2015 QCCQ 8885, 2015 QCCQ 8885
Opinion
Protection de la jeunesse — 15753 2015 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000360-132 DATE : 4 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le […] 2002 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 29 septembre 2014 par l’Honorable Janick Poirier, qui prévoit principalement l’hébergement de l’enfant chez le père, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015. [ 2 ] La mère et l’enfant sont présents.
Le père est absent, toutefois, il est représenté par un procureur. [ 3 ] La DPJ demande l’amendement ainsi que l’ajout d’une conclusion à la requête. Les parties acquiescent aux conclusions amendées de la requête ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 4 ] Il apparaît de la preuve que depuis la dernière ordonnance, les comportements d’opposition de l’enfant relativement à la mère sont encore présents mais de moindre ampleur. Pendant une certaine période, les contacts mère/fille ont diminué.
Lorsque qu’elle se voit opposer un refus, elle réagit par des menaces, de type, «je vais aller chez mon père». [ 5 ] Les parents font état que l’enfant est arrogante avec les adultes et peut être impolie. L’aspect positif est que l’enfant démontre un intérêt face aux interventions. Lorsqu’elles sont bien expliquées, elle ne s’oppose pas. Elle désire obtenir des services. [ 6 ] L’enfant fonctionne bien à l’école et ses résultats scolaires sont satisfaisants. Dans ce milieu, elle est polie avec les adultes. [ 7 ] Les parents sont en conflit de séparation. Ils ne partagent aucune information relativement à l’enfant.
Il n’y a aucune entente entre les parents quant aux règles de fonctionnement entourant l’enfant. Cette attitude rend difficile, pour les parents, de pourvoir aux besoins de leur enfant. D’autant plus que cette mésentente entre les parents est exploitée par la jeune qui l’utilise à son avantage. [ 8 ] La mère a toujours offert une bonne collaboration avec la DPJ et applique les recommandations suggérées au niveau de l’encadrement de l’enfant. De plus, elle reçoit le support d’un éducateur.
Malgré tous les services mis en place, la situation ne se résorbe pas. La mère a toujours de la difficulté à encadrer sa fille. [ 9 ] Le père débute à la fin janvier 2015 des rencontres avec [l’organisme A]. Il participe à trois rencontres d’évaluation, mais il ne se soumet à aucune autre démarche d’aide psychologique depuis l’ordonnance du 29 septembre 2014.
[ 10 ] Par ailleurs, le père démontre une ouverture mitigée face aux interventions de la DPJ. Son implication est difficile et n’est pas toujours constante. [ 11 ] Toutefois, la preuve révèle que depuis la rédaction du rapport psychosocial, soit le 15 mars 2015, la situation évolue positivement. Il y a eu une nette amélioration dans la situation de l’enfant. [ 12 ] Ce revirement fait suite à une rencontre avec les parents et l’intervenante, au cours de laquelle les parties laissent de coté leur conflit de séparation.
Ils ont mis en place des outils afin d’établir une routine de vie et des règles de fonctionnement pour mieux intervenir avec l’enfant, et ce, à leur domicile respectif. La rencontre a été cordiale et positive. [ 13 ] Dès lors, la situation chez la mère s’est améliorée rapidement et le lien entre mère/fille n’a pu qu’en bénéficier.
La problématique se résorbe de façon surprenante selon les propos tenus par l’intervenante. [ 14 ] Toutefois, plusieurs objectifs d’intervention ne sont pas atteints depuis la dernière ordonnance, force est de constater, qu’il reste du travail à faire, afin de mettre fin à la situation de compromission. L’entente récente entre les parents laisse présager un développement positif de la situation. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la requête. Quant aux mesures recherchées, auxquelles toutes les parties consentent, elles apparaissent appropriées et dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2014 ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père, monsieur B, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/fille se déroulent selon entente entre les parties ; [ 21 ] ORDONNE que lorsque le père s’absente à l’extérieur de la région, pour son travail, que l’enfant soit confiée durant cette période à sa mère ; [ 22 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant ; [ 23 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une thérapie en gestion de comportements auprès d’un organisme venant en aide aux hommes en difficultés ; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant poursuive son suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel concerné ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide personnelle pour la période jugée nécessaire par les professionnels concernés ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils, et assistance jusqu’au 31 décembre 2015 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Danny Genois
Procureur de l’enfant Me Richard Lavigne Procureur de la mère Me Damien St-Onge Procureur du père Date d’audience : 4 mai 2015 Motifs déposés le 15 mai 2015
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