2023 QCCQ 811, 2023 QCCQ 811
Opinion
Choptain c. Clinique vétérinaire Timberlea inc. 2023 QCCQ 811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-32-712670-209 DATE : 20 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RYAN CHOPTAIN Demandeur c. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TIMBERLEA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En 2007, M. Ryan Choptain et sa conjointe, Mme Jennifer Arditi, souhaitent avoir un chien. En consultant le site Kijiji, ils y voient une annonce concernant la vente d’un jeune chien de race boxer. Ils choisissent de l’acheter. Maggy a alors environ 4 mois. [ 2 ] M. Choptain et Mme Arditi se marient éventuellement et de leur union naissent deux enfants. Cependant, leur relation se détériore, jusqu’au point où au mois de mai 2018, M.
Choptain quitte le domicile familial situé à Kirkland. Il s’installe temporairement chez ses parents, puis emménage par la suite dans un logement meublé à Pointe-Claire, où il est interdit d’avoir un chien. Au mois de mai 2020, il loue finalement une maison de ville à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il lui est alors possible d’avoir un chien. [ 3 ] Or, les relations entre Mme Arditi et lui sont alors très difficiles.
Des procédures de divorce sont introduites devant la Cour supérieure et dans leur foulée, à peu près tous les sujets qui en découlent sont objet de débats et de sérieux différends; la garde des enfants, le partage du patrimoine familial et des actifs du couple, le suivi médical des enfants, et même la garde de Maggy. [ 4 ] M. Choptain allègue en effet vouloir prendre Maggy chez lui à divers moments, notamment lorsqu’il a la garde des enfants, deux jours et demi par semaine.
Cependant, il soutient que son ex-épouse refuse, qu’elle fait notamment valoir qu’en raison de son étant de santé et de son âge – Maggy a alors 10 ans – il n’est pas possible de la déplacer régulièrement d’une résidence à l’autre. Par l’entremise de son avocat, elle fait d’ailleurs communiquer à M. Choptain une attestation médicale signée le 16 novembre 2019 par un vétérinaire de la Clinique Vétérinaire Timberlea (« Timberlea ») [1] . [ 5 ] Surpris, M. Choptain souhaite avoir accès au dossier de Maggy auprès de Timberlea.
Cependant, il essuie un refus de la clinique qui l’informe que son nom n’apparaît pas au dossier et partant, qu’il n’est pas possible de lui fournir le dossier médical ni davantage de discuter avec lui de l’état de santé de Maggy sans le consentement de son ex-épouse, puisque c’est son nom qui est au dossier. [ 6 ] M. Choptain est incrédule. Il affirme être propriétaire de Maggy depuis 2007, puis soutient s’être lui-même présenté à la clinique à plusieurs reprises dans le passé pour que son chien y reçoive des soins et avoir alors acquitté personnellement des honoraires de consultation.
Il allègue que ce refus de Timberlea de lui donner accès au dossier de Maggy est injustifié et que cela lui cause un préjudice, puisqu’il s’ensuit qu’il n’est pas en mesure de contester les prétentions de son ex-épouse quant à l’état de santé de son chien et de solliciter une ordonnance de garde auprès du tribunal.
Il ajoute que pour lui, les conséquences sont extrêmement sérieuses, car il est ainsi privé de la présence et de l’affection de Maggy pendant une longue période. [ 7 ] Pour compenser la perte de temps qu’il allègue avoir passée à entreprendre des démarches pour avoir accès au dossier de son chien et les honoraires qu’il a alors encourus, mais surtout les souffrances morales qu’il soutient avoir vécues puisqu’il n’a pas pu bénéficier de la présence de Maggy, M. Choptain réclame de Timberlea un montant total de 14 500 $.
Cependant, à l’audience il renonce à réclamer un montant de 3 500 $ en lien avec des honoraires qu’il aurait payés, de sorte que sa demande est réduite à 11 500 $. [ 8 ] De son côté, Timberlea conteste la demande. Elle allègue n’avoir commis aucune faute qui engage sa responsabilité envers M. Choptain. En outre, elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle envers lui et lui réclame un montant de 1 313 $ pour être compensée des honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus pour répondre à ses demandes.
Néanmoins, à l’audience elle ne présente aucune preuve au soutien de cette demande et n’insiste pas pour la faire valoir. En l’absence de quelque preuve, le Tribunal la rejette
sans qu’il ne soit davantage nécessaire de l’aborder dans les questions en litige. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La demande de M. Choptain soulève les questions suivantes : 1) Timberlea a-t-elle commis une faute qui engage sa responsabilité en refusant de communiquer le dossier médical de Maggy à M. Choptain? 2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, quels sont les dommages auxquels M. Choptain a droit? ANALYSE [ 10 ] Le recours introduit par M. Choptain se fonde sur la responsabilité extracontractuelle, prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Suivant cette disposition, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer un préjudice à autrui. Dans le cas contraire, elle est responsable du préjudice causé par sa faute. [ 11 ] Ainsi, pour réussir dans son recours, M. Choptain doit prouver au moyen d’une preuve prépondérante que Timberlea a commis une faute qui lui a causé un préjudice, de même que l’étendue des dommages qui en découlent .
Voyons ce qu’il en est. 1) Timberlea a-t-elle commis une faute qui engage sa responsabilité en refusant de communiquer le dossier médical de Maggy à M. Choptain? [ 12 ] Il n’est pas contesté que M. Choptain a lui-même acheté Maggy en 2007 avec son ex-épouse, qui le reconnaît d’ailleurs à l’audience. S’il n’a pas souvenir qui de Mme Arditi ou lui a initialement fait ouvrir un dossier pour son chien auprès de Timberlea, en revanche il témoigne s’y être rendu à plusieurs reprises et avoir acquitté avec sa propre carte de crédit les honoraires professionnels qui ont été facturés.
Il dépose d’ailleurs à cet effet son relevé de carte de crédit à l’appui de son témoignage [2] . [ 13 ] Au mois de décembre 2019, alors que les procédures opposant M. Choptain et Mme Arditi dans le dossier de divorce sont âprement contestées de part et d’autre, il prend connaissance d’une lettre du 16 novembre 2016 signée par la Dre Tiffany Gabriel- Bellantoni, médecin véterinaire auprès de Timberlea [3] .
Elle y mentionne avoir examiné Maggy le même jour et que, suivant son opinion, en raison de l’âge du chien et de sa condition médicale – elle souffre d’arthrite – elle recommande que Maggy ne soit pas déplacée d’une résidence à l’autre. [ 14 ] M. Choptain voit derrière cette lettre une manœuvre de son ex-épouse pour le priver de son chien et de sa présence, puisque la question de la garde de Maggy fait l’objet de discussions entre les avocats des parties [4] .
La preuve ne permet pas d’établir si de façon contemporaine il s’adresse à la Cour supérieure pour solliciter une ordonnance lui permettant d’avoir accès au chien, mais il appert que cette question est clairement objet de débats entres les parties, puisqu’il signe le 7 décembre 2019 une déclaration assermentée dans laquelle il allègue vouloir la présence de Maggy lorsqu’il exerce ses droits de garde de ses enfants [5] . [ 15 ] Dans ce contexte, M. Choptain veut pouvoir s’entretenir avec la Dre Gabriel-Bellantoni pour discuter de son avis médical et avoir accès au dossier de Maggy.
Il communique alors par téléphone avec la clinique, mais après vérification, puisque son nom n’apparaît pas au dossier, l’accès au dossier médical lui est refusé et il ne lui est pas davantage permis d’échanger avec la vétérinaire. [ 16 ] Insatisfait de la réponse qu’il obtient, M. Choptain se tourne vers le syndic de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (l’ « Ordre ») et y fait ouvrir un dossier d’enquête le 28 janvier 2020.
Le 4 février suivant, l’Ordre détermine après avoir effectué des vérifications préliminaires qu’il n’y a pas lieu de pousser plus loin son enquête; il n’identifie aucune contravention aux lois et règlements qui régissent la profession de médecin vétérinaire [6] . Il ajoute que lorsque des modifications doivent être apportées concernant l’identité du ou des propriétaires d’un animal, tous les propriétaires au dossier doivent donner leur consentement. [ 17 ]
Malgré cette réponse de l’Ordre, M. Choptain demeure sur sa position et réitère que pour lui, Timberlea lui refuse sans motif l’accès au dossier de Maggy et que cela le prive de faire pleinement valoir ses droits afin d’obtenir des droits de garde.
Il laisse notamment sous-entendre que la clinique a prêté son concours aux manœuvres de son ex-épouse en modifiant la fiche dossier de son chien, puisqu’elle était jadis désignée comme étant Mme Jennifer Choptain et que le nom apparaissant au dossier est désormais Jennifer Arditi. [ 18 ] Le Tribunal ne peut retenir ces prétentions. [ 19 ] À l’audience, les deux représentants de Timberlea, M. MacIsaac et Mme Andreatos, précisent qu’ils n’ont jamais prêté leur concours à une quelconque manœuvre pour retirer le nom de M.
Choptain de la fiche de Maggy comme étant l’un de ses propriétaires et qu’au contraire, depuis l’ouverture du dossier en 2013, le nom de M. Choptain n’y a jamais figuré comme co-propriétaire du chien. [ 20 ] Mme Andreatos relate avoir déjà vu M. Choptain à la clinique, sans par ailleurs pouvoir l’identifier comme propriétaire d’un chien particulier. Elle explique que la décision de Timberlea de ne pas lui permettre d’avoir accès au dossier de Maggy n’est pas unique et qu’elle découle des règles déontologiques de médecins vétérinaires [7] .
Ces règles prévoient spécifiquement que les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel et que ce droit appartient aux clients. Ainsi, seules les personnes dont le nom apparaît à la fiche de l’animal peuvent avoir accès au dossier médical et elles seules peuvent autoriser une autre personne à y avoir accès. C’est d’ailleurs ce qu’elle a expliqué à M.
Choptain, qui pouvait ainsi s’adresser à Mme Arditi afin d’obtenir sa permission. [ 21 ] Le Tribunal ne peut aucunement déceler dans cette approche un comportement qui s’écarte de la conduite qu’une personne raisonnable aurait pu avoir dans des circonstances similaires. Par ailleurs, dans les faits la preuve révèle que M. Choptain n’a lui-même jamais demandé à son ex-épouse d’avoir accès au dossier de Maggy, ni de faire ajouter son nom au dossier. En outre et bien que de son propre aveu il s’est retrouvé devant la Cour supérieure à d’innombrables occasions en raison de tous les sujets de discorde avec Mme
Arditi, il n’a jamais sollicité une ordonnance de cette cour afin d’avoir accès au dossier de son chien, ni pour être autorisé à le faire examiner aux fins de contester la position de son ex-conjointe. [ 22 ] Dans les faits, la preuve révèle qu’une seule demande a été présentée à la Cour supérieure en lien avec des droits de garde de Maggy et encore, que le 10 août 2020.
La même journée, l’honorable Anne-France Gagnon en dispose comme suit : CONSIDÉRANT que la demande du défendeur vise strictement d’obtenir la garde du chien Maggie du 21 au 25 août 2020; CONSIDÉRANT que monsieur indique à la cour qu’il n’a pas vu le chien depuis novembre 2018; CONSIDÉRANT que le dossier procédera au mérite dans la semaine du 5 octobre 2020; Le Tribunal : CONCLU qu’il n’y a aucune urgence à procéder à la demande du défendeur; REJETTE defendant’s application for access and guardianship of the family dog and provision of cost. (reproduction exacte) [ 23 ] De tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M.
Choptain ne se décharge pas du fardeau qui était le sien de prouver une faute de Timberlea qui lui a causé un préjudice. [ 24 ] Dans ce contexte, il est inutile d’aborder la deuxième question en litige, puisqu’en l’absence de la preuve d’une faute, il ne saurait être question de dommages qui découlent de la responsabilité de Timberlea. La demande de M. Choptain sera donc rejetée. [ 25 ] Néanmoins, le Tribunal tient à préciser que même dans l’hypothèse où il avait déterminé que la clinique aurait dû donner accès à M.
Choptain au dossier de Maggy, il n’aurait pas davantage conclu que Timberlea lui a causé des dommages, puisque le préjudice dont il se plaint est lié au fait qu’il a été privé de l’accès à son chien. Or, cet accès, ce n’est pas la clinique qui l’en a privé, mais une décision de son ex-épouse, qui, à tort ou à raison, était motivée par l’état de santé de l’animal. [ 26 ] Il n’y a donc aucun lien de causalité entre la décision de Timberlea de ne pas lui permettre de consulter le dossier de Maggy et le fait qu’il n’ait pas pu jouir de sa présence.
Il lui était parfaitement loisible de présenter à la Cour supérieure toutes les demandes qu’il souhaitait en lien avec la garde de son chien pour avoir accès à son dossier médical. [ 27 ] Enfin, puisque Timberlea n’a présenté aucune preuve au soutien de sa demande reconventionnelle, tel qu’indiqué en introduction, elle sera aussi rejetée. Vu le sort mitigé de l’affaire, chaque
partie paiera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de M. Ryan Choptain ; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Clinique vétérinaire Timberlea inc. ; [ 30 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 14 février 2023
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