2017 QCCA 980, 2017 QCCA 980
Opinion
9033-5985 Québec inc. c. Entreprises de construction Guy Bonneau ltée 2017 QCCA 980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009158-152 (155-17-000057-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 9033-5985 QUÉBEC INC. Me DENIS BONNEVILLE (ABSENT) (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE Me RICHARD BERGERON (ABSENT) Me MAXIME NÉRON (ABSENT) (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2015 et rectifié le 26 octobre 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise (responsabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 13 juin 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Ville de Chibougamau est la gestionnaire d’une piscine appartenant à la commission scolaire de l’endroit. Au cours des ans, cette piscine a subi maintes réparations et elle a dû être repeinte fréquemment. En effet, son bassin est construit, littéralement, dans la nappe phréatique (plus exactement, son fond y baigne), de sorte que, sous la pression de l’eau, le béton dont il est fait se fissure à répétition et la peinture se détériore.
En juillet 2008, à la suite d’un appel d’offres public, la Ville confie à l’intimée la réfection de ladite piscine, ainsi que le réaménagement de ses vestiaires, conformément aux devis précédemment établis.
Le prix convenu est de 1 467 617 $ (taxes incluses) et les travaux doivent être substantiellement terminés 5 septembre 2008 (c.-à-d. à temps pour la rentrée scolaire). [ 2 ] L’intimée retient elle-même les services de l’appelante, société spécialisée en recouvrement de sol et enduit cimentaire, pour 1° la pose des tuiles de céramique sur la « plage » entourant la piscine ainsi que dans les vestiaires et 2° « tous les travaux relatifs à la modification, la réparation et l’étanchéité de la piscine » [1] (c.-à-d. du bassin), au prix total de 230 000 $ plus taxes. [ 3 ] Signalons immédiatement que les travaux se rapportant à la plage et aux vestiaires ne seront pas faits à l’entière satisfaction de l’intimée et donneront lieu à des réclamations de la part de celle-ci, auxquelles le juge fait droit et qui ne sont plus contestées par l’appelante.
Le débat devant notre cour ne concerne en effet que certains des travaux relatifs à la piscine et, plus précisément, les travaux d’imperméabilisation de celle-ci. Selon l’intimée, en effet, l’appelante, dans le cadre de ces travaux, a utilisé un produit (le Krystol T1 T2 ® ) qui ne convenait pas à l’état des lieux et qui, de plus, aurait été mal appliqué.
La peinture apposée par-dessus le revêtement en question n’aurait en conséquence pas tenu, pas plus d’ailleurs que le produit lui-même, qu’il a fallu enlever, ce qui a obligé l’intimée à reprendre elle-même les travaux, l’appelante ayant refusé ou négligé de le faire. [ 4 ] Au début du mois de décembre 2009, l’appelante intente à l’intimée une action sur compte de 80 093,55 $ (taxes incluses), solde impayé qu’elle estime lui être dû pour les travaux exécutés sur le chantier, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er mai 2009 (date de la mise en demeure).
Ce montant sera ultérieurement réduit à 76 572,74 $. [ 5 ] L’intimée nie devoir cette somme à l’appelante et reproche à celle-ci de n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame elle-même 182 124,78 $ (taxes incluses), ce qui serait le coût des travaux correctifs exécutés afin de remédier au défaut de l’appelante. L’intimée diminuera par la suite cette réclamation à 145 525,95 $.
[ 6 ] Par jugement du 5 octobre 2015 rectifié le 26 suivant, la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Robert Legris), fait droit en
partie à l’action de l’appelante ainsi qu’à la demande reconventionnelle de l’intimée. Le jugement (rectifié) comporte trois parties. La première rappelle schématiquement les faits.
La seconde énonce succinctement les règles de droit que le juge estime applicables : [9] Il y a donc lieu d’appliquer ici les quatre principes suivants : en matière de construction et hormis le cas fortuit, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat. [10] Deuxièmement, lorsqu’un produit ou une méthode choisie ou imposée par le maître des travaux ne convient pas, l’entrepreneur, vu sa compétence, doit l’en aviser et lui faire part des risques de son choix. [11] Troisièmement, une personne tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter ( art. 1479 C.c.Q. ).
En d’autres termes, le créancier de dommages, lui non plus, n’a pas droit à l’erreur et les tentatives infructueuses de corrections sont à ses risques et frais. [12] Quatrièmement, dans l’évaluation des dommages, le créancier a droit à la perte subie et au gain dont il a été privé ( art. 1611 C.c.Q. ). La victime aurait tort de voir dans une faute d’un cocontractant un contrat d’emploi pour son administrateur. Par ailleurs, en matière contractuelle, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution (art 1613 C.c.Q. ).
Les frais de réunions et d’administration, par exemple, ne corrigent pas les défauts reprochés à la demanderesse. La victime a cependant droit à des indemnités pour troubles, inconvénients et pertes de temps que le tribunal évaluera. [ 7 ] Dans la troisième partie, le juge statue sur les réclamations faites de part et d’autre. Il estime que l’intimée doit 69 851,21 $ (avec taxes) à l’appelante et que celle-ci doit 108 652,10 $ (avec taxes) à celle-là.
Opérant compensation, il condamne finalement l’appelante à verser 38 800,89 $ à l’intimée, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er décembre 2009. [ 8 ] L’appelante se pourvoit et l’intimée fait de même, par appel incident. [ 9 ] L’appelante ne conteste pas le jugement en ce qui concerne les travaux relatifs à la plage et aux vestiaires; elle ne conteste pas non plus le montant de 69 851,21 $ que le juge a reconnu lui être dû par l’intimée.
Son appel fait pour l’essentiel valoir qu’elle n’est aucunement responsable des ennuis qui ont affecté le bassin de la piscine ni du retard qu’on lui impute dans la réalisation des travaux de réfection de la piscine, puisque : 1° elle a exécuté son travail selon les règles de l’art; 2° elle n’a pas choisi le produit Krystol T1 T2 ® et n’a fait en cela, comme dans tout le reste, que suivre les ordres de la Ville, donneur d'ouvrage, conseillée elle-même par des firmes d’architectes et d’ingénieurs; 3° c’est la Ville qui, en réalité, est responsable de la situation en ce qu’elle a caché ou, à tout le moins, n’a pas dévoilé l’état véritable dans lequel se trouvait la piscine et la problématique qui affectait celle-ci depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, en adoptant elle- même des demi-mesures et en pressant les parties de terminer les travaux le plus vite possible sans se soucier des difficultés, elle n’a fait qu’aggraver la situation en question. [ 10 ] Advenant que la Cour lui donne raison, l’appelante demande d’infirmer « la
partie du jugement traitant de la demande reconventionnelle de l’intimée sur tout ce qui concerne la réfection du bassin, y compris les frais d’expert » [2] et de lui octroyer les frais de justice en appel et en première instance, incluant ses propres frais d’expert [3] . [ 11 ] L’intimée rétorque à cela que c’est l’appelante, entreprise spécialisée, qui, devant les difficultés que tous les intervenants ont pu constater, a choisi et recommandé le produit en cause, qui ne convenait cependant pas et qu’elle n’a par ailleurs pas appliqué adéquatement.
L’intimée a dû refaire ou faire refaire le travail à ses frais, dont elle peut légitimement réclamer le remboursement à l’appelante. Se portant appelante incidente, elle réclame en outre que soit réduit le montant octroyé par le juge à l’appelante dans le cadre de l’action sur compte de celle-ci et que lui soient accordées certaines des indemnités refusées par le juge de première instance dans le cadre de la demande reconventionnelle. * * [ 12 ] Quelle est la nature – ou plutôt l’intensité – de l’obligation incombant à l’appelante de par le contrat conclu avec l’intimée : s’agit-il d’une obligation de moyens?
De résultat? De garantie? Le juge de première instance a conclu à une obligation de résultat et l’appelante ne démontre pas ce en quoi il y aurait dans cette détermination le fruit d’une erreur de fait ou de droit. [ 13 ] En effet, aux termes mêmes du contrat D-1 [4] , et bien que les mots « obligation de résultat » n’y soient pas employés, l’appelante s’oblige clairement à un « résultat précis et déterminé » [5] et non pas seulement à fournir les efforts susceptibles de produire un tel résultat.
Le fait que l’appelante s’engage à « corriger sans délai et à ses propres frais les vices et défectuosités qui pourront apparaître après les travaux […] » (voir clause 5 du contrat D-1) et que l’intimée se réserve le droit de remédier à tout manquement de l’appelante aux frais de celle-ci (clause 6) confirme en l’espèce l’intensité de son obligation, de même que l’ensemble du contexte contractuel. [ 14 ] L’appelante étant débitrice envers l’intimée d’une obligation de résultat, sa responsabilité est régie par le second alinéa de l’ art. 2100 C.c.Q. :
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. 2100. The contractor and the provider of services are bound to act in the best interests of their client, with prudence and diligence.
Depending on the nature of the work to be carried out or the service to be supplied, they are also bound to act in accordance with usage and good practice and, where applicable, to ensure that the work carried out or service supplied is in conformity with the contract. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure .
Where they are bound to an obligation of result, they may not be relieved from their liability except by proving superior force . [Soulignements ajoutés] [ 15 ] En l’occurrence, l’intimée a démontré l’absence du résultat auquel l’appelante s’était engagée et c’est donc à cette dernière, sur les épaules de laquelle repose le fardeau de réfuter la présomption de responsabilité qui lui incombe alors, de démontrer non seulement qu’elle a bien exécuté son travail, mais que la perte est due à une force majeure [6] .
Or, elle n’a pas établi l’existence d’un tel événement et ce n’est du reste pas là ce sur quoi elle fonde son argument. Comme on l’a vu précédemment, elle affirme plutôt que les problèmes consécutifs à ses travaux découlent entièrement de l’intervention et de l’ingérence du donneur d’ouvrage, de même que des choix et des directives intempestives et mal avisées de celui-ci, qui constituent un novus actus interveniens la dégageant de toute responsabilité à l’endroit de travaux qu’elle a par ailleurs exécutés sans faille aucune.
Qu’en est-il? [ 16 ] Notons d’abord que cette thèse fut proposée au procès seulement, alors que, jusque-là, l’appelante, conformément aux allégations de sa défense, imputait plutôt la responsabilité du problème aux gestes de celui qui a peint le bassin en décembre 2008, et notamment à un arrosage à l’acide, qui aurait été contre-indiqué [7] . Cela dit, même sans tenir compte de cet accroc sérieux au contrat judiciaire entre les parties, on doit constater que la preuve prépondérante n’étaye pas la prétention de l’appelante.
Au contraire, il ressort des pièces et des témoignages que la Ville n’a pas imposé le choix du produit litigieux, mais qu’elle a simplement avalisé la suggestion que lui a faite l’appelante, entreprise spécialisée en la matière. La Ville n’a pas non plus manqué à son obligation de renseignement, l’appelante connaissant l’état de la piscine, état qu’elle a pu constater, ce qui l’a d’ailleurs incitée à préconiser l’usage d’un produit imperméabilisant autre que celui prévu au devis accompagnant l’appel d’offres.
Enfin, le fait que la Ville a pressé les parties de terminer leur travail ne peut être relié de façon causale à la situation, du moins pas d’une manière qui franchit le seuil requis par l’ art. 2804 C.c.Q. [ 17 ] Bref, c’est l’appelante, bien au fait du problème de perméabilité de la piscine, qui a choisi et recommandé le produit litigieux, qu’elle a par ailleurs appliqué d’une manière déficiente; de plus, les employés qu’elle a affectés à la tâche n’avaient pas la formation requise et n’ont pas respecté les exigences techniques du fabricant. [ 18 ] Pour ces raisons, il n’y a donc pas lieu de décharger l’appelante de sa responsabilité et, sur ce point, l’appel principal ne peut être accueilli. * * [ 19 ] Il y a lieu, par contre, de faire droit à une demande subsidiaire de l’appelante, qui estime n’être pas la seule responsable du retard dans les travaux de réfection de la piscine et qui reproche au juge de l’avoir condamnée à rembourser à l’intimée l’indemnité que celle-ci a versée à la Ville. [ 20 ] Le juge, à ce propos, écrit que : [27] On a vu que suivant le contrat initial, les travaux devaient être terminés en septembre 2008.
Vu les difficultés rencontrées par la demanderesse et Bonneau, la Ville a consenti à ce que les travaux se terminent en fin décembre 2008. N’ayant pas eu satisfaction sur ce point, elle a réclamé de Bonneau 38 000 $ plus taxes en pertes d’activités, de revenus et de matériel publicitaire. La Ville et Bonneau ont réglé pour 30 000 $ plus taxes, somme que réclame maintenant Bonneau de la demanderesse pour retard de 8 mois (janvier à août 2009) dans la livraison des travaux. Le tribunal estime que cette réclamation est substantiellement bien fondée mis à
part certains items dont les frais d’avocat et l’expertise de Monsieur Déry, incluant les taxes puisque le 30 000 $ a fait l’objet de crédits donnés par Bonneau à la Ville. [ 21 ] Le 13 juillet 2009, en effet, la Ville et l’intimée concluent une entente aux termes de laquelle la seconde versera 30 000 $ à la première, pour « troubles, ennuis et inconvénients » (paragr. 11) et sans admission de responsabilité [8] .
Le document constatant cette entente ne parle pas expressément du problème du retard, mais l’on comprend que c’est une importante variable de l’équation : les travaux auraient dû être achevés en septembre 2008, selon le contrat entre la Ville et l’intimée, et voilà qu’en juillet 2009, la réfection de la piscine n’est toujours pas terminée [9] .
Le juge semble être d’avis que la Ville a en outre perdu des revenus du fait que la piscine est inutilisable. [ 22 ] Or, on ne peut imputer ce retard ni l’ensemble de ces troubles, ennuis et inconvénients à la seule appelante, quoi qu’il ressorte de l’entente d’indemnisation entre la Ville et l’intimée.
Ce n’est pas l’appelante, en effet, qui est responsable du retard pris à l’été et à l’automne 2008 et, si on peut lui imputer la responsabilité du retard engendré par la nécessité de reprendre une première fois ses travaux d’imperméabilisation ou celle de corriger ses travaux de céramique, elle ne peut pas être tenue responsable du retard accumulé par la suite, alors que certains travaux correctifs effectués par l’intimée ont dû être repris subséquemment. Une
partie du retard peut même être attribuée à la Ville (par exemple en ce qui concerne la couche de peinture appliquée en mars 2009). En somme, l’appelante est en
partie responsable du retard, mais, justement, elle ne l’est qu’en
partie et n’a pas à porter seule le poids de l’indemnité que l’intimée a dû verser à la Ville en vertu du contrat la liant à celle-ci.
[ 23 ] De plus, comme l’indique le juge, le montant de l’indemnité a été négocié sur la base d’une réclamation de 38 078,81 $ que la Ville a adressée à l’intimée le 17 juin 2009, réclamation dont le détail figure dans un tableau joint à la demande.
On y constate, par exemple des frais d’ouverture de la piscine (ouverture de janvier 2009 et d’avril 2009, totalisant 12 003,32 $), des frais d’expertise de la piscine (3 047,63 $ et 970,88 $), des honoraires extrajudiciaires pour « mise en demeure et suivi du dossier » (5 000 $) et, même, des « frais de gestion de dossier en extras » (novembre 2008 à juin 2009), soit 6 914,60 $ pour un chargé de projet et 10 040,80 $ pour un technicien en génie civil.
On ignore si ces montants sont raisonnables – le juge lui-même exprime un doute en ce qui concerne les frais d’avocat et les frais d’expert –, mais le fait est qu’ils ne sauraient assurément être imputables dans leur entièreté à l’appelante, pas plus que le montant dont la Ville et l’intimée ont finalement convenu (sans le concours de l’appelante, faut-il le préciser). [ 24 ] Pour ces raisons, compte tenu du fait que l’appelante n’est pas responsable de l’entièreté du retard, la Cour arbitre à 10 000 $ la part qui lui revient de l’indemnité due par l’intimée à la Ville.
Cela correspond à peu près aux déboursés qui peuvent, proportionnellement, être imputés à l’appelante en ce qui concerne le premier démarrage de la piscine (7 948,63 $, réduit, en proportion, à 6 262,25 $), en janvier 2009, ainsi qu’à une portion équitable du solde. * * [ 25 ] Examinons maintenant les divers chefs de l’appel incident. * * [ 26 ] Tout d’abord, l’intimée se plaint de ce que le juge refuse certaines des réclamations qu’elle opposait, en défense, à l’action sur compte de l’appelante. [ 27 ] Ainsi, elle fait grief au juge de l’avoir condamnée à verser les 16 967,94 $ pour la pose du revêtement du Krystol T1 T2 ® [10] , revêtement qui a dû être enlevé ultérieurement pour les raisons que l’on sait.
Elle a raison. [ 28 ] En effet, au contraire de ce qu’écrit le juge de première instance, si un entrepreneur (en l’occurrence le sous-traitant) exécute sa prestation si mal qu’il faut la reprendre complètement, cela équivaut à inexécution et le client (en l’occurrence, l’entrepreneur général) peut refuser de payer le prix de l’ouvrage. L’idée qu’il faille plutôt, en pareil cas, payer néanmoins l’entrepreneur, pour lui réclamer par la suite le coût des travaux qui ont dû être refaits, est incorrecte sur le plan des principes juridiques (même si, en arithmétique, le résultat final peut être le même).
Certes, il est des cas où une
partie peut recevoir un ouvrage ou accepter un travail malgré certaines malfaçons ou certains défauts, quitte à faire ensuite porter à l’entrepreneur le coût des correctifs, mais cela survient habituellement lorsque le travail a été réalisé en substance. S’il est affligé de vices tels que la situation est assimilable à celle d’une inexécution, alors on ne peut forcer le client (l’intimée en l’espèce) à acquitter le prix convenu.
Cela dit, évidemment, si le client ne paie pas le travail en question, il pourra par ailleurs réclamer de l’entrepreneur que la différence (s’il en est) entre ce qu’il lui en aura coûté pour exécuter ou faire exécuter la prestation à laquelle l’entrepreneur s’était engagé et le prix convenu avec ce dernier.
Il va de soi que le client ne peut en même temps refuser de payer l’entrepreneur pour le travail qui n’a pas été exécuté et lui facturer la totalité des coûts d’exécution du travail qu’il a, par conséquent, été obligé de faire lui-même (ou qu’il a confié à un tiers), ce qui engendrerait une double indemnisation, contraire aux art. 1607 et 1611 C.c.Q.
Pour le reste, le client peut évidemment réclamer des dommages-intérêts, si un préjudice lui a été causé par l’inexécution, au delà du seul fait de cette inexécution. [ 29 ] En l’espèce, le juge oblige l’intimée à verser 16 967,94 $ à l’appelante pour l’application du produit qui a ultérieurement dû être enlevé et remplacé, tout en lui refusant, dans une autre portion de son jugement, le coût réel de la reprise de ce travail (vu le crédit imposé par la Ville dans l’avenant de modification n° 17). [ 30 ] Il y a donc lieu de rectifier le jugement à cet égard et de retrancher du compte présenté par l’appelante la somme de 16 967,94 $ correspondant au coût de la pose du revêtement en question. [ 31 ] L’intimée fait également grief au juge de n’avoir pas soustrait du compte de l’intimée ce qu’il lui en a coûté pour faire le grattage requis au moment où fut appliquée la peinture de la piscine, en décembre 2008.
Le juge refuse ce « crédit » parce que la peinture ainsi apposée a elle-même dû être enlevée ultérieurement et qu’il s’agit d’une « tentative infructueuse de correction » (paragr. 23).
Il estime aussi que « la preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse s’est engagée à payer Nord-Action ou la défenderesse pour ce travail » (paragr. 23). [ 32 ] Or, même s’il était vrai que l’appelante ne s’est pas engagée à payer quoi que ce soit pour ce travail préparatoire, elle peut néanmoins être tenue de le faire si l’opération de nettoyage et de grattage a été rendue nécessaire par la manière dont elle a exécuté ses propres travaux.
Or, la preuve révèle justement, et ce, de manière prépondérante, que l’état de la piscine, lorsque le peintre s’est présenté sur les lieux, ne lui permet pas d’apposer la peinture et, plus précisément, ne lui permet pas d’apposer quelque peinture que ce soit. Car s’il est vrai que la peinture utilisée en décembre 2008 ne convenait pas, il reste que, même s’il avait voulu apposer une peinture adéquate, il lui aurait fallu procéder au nettoyage et au grattage préalables des parois de la piscine. Il ne pouvait tout simplement pas peindre par- dessus ce qui se trouvait là.
L’appelante s’était engagée à faire en sorte qu’à la suite de ses travaux, la peinture puisse être apposée. C’est d’ailleurs ce qu’elle signale à l’intimée le 18 décembre 2008 [11] : la surface est prête à être peinte, ce qui n’est en réalité pas le cas. [ 33 ] En somme, l’opération de nettoyage/grattage était nécessaire, peu importe la suite : le peintre qui l’a effectuée a facturé 4 118 $ à l’intimée, plus les taxes, soit 4 694,52 $.
L’intimée ajoute à cette somme 10 % de frais d’administration (pour un total de 5 163,97 $), frais toutefois injustifiés dans les circonstances. [ 34 ] Il y aura donc lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice d’un crédit de 4 694,52 $ sur la réclamation de l’appelante à son endroit. [ 35 ] Finalement, l’intimée réclame aussi ce que le juge lui a refusé au paragraphe 22 de son jugement, soit une somme de 472,65 $, plus taxes (538,82 $ au total). Selon l’intimée, il lui a fallu rehausser et couper les bouchons du mât de filet sur la plage, ce qui revenait à l’appelante.
Le juge estime que la preuve n’est pas suffisante pour justifier ce « crédit », motif malheureusement incompréhensible au vu de la preuve. L’appelante devait faire cette tâche, elle ne l’a pas faite et l’intimée l’a donc faite elle-même, ce qui lui a coûté 472,65 $ plus taxes, soit 538,82 $ [12] . Il convient donc de retrancher ce dernier montant de la réclamation de l’appelante.
[ 36 ] Tout compte fait, il faut donc déduire trois montants du total établi par le juge de première instance au paragraphe 24 de son jugement, soit : Réclamation totale à laquelle l’appelante a droit selon le paragr. 24 du jugement : 69 851,21 $ (taxes incluses) moins Montant correspondant, dans cette réclamation, à la pose du Krystol T1 T2 ® : 16 967,94 $ (taxes incluses) moins Montant correspondant au nettoyage/grattage des parois de la piscine : 4 694,52 $ (taxes incluses) moins Montant correspondant au rehaussement des bouchons sur la plage : 538,82 $ (taxes incluses) 69 851,21 $ – 16 967,94 $ – 4 694,52 $ – 538,82 $ = 47 649,93 $ [ 37 ] Le jugement de première instance sera corrigé en conséquence. * * [ 38 ] L’intimée reproche ensuite au juge de ne lui avoir pas accordé certains des chefs de sa demande reconventionnelle.
Plus précisément : - les frais d’administration relatifs aux travaux réalisés par l’intimée à la suite des défaillances de l’appelante ont été indûment remplacés par une somme forfaitaire de 5 000 $ (jugement, paragr. 44). - le juge a erronément refusé la réclamation pour les travaux de peinture du bassin, au motif que ces travaux se sont finalement révélés inutiles (jugement, paragr. 26 et 35). - l’indemnité octroyée par le juge pour certains travaux de « resurfaçage » jugés utiles par le juge est de 3 191,80 $ inférieure à ce qu’elle devrait être (jugement, paragr. 31 et 33). [ 39 ] Jugeant que toutes les dépenses encourues par l’intimée à compter de mars 2009 l’ont été inutilement et que, par ailleurs, elle n’est aucunement responsable de l’échec du projet, l’appelante conteste évidemment cet aspect de l’appel incident. [ 40 ] Frais d’administration.
On peut généralement reconnaître que le manquement de l’appelante, qui a forcé l’appelante à reprendre certains travaux, a entraîné des coûts d’« administration », incluant des coûts d’analyse, de planification, de réunion, de supervision, coûts que les tribunaux indemnisent habituellement, lorsqu’ils sont raisonnables et que, bien sûr, ils sont directement liés au défaut reproché à celui de qui on les réclame. [ 41 ] En l’espèce, plutôt que d’accorder les frais réclamés à ce
titre sur chacun des ordres de travail de l’intimée (qui totaliseraient 20 174,58 $), le juge a décidé d’une compensation générale de 5 000 $. Dans les circonstances, cette somme paraît adéquate et l’intimée ne convainc pas la Cour qu’il y aurait ici matière à intervention. L’examen des ordres de travail jumelé et du témoignage du représentant de l’intimée (M. Roy) ne permet pas d’évaluer ou de réévaluer l’exactitude, l’utilité ou la « raisonnabilité » de ces coûts et l’estimation globale qu’en a faite le juge est acceptable. [ 42 ] Travaux de peinture du bassin.
L’intimée s’en prend ici aux paragraphes 26 et 35 du jugement : [26] Pour le travail de peinture du peintre Nord-Action en décembre 2008, elle a reçu un compte de 2 784,00 $ plus taxes, 3 173,76 $. Cette réclamation est mal fondée.
Comme on l’a vu, ce travail s’est avéré inutile sur support imperméable, d’autant plus que la peinture utilisée ne convenait pas au béton sursaturé d’eau. [35] Les ordres de travail 2806 et 2807 (13 014,65 $) plus taxes pour lavage et brossage pour réduire le pH du ciment (660 $), surveillance et protection temporaire (858 $), pour peinture Bétonel (10 748,65 $) est mal fondée parce que la peinture Bétonel n’allait pas convenir étant trop étanche. [ 43 ] Selon l’intimée, le compte mentionné au paragraphe 26 du jugement, qui est celui de Peintures Nord Actions inc. [13] , vise la peinture apposée en mars 2009 et non pas celle de décembre 2008.
Il y aurait eu confusion. L’intimée a payé le peintre pour ses travaux de décembre 2008 et elle réclame maintenant ce qu’il lui en a coûté pour refaire cette peinture en mars 2009. Le produit imperméabilisant apposé par l’appelante ayant entraîné l’obligation de procéder à cette deuxième peinture, il est normal qu’elle supporte le coût du travail nécessaire, qui s’élève à 3 142,44 $ (taxes incluses) [14] . Il importe peu que la peinture employée ( Bétonel MD ) n’ait pas convenu, puisqu’il fallait repeindre de toute façon.
La Cour partage cet avis et, dans les circonstances, il y aura donc lieu de faire droit à ce chef de réclamation. Toutefois, comme ce montant est également accordé à l’appelante au paragraphe 31 du jugement, il y aura lieu de le retrancher concomitamment. L’effet net de la correction sera donc neutre. [ 44 ] Par contre, il n’y a pas lieu d’intervenir en ce qui concerne le paragraphe 35 du jugement de première instance.
Si le travail de peinture, en effet, a été fait par Nord Actions, ce qui semble être le cas si l’on s’en remet aux factures figurant aux pages 830 et 831 du mémoire de l’appelante, on comprend mal ce que pourraient viser les ordres de travail 2806 et 2807, dont certains éléments paraissent
concerner la préparation des surfaces préalablement à la peinture et d’autres l’application de la peinture elle-même. Y aurait-il double emploi? S’agirait-il d’un autre type d’opération? L’intimée ne nous permettant pas de résoudre clairement cette question, sa prétention ne saurait être retenue, sauf à supputer, ce que la Cour n’a pas à faire. Quant au montant de 272 $ figurant sur l’ordre de travail 2807 pour une « planification » apparemment liée à la « reprise de la céramique », personne n’en parle spécifiquement et la Cour ne s’y intéressera pas davantage. [ 45 ] Travaux de « resurfaçage ».
Le juge accorde à l’intimée une indemnité totalisant 27 147 $ (sans taxes), c.-à-d. 30 933,58 avec taxes, pour les travaux en question. Aux paragraphes 31 et 33 du jugement, il écrit que : [31] L’ordre de travail 2802 de 18 151,65 $ plus taxes de la demanderesse résulte de ce qu’à compter du 7 mars 2009, elle a engagé une entreprise de jet de sable pour enlever la peinture Bétonel et le T1 T2 . Coût total, 13 646,59 $.
Elle a aussi engagé Nord-Action pour la deuxième tentative de peinture, Bétonel sur Mapecem , laquelle lui a dressé une facture de 2 029,49 $ pour la préparation de la surface et de 3 142,44 $ pour la pose de la peinture elle-même, taxes incluses dans les trois cas. Cette réclamation de la défenderesse est bien fondée jusqu’à concurrence de 17 870,73 $ taxes incluses parce que les deux premiers de ces travaux ont contribué à corriger la situation. Cette somme doit être réduite de 20 316,83 $, somme perçue de la Ville de Chibougamau par la défenderesse pour ces travaux suivant avenant au contrat originaire.
Solde : -2 446,10 $ taxes incluses ou -2 103,65 $ plus taxes. [33] L’ordre de travail 2804 de 22 522,00 $ plus taxes comprend, pour la période du 16 au 21 mars 2009, le nettoyage de joints de céramique (7,031 $ plus taxes, préparation de surface de piscine et pose de Mapecem (14 246 $ plus taxes), 544 $ plus taxes de planification. Cette réclamation est bien fondée sauf pour la planification (dommages généraux). 21 978,00 $ plus taxes. [ 46 ] Dans son mémoire, l’intimée écrit notamment que : 51. Au final, la différence, au désavantage de Bonneau, est de (3 191,80 $).
Si on veut être rigoureux et conforme à la preuve, nous soumettons que le Tribunal aurait dû accorder la totalité de l’ordre de travail 2802, au paragraphe [31] du jugement, soit 18 151,65 $ plus taxes, pour un total de 20 692,86 $. Il aurait dû octroyer la totalité du montant réclamé à l’ordre de travail 2804 (avant taxes) (22 522 $) [paragr. 33 du jugement] et y soustraire 17 999,42 $, soit le montant avant taxes reçu de Ville de Chibougamau; montant net (4522,58 $) auquel on ajoute alors les taxes (633,16 $). 52.
Pour les fins de notre démonstration, et prenant pour hypothèse que l’ensemble des montants apparaissant sur lesdits ordres de travail sont déclarés réclamables et recevables, on obtient donc 18 151,65 $ plus taxes (20 692,86 $), pour l’ordre de travail 2802 et, après soustraction des montants reçus par la Ville, 4 522,53 $ plus taxes (5 155,74), pour le résultat net concernant l’ordre de travail 2804. [ 47 ] Il est vrai que le calcul figurant au paragraphe 31 du jugement est difficile à saisir, mais on comprend en définitive que, de la réclamation de 18 151,65 $ (sans taxes) qui y figure, le juge retranche les frais d’administration, de planification, de mobilisation, etc., ce qui donne un résultat de 15 170 $ (sans taxes) ou de 17 293,80 $ (avec taxes), alors que le juge fixe plutôt ce total à 17 870,73 $ (à l’avantage de l’intimée donc). [ 48 ] Pour le reste, la différence entre les calculs de l’intimée et ceux du juge tient pour l’essentiel au fait que le second, pour les raisons déjà vues, a supprimé tous les frais d’administration, planification, mobilisation, etc. des ordres de travail en question.
Les différences qui subsistent sont dans la marge d’erreur. Pour le reste, mathématiquement, que le crédit donné par la Ville soit retranché (erronément) de l’ordre de travail 2802 (paragr. 31 du jugement) ou de l’ordre de travail 2804 (paragr. 33 du jugement), comme cela aurait dû être le cas, cela ne change pas le résultat net. [ 49 ] Tout cela fait donc en sorte que, au
chapitre de la demande reconventionnelle, le juge aurait dû accorder la réclamation qu’il refuse au paragraphe 26 de son jugement, à savoir le montant de la facture de peinture présentée par Nord Actions à l’intimée, c’est-à- dire 3 142,44 $ (avec taxes). Cette somme devra être ajoutée à celles que l’appelante doit à l’intimée. Pour le reste (frais d’administration et autres travaux), il n’y a pas lieu d’intervenir. * * [ 50 ] Il convient maintenant de récapituler. [ 51 ] Appel principal.
En ce qui concerne l’appel principal, la Cour constate que l’appelante ne peut échapper à la responsabilité qui lui incombe quant aux travaux litigieux, travaux qu’elle devait exécuter dans le cadre d’un contrat lui imposant une obligation de résultat. Elle ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer, pour expliquer l’absence de résultat établie par l’intimée, l’existence d’une force majeure ou, comme elle le plaidait en l’espèce, le fait déterminant et causal de la Ville.
La preuve prépondérante démontre de surcroît que l’absence de résultat découle du fait qu’elle a mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés, commettant ainsi une faute contractuelle. [ 52 ] La responsabilité de l’appelante, cependant, ne fait pas en sorte qu’on puisse lui imputer la totalité des déboires qui ont affligé le chantier de la réfection de la piscine ni celle de l’ensemble des retards, troubles et inconvénients subis en conséquence par la Ville.
Il y aura donc lieu de réduire de 30 000 $ à 10 000 $ le montant octroyé à l’intimée par le paragraphe 27 du jugement de première instance. [ 53 ] Appel incident. En ce qui concerne l’appel incident, il convient de faire droit aux réclamations de l’intimée quant à la facture de l’appelante relative à la pose du Krystol T1 T2 ® (16 967,94 $, taxes incluses), au coût du nettoyage/grattage des parois de la piscine, en décembre 2008 (4 694,52 $, taxes incluses) de même qu’au coût de rehaussement des bouchons (538,82 $, taxes incluses). [ 54 ] Au
chapitre de la demande reconventionnelle, l’intimée aurait dû obtenir le montant dont l’a privé le paragraphe 26 du jugement
de première instance, à savoir le coût de la peinture apposée en mars 2009 (3 142,44 $, taxes incluses). [ 55 ] Calcul des sommes dues de part et d’autre.
Comme l’indique le paragraphe [36] supra , la réclamation de l’appelante contre l’intimée dans le cadre de l’action sur compte s’élève donc dorénavant à 47 649,93 $ (taxes incluses), soit : Réclamation totale à laquelle l’appelante a droit selon le paragr. 24 du jugement : 69 851,21 $ moins Montant correspondant, dans cette réclamation, à la pose du Krystol T1 T2 ® : 16 967,94 $ moins Montant correspondant au nettoyage/grattage des parois de la piscine : 4 694,52 $ moins Montant correspondant au rehaussement des bouchons sur la plage : 538,82 $ 69 851,21 $ – 16 967,94 $ – 4 694,52 $ – 538,82 $ = 47 649,93 $ [ 56 ] De son côté, la somme accordée par le juge dans le cadre de la demande reconventionnelle doit être réduite de 20 000 $, et ce, pour refléter la part réelle de l’appelante dans l’indemnité de 30 000 $ que l’intimée dû verser à la Ville.
Elle doit par ailleurs être augmentée de 3 142,44 $, pour tenir compte du coût des travaux de peinture de mars 2009, tel que facturé par Nord Actions en avril 2009.
Partant donc du montant octroyé en première instance (108 652,10 $, taxes incluses), cela donne le résultat suivant : Montant octroyé par le jugement dans le cadre de la demande reconventionnelle : 108 652,10 $ moins Réduction de l’indemnité fixée au paragr. 30 du jugement : 20 000 $ plus Remboursement des frais de peinture de mars 2009 : 3 142,44 $ 108 652,10 $ – 20 000 $ + 3 142,44 $ = 91 794,54 $ [ 57 ] La compensation s’opérant, l’appelante doit donc 44 144,61 $ à l’intimée. [ 58 ] Vu l’issue partagée du pourvoi et du pourvoi incident (ce qui montre bien les risques d’un appel portant essentiellement sur les faits et l’appréciation de la preuve), il conviendra que chaque
partie assume ses frais de justice en appel. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] ACCUEILLE l’appel et l’appel incident, pour partie; [ 60 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 61 ] DÉCLARE que l’intimée est endettée de 47 649,93 $ envers l’appelante; [ 62 ] DÉCLARE que l’appelante est endettée de 91 794,54 envers l’intimée; [ 63 ] Déclare que , après compensation, l’appelante doit 44 144,61 $ à l’intimée; [ 64 ] REMPLACE en conséquence le paragraphe 47 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [47] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 44 144,61 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er décembre 2009, avec dépens excluant les frais d’expert. [ 65 ] Sans frais de justice en appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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