2018 QCCA 1244, 2018 QCCA 1244
Opinion
Espar inc. c. Transport TFI 6 2018 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027652-189, 500-09-027593-185 (500-06-000736-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. N o : 500-09-027652-189 REQUÉRANTS AVOCAT ESPAR INC. ESPAR CLIMATE CONTROL SYSTEMS EBERSPAECHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH EBERSPAECHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS GMBH & CO.KG. EBERSPAECHER GRUPPE GMBH & CO. KG. ESPAR PRODUCTS INC. Me ERIC VALLIÈRES- Absent (McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS TRANSPORT TFI 6, S.E.C.
Me maxime nasr- Absent m e CATHERINE COURSOL- Absent (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT WEBASTO SE WEBASTO THERMO & COMFORT SE WEBASTO THERMO & COMFORT NORTH AMERICA INC. Me vincent de l’etoile- Absent (Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.)
N o : 500-09-027593-185 REQUÉRANTS AVOCAT WEBASTO SE WEBASTO THERMO & COMFORT SE WEBASTO THERMO& COMFORT NORTH AMERICA INC. Me vincent de l’etoile- Absent (Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS TRANSPORT TFI 6, S.E.C. Me maxime nasr- Absent m e CATHERINE COURSOL- Absent (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT ESPAR INC. ESPAR CLIMATE CONTROL SYSTEMS EBERSPAECHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH EBERSPAECHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS GMBH & CO.KG. EBERSPAECHER GRUPPE GMBH & CO. KG. ESPAR PRODUCTS INC.
Me ERIC VALLIÈRES- Absent (McMillan s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : 500-09-027652-189 Requête pour permission d’appeler (Art. 357, 578 C.c.p. ) 500-09-027593-185 Requête pour permission d’appeler (Art. 31, 32, 357 et 578 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 15 h 30 Continuation de l’audition du 25 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audition. PAR LA JUGE : Jugement- voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel), dans le cadre d’une action collective alléguant des comportements contraires à la Loi sur la concurrence et au Code civil du Québec , notamment d’avoir comploté avec leurs concurrents afin de fixer, maintenir, augmenter et contrôler artificiellement le prix d’appareils de chauffage de cabine de véhicule commercial au Québec et ailleurs, de s’être alloué des parts de marché et d’avoir réduit indûment la concurrence. [ 2 ] Le jugement ordonne une expertise commune et accorde un délai d’un mois aux parties pour convenir du choix de l’expert et pour déterminer les paramètres de l’expertise qu’ils devront assumer à parts égales, à défaut de quoi le juge procèdera au choix de l’expert et à la détermination des paramètres de son expertise. [ 3 ] Les requérantes, qui se sont vues imposées l’expertise commune contre leur gré, plaident qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui va au-delà d’une seule mesure de gestion, puisqu’il touche une question d’ordre substantif.
Il obéirait ainsi aux critères de l’article 31 C.p.c , pour les fins d’une permission d’appeler, lesquels critères sont satisfaits puisque le jugement leur cause un préjudice irréparable en les privant de la possibilité de faire entendre leur propre expert et de présenter une défense pleine et entière dans un domaine fort complexe, qui n’est pas propice à l’expertise commune. [ 4 ] L’intimée soutient de son côté que le jugement rendu est une mesure de gestion d’instance dont l’appel est assujetti aux critères de l’article 32 C.p.c .
Elle s’appuie à cet égard notamment sur un arrêt de cette Cour dans l’affaire Labranche c. Énergie éolienne des Moulins [1] qui confirme que le jugement qui impose une expertise commune (article 158 (2) C.p.c. ) est une mesure de gestion qui ne peut faire l’objet d’un appel que si « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » (article 32 C.p.c. ). [ 5 ] Que ce soit sous l’article 31 ou 32 C.p.c. , j’estime qu’il y a lieu de permettre l’appel.
Le jugement est peu motivé et ne traite pas des motifs de contestation des requérantes soulevés dans leur protocole d’instance à l’égard de la nomination d’un expert commun, non plus que du fait qu’elles ont déjà retenu les services de leur propre expert. [ 6 ] Or, l’absence de tels motifs m’amène à conclure que la mesure de gestion paraît déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure, alors que le paragraphe 158 (2) C.p.c. permet au juge de nommer un expert commun « si le respect de la proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions ». [ 7 ] Il y a lieu de gérer l’instance d’appel mais il n’y a cependant pas lieu, selon moi, de suspendre l’instance en Cour supérieure dans l’attente du sort de l’appel, étant entendu que l’échéance du dépôt des expertises et de la mise en état du dossier risque néanmoins de s’en trouver retardée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] DÉFÈRE les dossiers au Maître des rôles pour qu'il en fixe l'audition commune d'une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour l’ensemble des appelantes et 30 minutes pour l’intimée); [ 11 ] ORDONNE aux appelantes , après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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