2022 QCCQ 7970, 2022 QCCQ 7970
Opinion
Beaulieu c. 3658791 Canada inc. (Bellerive Antoine) 2022 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N°: 550-32-702292-217 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEAULIEU, Mylène
Partie demanderesse c. 3658791 CANADA INC. ( Bellerive A ntoine)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Il s’agit d’une demande de rétractation de jugement, présentée par la
partie défenderesse, 3658791 Canada Inc. Un jugement est rendu le 29 juin 2022 par le juge Steve Guénard, qui procède alors par défaut vu l’absence de contestations. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie défenderesse a démontré, selon la balance des probabilités, qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par autres causes jugées suffisantes. III. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Une demande est faite le 5 avril 2021, par la
partie demanderesse. La
partie défenderesse communique initialement par téléphone avec la
partie demanderesse. C’est monsieur Bellerive, représentant de la
partie défenderesse, qui a fait cette démarche. Il y a eu rencontre entre les parties au mois de juillet 2021. Il y a eu par la suite des échanges de courriels et finalement, un appel téléphonique, le 11 novembre 2021, dans lequel madame Beaulieu a clairement indiqué qu’elle refusait l’offre et que, selon les mots repris par monsieur Bellerive, « ça ne resterait pas là ». [ 4 ]
Malgré cela, la
partie défenderesse n’a pas fait de contestation, bien qu’il était toujours possible de le faire à cette époque-là puisque ce n’est que le 29 juin 2022 que jugement a été rendu. Il s’est donc écoulé près de huit (8) mois entre le moment où madame Beaulieu refuse l’offre de la
partie défenderesse et la date du jugement. IV. ANALYSE [ 5 ] Les articles 345 à 350 et 568 du Code de procédure civile énumèrent les motifs de rétractation de jugement :
CHAPITRE I LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE
PARTIE
345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.
CHAPITRE II LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS 349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement. Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement.
Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.
CHAPITRE III L’EFFET DU POURVOI 350. Le pourvoi en rétractation ne suspend pas l’exécution du jugement. Le tribunal peut cependant ordonner la suspension et cela sans préavis s’il y a urgence. L’huissier chargé d’exécuter le jugement à qui sont notifiés le pourvoi en rétractation et l’ordre de surseoir arrête immédiatement la procédure d’exécution, sauf les mesures conservatoires. […] 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 6 ] Madame Beaulieu produit une décision, Bérubé c.
Morel [2] , rendue par le juge Grenier où ce dernier reprend les grands principes jurisprudentiels en matière de rétractation de jugement (paragraphes 12 à 13) qui se lisent comme suit : [12] De façon générale, le principe du droit à une défense pleine et entière va l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements puisque les conséquences d’un pourvoi rejeté sont importantes pour la
partie condamnée par défaut alors qu’elles sont relativement mineures pour l’autre partie, à condition cependant que la
partie qui est en défaut et qui veut se prévaloir de l’application de ce principe à
son bénéfice, ne se soit pas elle-même privée de pouvoir l’invoquer en raison d’une grossière négligence, incurie ou mauvaise foi de sa part qui serait à la source de son défaut d’agir. [13] En effet, cautionner sans aucune raison valable de tels manquements de la part d’un défendeur ou une attitude de je-m’en- foutisme de sa part, en accueillant le pourvoi en rétractation demandé, serait susceptible de jeter un discrédit sur le bon fonctionnement du système judiciaire, pour ne pas dire, en certaines circonstances, carrément le ridiculiser, tout en engendrant chez la
partie adverse une profonde incompréhension quant à la tournure des événements. [ 7 ] J’ajouterais à ces principes, celui d’irrévocabilité des jugements. C’est un principe par lequel on ne peut pas révoquer un jugement, à moins d’avoir vraiment des motifs sérieux. [ 8 ] Le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’y a aucune représentation de la part de madame Beaulieu à l’effet qu’elle suspendait les procédures. Au mois de novembre 2021, madame a clairement indiqué qu’elle refusait l’offre. La
partie défenderesse a bénéficié d’au moins huit (8) mois pour faire sa contestation. Cette dernière ne s’est pas prévalue de ce droit. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une grossière négligence, d’une incurie de sa part et qu’accorder une rétractation de jugement dans une telle situation irait à l’encontre du principe d’irrévocabilité de jugement et jetterait un discrédit sur l’administration de la justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2022
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