2018 QCCA 1529, 2018 QCCA 1529
Opinion
Blain c. Gatien 2018 QCCA 1529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027632-181 (705-17-005630-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SACHA BLAIN Me LOUIS GEORGES BRUNET (Gagnon Brunet & Kilani s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCAT SAMUEL GATIEN Me LOUIS-FRANÇOIS ASSELIN (Asselin Desorcy, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2018 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 17 septembre 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En cours d’instruction (12, 13 et 14 février 2018), le juge a refusé la production de certaines des pièces que souhaitait produire l’appelante, pièces que cette dernière estimait essentielles à la défense de ses prétentions.
L’appelante n’a cependant pas interjeté appel de ces décisions, comme elle aurait pu le faire en vertu de l’art. 31 C.p.c. , le jugement qui, en cours d’instruction, accueille une objection à la preuve ou empêche autrement la production d’un élément de preuve étant sujet à appel immédiat. Cela dit, à supposer que l’exception prétorienne fondée sur l’art. 29 a.
C.p.c. ait survécu à l’entrée en vigueur, en 2016, de l’art. 31 C.p.c. (ce qui n’est pas certain au vu du texte de cette disposition et de celui des art. 360 et 363 C.p.c. ) [1] , l’appelante n’a pas non plus respecté les conditions qui lui auraient permis de remettre cette décision interlocutoire en question à même l’appel du jugement final (daté en l’espèce du 30 mai 2018) [2] . L’appelante est donc forclose de soulever ce moyen dans sa déclaration d’appel et déchue de son droit d’appel à cet égard.
En outre, elle ne peut demander une permission d’appeler hors délai, plus de six mois s’étant écoulés depuis les décisions en question (art. 363 C.p.c. ). [ 2 ] Quoi qu’il en soit et indépendamment de ce qui précède, la déclaration d’appel soulève principalement des questions de fait, directement rattachées à l’appréciation que le juge de première instance a faite d’une preuve contradictoire, largement tributaire de la crédibilité des parties ainsi que d’un rapport d’expert portant justement sur les dépenses alléguées de part et d’autre (ce qui remédie en bonne
partie au fait que l’appelante n’a pu déposer les pièces mentionnées au paragr. [1] ci-dessus). Compte de la norme d’intervention en appel, norme qui, en pareille matière, est fort exigeante [3] , ces moyens sont voués à l’échec. [ 3 ] Quant au moyen de droit qu’énonce la déclaration d’appel (confusion entre les règles de l’enrichissement injustifié et celles du respect d’une entente contractuelle), il n’a aucune chance raisonnable de succès dans les circonstances décrites par ailleurs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
MARIE-France BICH, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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