2012 QCCA 875, 2012 QCCA 875
Opinion
Droit de la famille — 121067 2012 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007595-116 (655-12-003925-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... B... Me MARC-ANDRÉ ÉMARD (Wullaert, Bachir)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... M... Me KENNETH GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2011 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Émard; Observations de la Cour; 9 h 52 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; 10 h 08 Réplique de Me Émard; Observations de la Cour; 10 h 13 Suspension; 10 h 31 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante reproche au juge de première instance d'avoir retranché de la liste de ses besoins la somme de 50,00 $ par semaine destinée à préparer sa retraite. [ 2 ] Il est acquis que l'appelante était en droit de rechercher et d'obtenir un montant lui permettant de préparer une retraite convenable.
Le fait qu'elle n'ait pas mis d'argent de côté à cette fin au cours des deux dernières années ne justifiait pas le juge de conclure que ce n'était plus un besoin pour elle. [ 3 ] L'appelante reproche ensuite au juge d'avoir fixé un terme de révision de la pension alimentaire à l'expiration d'une période de 18 mois à compter du jugement. Elle invoque une erreur du juge dans l'appréciation des faits l'ayant mené à cette conclusion. [ 4 ] Le reproche est mal fondé. Le paragraphe 15.2 (3) de la
Loi sur le divorce autorise le juge à imposer un tel terme de révision qui a pour conséquence d'imposer à l'appelante, au terme de cette période de 18 mois, le fardeau de prouver qu'elle a fait les efforts raisonnables pour se trouver un emploi et qu'en dépit de ses efforts elle n'a pas atteint l'autonomie financière suffisante pour subvenir à ses besoins. [ 5 ] L'appelante reproche également au juge d'avoir déclaré que, si l'intimé décidait de prendre sa retraite dans les prochains 18 mois, il serait automatiquement mis fin à la pension alimentaire sur simple avis de 60 jours. [ 6 ] Le reproche est bien fondé.
La situation des parties lorsque l'intimé prendra sa retraite est incertaine. Le juge ne pouvait donc pas sceller le sort de la pension alimentaire à l'avance.
[ 7 ] Finalement, l'appelante reproche au juge d'avoir repoussé d'une année – au 1 er janvier 2013 – l'indexation de la pension alimentaire. [ 8 ] Ici aussi, le reproche est bien fondé. Le juge n'explique pas pourquoi il reporte ainsi l'indexation annuelle de la pension. En principe, les créances alimentaires sont indexées de plein droit à compter du 1 er janvier de chaque année. Rien ne justifiait ici de faire exception à cette règle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais; [ 10 ] MODIFIE la deuxième conclusion du jugement de première instance pour qu'elle se lise maintenant ainsi : - ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour ses besoins une pension alimentaire de 1 816,66 $ par mois à compter du jugement; [ 11 ] MODIFIE la troisième conclusion relative à l'indexation annuelle de la pension alimentaire pour y lire « 1 er janvier 2012 » plutôt que « 1 er janvier 2013 »; [ 12 ] ANNULE la cinquième conclusion, soit celle qui prévoit la fin du paiement de la pension alimentaire advenant que l'intimé décide, durant le terme de 18 mois, de prendre sa retraite; [ 13 ] Toutes les autres conclusions du jugement entrepris demeurent inchangées.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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