convainquent que celle-ci doit demeurer en dehors de son milieu familial. [ 88 ] Devant l’absence d’une personne significative en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, l’hébergement en famille d'accueil est la seule option possible. [ 89 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 90 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 91 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 92 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c.1 et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 93 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 94 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 95 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
• En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion du père sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice; [ 96 ] QUE les contacts avec le père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice afin de faire le point sur sa situation et convenir des conditions pour la réalisation des contacts; • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 97 ] QUE le père se soumette à une évaluation en sexologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 98 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 99 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 100 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 101 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Me Caroline Simard (mère) Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Dates d’audience : 5 juillet, 17 août et 4 octobre 2023 [7]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q.,
chapitre P-34.1,
article 38 .
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