2012 QCCA 1532, 2012 QCCA 1532
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Chauvin 2012 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022855-126 ( 500-17-072446-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 août 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS AVIVA, compagnie d'assurance du Canada COMPAGNIE D'ASSURANCE TRADERS GÉNÉRALE Me Patrick Girard Me Paul Blanchard STIKEMAN ELLIOTT INTIMÉE AVOCATS CAROLE CHAUVIN, en sa qualité de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages Me Claude G. Leduc Me Laurence Rey El Fatih MERCIER LEDUC AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 6 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 13 h 46 Début de l'audition. 13 h 46 Argumentation de Me Girard. 14 h 09 Argumentation de Me Leduc. 14 h 27 Réplique de Me Girard. 14 h 36 Par le juge: voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis d'accorder la permission d'appeler afin de permettre que la Cour tranche la question définitivement. [ 2 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes, le 26 octobre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 octobre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 13 ] Frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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