2021 QCCQ 7864, 2021 QCCQ 7864
Opinion
Ferrailleurs du Québec inc. c. 8412359 Canada inc. (Nobesco inc.) 2021 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010599-203 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FERRAILLEURS DU QUÉBEC INC. Demanderesse c. 8412359 CANADA INC. faisant affaire sous la raison sociale Nobesco inc. Et L’ALPHA COMPAGNIE D’ASSURANCES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Ferrailleurs du Québec inc. (LFDQ) a conclu un contrat de sous-traitance avec 8412359 Canada inc. faisant affaire sous la raison sociale Nobesco inc. (Nobesco) pour la fourniture et la pose d’armatures de métal dans le cadre des travaux de réfection de la dalle d’un pont pour lesquels Nobesco était l’entrepreneur général dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour lesdits travaux. [ 2 ] LFDQ réclame de Nobesco et de l’Alpha Compagnie d’assurances inc. (Alpha), caution des obligations de Nobesco en sa qualité d’entrepreneur général pour gages, travaux et services, un solde en capital impayé de 37 909,27 $.
Elle réclame également un montant de 18 434,25 $ représentant les intérêts impayés sur une
partie des factures présentées par LFDQ qui furent payées après la prise des procédures judiciaires. Alléguant d’autre part un abus de procédure de la part des défenderesses, elle leur réclame également un montant de 15 000 $ à
titre de remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires qu’elle a payé. [ 3 ] Les défenderesses contestent et nient responsabilité quant aux sommes réclamées et justifient leur refus de payer en alléguant que LFDQ aurait manqué à ses obligations dans l’exécution des travaux qui lui furent confiés.
CONTEXTE [ 4 ] Le ou vers le 7 mars 2018, LFDQ conclut un contrat de sous-traitance avec Nobesco pour un montant de 175 780 $ ayant pour objet la fourniture et la pose d’armatures de métal dans le cadre des travaux de réfection de la dalle d’un pont au-dessus de l’autoroute 40. [ 5 ] Le ou vers le 21 mars 2018, à l’issue de l’appel d’offres lancé par le MTQ, la soumission de Nobesco au montant de 2 838 620,17 $ est retenue et elle se voit octroyer le contrat pour agir à
titre d’entrepreneur général responsable des travaux de remplacement de la dalle du pont. [ 6 ] Du 28 août 2018 au 13 mars 2019, LFDQ transmet à Nobesco des factures totalisant 209 591,40 $ pour la fourniture de matériaux et de main-d’œuvre. [ 7 ] Aux mois de février et mars 2019, n’ayant reçu qu’un paiement de 10 149,08 $, LFDQ transmet des mises en demeure à Nobesco et à Alpha leur réclamant le solde impayé de 199 442,32 $. [ 8 ] Le 5 avril 2019, LFDQ dépose une demande introductive d’instance devant la Cour supérieure par laquelle elle réclame des défenderesses le solde impayé de 199 442,32 $.
Le 26 octobre 2020, LFDQ dépose une demande introductive d’instance modifiée par laquelle, en plus du solde impayé de 199 442,32 $, elle allègue que le comportement de la défenderesse constitue de l’abus de procédure pour lequel elle réclame un montant de 10 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle doit payer. [ 9 ] Après que Nobesco ait déposé un acquiescement partiel à la demande pour un montant de 159 973,99 $ en capital seulement, le juge Alain Bolduc de la Cour supérieure rend un jugement le 11 décembre 2020 condamnant Nobesco à payer à LFDQ la somme de 159 973,99 $ et renvoyant le dossier devant la Cour du Québec pour les éléments en litige sur lesquels il reste à statuer.
Le 14 décembre 2020, LFDQ reçoit le paiement de 159 973,99 $ de Nobesco.
[ 10 ] Par sa demande introductive d’instance re-remodifiée du 3 mai 2021, LFDQ réclame les montants suivants : a. Solde en capital demeurant impayé : 37 909,27 $ b. Intérêts et l’indemnité additionnelle sur le montant payé de 159 973,99 $ : 18 434,25 $ c. Remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure : 15 000,00 $ QUESTIONS EN LITIGE 1. LFDQ a-t-elle manqué à ses obligations et, le cas échéant, ces manquements permettent-ils aux défenderesses de refuser de lui payer le solde de 37 909,27 $ qu’elle réclame? 2. LFDQ a-t-elle droit à l’intérêt et à l’indemnité additionnelle sur le montant de 159 973,99 $ payé par Nobesco le 14 décembre 2020? 3. Les défenderesses ont-elles commis un abus de procédure et, le cas échéant, LFDQ a-t-elle droit au remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés? ANALYSE [ 11 ] Les règles générales du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatives aux contrats prévoient que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés et qu’elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [1] . [ 12 ] L’entente intervenue entre LFDQ et Nobesco est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. en vertu duquel tant LFDQ que Nobesco étaient tenues d’exécuter leurs travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat. Elles avaient à cet égard une obligation de résultat [2] . [ 13 ] Par ailleurs, Nobesco, à
titre d’entrepreneur général, pouvait confier une
partie des travaux en sous-traitance à LFDQ tout en conservant néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution de l’ouvrage face au donneur d’ouvrage MTQ [3] . [ 14 ] Bien qu’en principe, les règles applicables en matière civile font en sorte que c’est la
partie demanderesse qui a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions et sa réclamation [4] , lorsqu’une
partie invoque, comme c’est le cas dans le présent dossier, l’inexécution fautive d’une obligation de la demanderesse comme motif de refus de lui payer les sommes qu’elle réclame, il peut alors y avoir renversement du fardeau de preuve tel que l’explique M e Jean-Claude Royer dans son ouvrage La preuve civile [5] : 165 – Inexécution et exécution fautive – Selon le deuxième alinéa de l’
article 2803 C.c.Q. , il appartient au débiteur de convaincre le tribunal qu’il a rempli son obligation contractuelle. En pratique, le créancier prend l’initiative d’alléguer et de prouver que son cocontractant n’a pas exécuté son obligation. Cela ne change pas le fardeau de persuasion, qu’il ne faut pas confondre avec celui de la présentation des éléments de preuve. La règle est inversée si le créancier allègue que le débiteur a mal exécuté son contrat, la normalité suppose qu’une personne ne commet pas de faute en accomplissant ses devoirs contractuels.
Aussi, le contractant a la charge d’établir l’exécution fautive d’une obligation par son cocontractant. Son fardeau de persuasion sera toutefois allégé si le débiteur a une obligation de résultat ou de garantie, ou si le créancier bénéficie de certaines présomptions. 1.
LFDQ a-t-elle manqué à ses obligations et, le cas échéant, ces manquements permettent-ils aux défenderesses de refuser de lui payer le solde de 37 909,27 $ qu’elle réclame? [ 15 ] Il est admis que le contrat de sous-traitance intervenu entre les parties est un contrat de type paiement sur paiement faisant en sorte que l’entrepreneur général Nobesco n’est tenu de payer sa sous-traitante LFDQ qu’au moment où elle reçoit les paiements du MTQ, le donneur d’ouvrage. [ 16 ] Il est en preuve que du 2 août 2018 au 18 février 2019, le MTQ a fait six dépôts au compte de Nobesco totalisant 2 926 828,72 $ [6] et que, par ailleurs, du 28 août 2018 au 13 mars 2019, LFDQ a transmis à Nobesco des factures totalisant 209 591,40 $ [7] .
À cette même date du 13 mars 2019, LFDQ n’avait reçu qu’un seul paiement au montant de 10 149,08 $ laissant alors un solde impayé de 199 442,32 $. [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, LFDQ a reçu le 14 décembre 2020 un paiement de 159 973,99 $ de Nobesco correspondant à l’acquiescement partiel à la demande de cette dernière pour ce même montant. [ 18 ] En fonction des allégations du paragraphe 15.2 de la demande introductive d’instance re-remodifiée du 3 mai 2021 par laquelle LFDQ admet certains éléments des moyens de défense des défenderesses dont la valeur s’élève à 1 599,06 $, LFDQ a réduit le montant de sa réclamation quant au solde impayé pour ses travaux facturés à 37 909,27 $.
[ 19 ] À l’exposé
sommaire de leurs moyens de défense, les défenderesses invoquent divers manquements de LFDQ dans le cadre de ses travaux et de sa facturation pour justifier leur refus de payer le montant qu’elle réclame.
Au soutien de ces prétentions, les défenderesses présentent un tableau déposé en preuve comme pièce D-3 dressant la liste des reproches adressés à LFDQ et leur évaluation de la conséquence monétaire de ces manquements. [ 20 ] Ce tableau D-3 a été préparé le 20 janvier 2020 par Benoît Côté, chargé de projet pour Nobesco dans le cadre du projet de réfection du pont et dans le cadre des engagements souscrits lors de son interrogatoire préalable.
Monsieur Côté est le seul témoin que les défenderesses ont fait entendre à l’instruction. [ 21 ] Quelques-uns des reproches apparaissant au tableau D-3 ayant fait l’objet d’admissions à la demande introductive de l’instance re-remodifiée du 3 mai 2021, seuls ceux qui demeurent en litige seront analysés ci-après. i. Facture 42220 : Prêt d’encrages chimiques et Travaux de forage [ 22 ] Les défenderesses allèguent que la facture numéro 42220 du 31 octobre 2018 de LFDQ [8] au montant de 5 007,60 $ avant taxes comporte des erreurs.
Cette facture fait suite à l’avenant n o 8 du 2 août 2018 [9] . [ 23 ] Elles prétendent que Nobesco a dû fournir 30 tubes de colle à LFDQ et que cette dernière lui a crédité ceux-ci à un coût unitaire de 20,00 $, alors qu’ils auraient dû être de 26,50 $, de telle sorte qu’elles auraient droit à un crédit de 314,25 $.
LFDQ n’a pas présenté de preuve contraire à ce sujet et, par conséquent, le Tribunal reconnaît le droit de Nobesco à un crédit de 314,25 $. [ 24 ] Elles reprochent également à LFDQ de lui avoir facturé des travaux de forage hors contrat sur une base de coût unitaire alors qu’une entente serait intervenue afin que ces travaux soient plutôt facturés sur une base horaire. [ 25 ] Elles appuient cette prétention sur le témoignage de monsieur Côté qui affirme avoir convenu avec le représentant de LFDQ au chantier que ces travaux de forage, soit 76 forages de 20 mm et 58 forages de 15 mm, seraient facturés sur une base horaire.
Elles invoquent à ce sujet le mémo de chantier du 24 juillet 2018 [10] signé par monsieur Jean Bernard, un représentant de LFDQ et par monsieur Côté, sur lequel il est inscrit : « Pour forage culé # 1 Hors contrat 1 contremaitre : 12 heures 3 poseur : 28 heures » (sic) [ 26 ] Or, malgré ce qui précède, l’avenant n o 8 du 2 août 2018 pour ces travaux de forage présente un prix sur une base unitaire de 40 $ pour les 76 forages de 20 mm et les 58 forages de 15 mm. [ 27 ] Les défenderesses prétendent avoir droit à un crédit de 1 416,40 $ correspondant à l’écart de prix entre la facturation par coût unitaire présentée et celui qui aurait dû être facturé selon elle sur une base horaire. [ 28 ] LFDQ nie l’existence d’une telle entente sur une base horaire.
Son représentant de chantier Olivier Tousignant affirme lors de son témoignage que monsieur Jean Bernard, l’employé de LFDQ ayant signé ce mémo de chantier, n’avait pas l’autorité pour engager LFDQ. Il ajoute avoir spécifiquement demandé à monsieur Bernard qu’il remplisse ce mémo de chantier pour des raisons de régie interne et suivi de chantier. [ 29 ] Selon monsieur Tousignant, cette mention du nombre d’heures n’est rien d’autre qu’un élément d’information.
Il ajoute qu’il ne s’agit aucunement d’un engagement contractuel, comme l’illustre d’ailleurs selon lui le fait que monsieur Côté ait écrit à côté de sa signature la mention « pour constatation ». [ 30 ] Le contrat intervenu entre les parties [11] prévoit à sa clause 16 que des modifications à l’ouvrage peuvent être apportées par Nobesco et que les délais et le prix du contrat seront alors ajustés en conséquence.
On y précise qu’à moins d’indications contraires, ces modifications seront sujettes aux mêmes conditions que celles prévues au contrat, c’est-à-dire sur une base de prix unitaire. [ 31 ] Or, l’avenant n o 8 présente les forages additionnels et indique qu’ils sont facturés sur une base de coût unitaire de 40 $. L’avenant précise que l’article de bordereau applicable aux forages de 15 mm est le numéro 230-011, alors que celui applicable aux forages de 20 mm est le numéro 230-012. Le tableau des prix du contrat de la
section 4 du contrat P-8 présentant la description des travaux et leurs coûts stipule que les travaux de forage des bordereaux 230-011 et 230-012 sont sur une base de prix unitaire de 40 $. [ 32 ] Le Tribunal considère que la seule mention du nombre d’heures sur le mémo de chantier est insuffisante pour conclure à l’existence d’une entente intervenue entre les parties pour que les travaux de forage soient facturés sur une base horaire et non sur une base de prix unitaire, tel que le prévoit le contrat. [ 33 ] Dans les circonstances, Nobesco est en droit d’invoquer un crédit de 314,25 $ sur la facture 42220. ii.
DTS-023 Correction armature Axe 1 [ 34 ] Les défenderesses reprochent à LFDQ de ne pas avoir respecté les repères identifiés par l’arpenteur pour l’installation des
armatures Axe 1 et qu’en conséquence de ce manquement, les travaux ont dû être repris les 30 juillet, 1 er , 2 et 3 août 2018. Elles prétendent également que c’est Nobesco qui a dû fournir la main-d’œuvre pour ces travaux correctifs puisque LFDQ n’était pas en mesure de la fournir. Les défenderesses évaluent les coûts de cette main-d’œuvre à 1 911,11 $ et prétendent que Nobesco a droit à un crédit équivalent. [ 35 ] De son côté, LFDQ nie être responsable de la reprise de ces travaux correctifs et prétend qu’ils sont dus à une mauvaise préparation des ouvrages en place préalables à ses travaux.
Monsieur Tousignant explique qu’au moment de poser les armatures, puisque les coffrages n’avaient pas été faits, il aurait été convenu de tracer une ligne et des repères sur les 2 x 4 de bois en place pour ne pas retarder les travaux. [ 36 ] LFDQ ajoute que ces travaux préalables relatifs aux lignes, niveaux, gabarits et arpentages étaient exclus du contrat et relevaient de la responsabilité de Nobesco, tel que prévu à la liste des exclusions se trouvant à la page 2 du contrat P-8. [ 37 ] Il ressort des courriels échangés entre les représentants des parties [12] et des photographies déposées en preuve [13] que les armatures ont été posées sous la ligne de niveau qui avait été tracée.
Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le niveau et le tracé de cette ligne soient non conformes. [ 38 ] Dans les circonstances, la reprise des travaux étant due à un manquement de LFDQ, elle est responsable du coût de 1 911,11 $ pour ces travaux correctifs et Nobesco a droit à un crédit équivalent. iii. DTS-024 Problématiques aux armatures des chasse-roues [ 39 ] Les défenderesses reprochent à LFDQ de ne pas avoir respecté les plans et devis pour les armatures des chasse-roues.
Selon elles, ce manquement aurait nécessité de modifier la façon d’installer les armatures et exigé de nombreuses démarches de la part de Nobesco afin de trouver une solution et présenter des croquis modifiés. Le manquement de LFDQ aurait entraîné selon elles des délais, des frais chargés par d’autres fournisseurs et des travaux additionnels. Elles évaluent les coûts de ces travaux à 5 088,35 $ et prétendent avoir droit à un crédit équivalent. [ 40 ] LFDQ reconnaît avoir commis une erreur de mesure de la longueur de la
partie supérieure des étriers GR-2. La longueur des étriers indiquée aux plans et devis était de 275 mm, alors que celle de ceux dessinés, fabriqués et installés par LFDQ avait 250 mm. [ 41 ] Cette situation, selon le témoignage de monsieur Benoît Côté et illustrée par des photographies et un croquis, a entraîné un problème d’espacement pour les plaques d’ancrage que chevauchent les étriers. Or, la preuve démontre qu’une
partie de ce problème serait également attribuable à une erreur de mesure et de gabarit de positionnement des plaques d’ancrage qui ont dû être déplacées et qui ne relève pas de la responsabilité de LFDQ.
Monsieur Côté ignore le nombre de plaques ayant été affectées par ce problème. [ 42 ] Monsieur Tousignant explique par ailleurs que certains des étriers ont été déformés par des coups de masse par les employés de Nobesco afin de positionner les plaques d’ancrage ce qui, selon lui, aurait accentué le problème. [ 43 ] La preuve démontre par ailleurs que LFDQ, une fois informée du problème, a rapidement travaillé à chercher une solution et à collaborer avec Nobesco en présentant notamment des dessins correctifs.
Ceux-ci n’ayant pas été acceptés par le surveillant de chantier du MTQ, monsieur Côté a préparé un autre croquis qui lui fut accepté. [ 44 ] Il ressort de la preuve que les manquements de chacune des parties ont contribué aux problèmes dont se plaignent les défenderesses.
Bien que la preuve présentée permette difficilement d’identifier quels sont les travaux correctifs découlant du manquement de l’une ou l’autre des parties et de quantifier la valeur de ces travaux, le Tribunal, à la lumière de la preuve présentée et usant de son pouvoir discrétionnaire, conclut à un partage de responsabilités à parts égales entre LFDQ et Nobesco. Par conséquent, cette dernière est en droit d’invoquer un crédit de 2 544 $. iv.
Pénalités pour non-respect des délais contractuels [ 45 ] Les défenderesses prétendent que LFDQ serait responsable pour trois jours de retard du chantier, soit les 25 et 26 septembre 2018 ainsi que le 4 octobre 2018 pour lesquels Nobesco se serait fait imposer des pénalités de 9 000 $ par jour par le MTQ.
Par conséquent, elle prétend être en droit de retenir un montant de 27 000 $. [ 46 ] Au soutien de cette prétention, Nobesco invoque un courriel du 23 novembre 2020 [14] de monsieur Simon Harnois, chargé de projet pour la firme EXP qui fut mandatée par le MTQ comme surveillante de chantier confirmant que lors de la prochaine recommandation de paiement, un montant de 22 500 $ sera retenu à Nobesco de façon permanente à
titre de dommages et intérêts liquidés pour défaut de ne pas avoir terminé les travaux dans le délai prescrit. Ce montant, selon le courriel de monsieur Harnois, correspond à 3 000 $ de retenue par jour pour un dépassement de délai de 7.5 jours. Le détail de ce calcul est présenté dans un tableau préparé par la firme EXP [15] . [ 47 ] Or, en contre-interrogatoire, monsieur Côté se fait présenter un courriel de monsieur Harnois transmis à Nobesco en date du 18 mars 2021 auquel est annexé un formulaire préparé par la firme EXP pour la demande de paiement finale de 241 051,28 $ de Nobesco au MTQ [16] .
Ce formulaire présente un tableau résumant les travaux exécutés et sur lequel on retrouve, à l’article de bordereau n o 806, une « retenue spéciale (dommages et intérêts liquidés, ou défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit) » d’un montant de 8 750 $ [17] . [ 48 ] Questionné en contre-interrogatoire sur la raison pour laquelle la pénalité de 22 500 $ mentionnée au courriel du 23 novembre 2020 de monsieur Harnois serait passée à 8 750 $ le 18 mars 2021, monsieur Côté explique que, selon lui, à la suite de discussions et négociations entre Nobesco, le MTQ et son surveillant de chantier Simon Harnois, le nombre de jours de pénalités imposés par le MTQ aurait été réduit.
Il ajoute que, selon lui, ce montant de 8 750 $ est inexact et que le montant de la pénalité réellement imposée à Nobesco par le MTQ serait plutôt de 7 500 $, soit 2.5 jours à 3 000 $ de pénalité journalière. [ 49 ] Bien que la preuve révèle l’existence de retards dans certains des travaux de LFDQ, elle ne démontre pas clairement que ces
retards ont eu une incidence sur les échéances du chantier dans son ensemble.
Elle ne permet pas par ailleurs de conclure que les 2.5 ou 3 jours de retard, dont le MTQ considère Nobesco responsable et pour lesquels il lui a imposé une pénalité, ont un lien avec les retards qu’a pu avoir LFDQ dans l’exécution de ses travaux. [ 50 ] Dans les circonstances, la preuve prépondérante est insuffisante pour conclure que LFDQ est responsable des pénalités de retard imposées à Nobesco par le MTQ. [ 51 ] Ainsi, en conclusion sur cette première question en litige, il y a donc lieu de déduire 4 769,35 $ du solde impayé de 37 909,27 $ réclamé par LFDQ, soit : 314,24 $ pour la facture n o 42220, 1 911,11 $ pour la reprise des travaux à l’armature Axe 1 ainsi que 2 544 $ pour la part de responsabilité de LFDQ relative aux problèmes des chasse-roues.
Considérant ce qui précède, LFDQ a donc droit à un montant de 33 139,92 $ à
titre de solde impayé. 2. La demanderesse a-t-elle droit à l’intérêt et à l’indemnité additionnelle qu’elle réclame sur le montant de 159 973,99 $ payé par Nobesco le 14 décembre 2020? [ 52 ] Suivant l’acquiescement partiel à la demande de Nobesco, cette dernière a payé à LFDQ, le 14 décembre 2020, un montant en capital de 159 973,99 $ tout en maintenant sa contestation quant à l’exigibilité des intérêts réclamés sur ce montant. [ 53 ] LFDQ demande à ce que les défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 18 434,25 $ représentant les intérêts courus sur le montant en capital de 159 973,99 $ au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. pour la période comprise entre le 19 mars 2019, date de réception de la mise en demeure, et le 14 décembre 2020, date du paiement. [ 54 ] Du 28 août 2018 au 13 mars 2019, LFDQ transmet à Nobesco des factures totalisant 209 591,40 $ pour fournitures de matériaux et main-d’œuvre [18] . [ 55 ] Le 15 mars 2019, n’ayant reçu qu’un paiement de 10 149,08 $, LFDQ transmet des mises en demeure à Nobesco et à Alpha leur réclamant le solde impayé de 199 442,32 $ [19] . [ 56 ] À la date de la mise en demeure du 15 mars 2019, Nobesco avait reçu du MTQ des paiements totalisant 2 926 828,72 $. [ 57 ] Nobesco plaide qu’elle était justifiée de refuser de payer le montant réclamé à la mise en demeure puisqu’elle ignorait alors quel serait le montant de retenue que lui imposerait le MTQ en raison des manquements de LFDQ.
Elle ajoute que ce n’est qu’à l’issue des interrogatoires préalables et des documents obtenus que monsieur Benoît Côté, chargé de projet de Nobesco, a pu préparer un tableau détaillé présentant la liste de tous les manquements reprochés à LFDQ et quantifiant la conséquence monétaire de ces manquements pour Nobesco à la somme de 38 241,65 $, taxes exclues [20] . [ 58 ] Bien que ce tableau, qui est la pièce maîtresse des prétentions de Nobesco pour justifier son refus de payer, ait été préparé le 20 janvier 2020 par monsieur Benoît Côté, ce n’est que le 24 novembre 2020 que Nobesco dépose un acquiescement partiel à la demande pour un montant de 159 973,99 $ qu’elle paye le 14 décembre 2020. [ 59 ] La preuve présentée par la défenderesse est insuffisante pour conclure qu’elle était justifiée de retenir le montant de 159 973,99 $ entre la date de réception de la mise en demeure et la date du paiement dudit montant le 14 décembre 2020. [ 60 ] Dans les circonstances, en raison du retard injustifié de Nobesco de lui payer le solde dû et exigible de 159 973,99 $, LFDQ est en droit de lui réclamer la somme de 18 434,25 $ représentant les intérêts courus au taux légal [21] ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. pour la période comprise entre le 19 mars 2019, date de réception de la mise en demeure, et le 14 décembre 2020, date du paiement. 3. Les défenderesses ont-elles commis un abus de procédure et, le cas échéant, LFDQ a-t-elle droit au remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés? [ 61 ] La demanderesse réclame un montant de 15 000 $ en remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés et qu’elle allègue être attribuable aux comportements des défenderesses qu’elle considère être de l’abus de procédure. [ 62 ] L’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) accorde aux tribunaux le pouvoir de sanctionner l’abus de procédure et présente des situations pouvant être déclarées abusives alors que l’article 54 C.p.c. présente les sanctions pouvant être prononcées en tel cas, dont la possibilité de condamner la
partie fautive aux honoraires extrajudiciaires de l’autre
partie : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance,
condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 63 ] Au soutien de cette
partie de sa réclamation, LFDQ a fait entendre sa représentante Véronique Trépanier qui est avocate au sein de l’entreprise. [ 64 ] Lors de son témoignage, M e Trépanier mentionne que dans l’exercice de ses droits dans le présent dossier, LFDQ a dû payer d’importants honoraires extrajudiciaires. Elle invoque à ce sujet un projet de facture de BBK Avocats au montant de 26 021,98 $ couvrant les services rendus du 29 janvier 2020 au 3 mai 2021 [22] .
Ce projet de facture fait par ailleurs mention d’une facture datée du 31 décembre 2019 au montant de 6 280,10 $ qui n’a cependant pas été déposée en preuve. [ 65 ] Bien que le total des honoraires extrajudiciaires s’élève à un peu plus de 32 000 $, M e Trépanier précise que le montant de 15 000 $ réclamé représente la
partie des honoraires extrajudiciaires encourus attribuables à l’abus de procédure des défenderesses. [ 66 ] À ce sujet, elle explique avoir dû confier le dossier à un avocat externe vu les difficultés de communication avec Nobesco et ses avocats pour obtenir des documents ou des informations.
Elle invoque notamment les difficultés à obtenir des pré-engagements aux interrogatoires préalables en juillet 2019 qui ont nécessité la tenue de conférences de gestion. [ 67 ] La preuve présentée est insuffisante pour conclure que les comportements des défenderesses dans la conduite des procédures du présent dossier correspondent à ceux auxquels réfère l’article 51 C.p.c.
De plus, la plupart des reproches invoqués par LFDQ et qu’elle prétend être de l’abus de procédure sont antérieurs à la période que couvre le projet de facture des avocats de LFDQ sur laquelle se trouvent les honoraires extrajudiciaires qu’elle réclame. [ 68 ] Compte tenu de ce qui précède, cette dernière
partie de la réclamation est rejetée. [ 69 ] Enfin, vu le contrat de cautionnement par lequel Alpha se porte caution des obligations de Nobesco [23] et vu l’absence de preuve en défense permettant d’exclure la responsabilité recherchée d’Alpha, celle-ci sera condamnée solidairement avec Nobesco. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 71 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 33 139,92 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 mars 2019, date de réception de la mise en demeure; [ 72 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 18 434,25 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement; [ 73 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses aux frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Mathieu Bernier Gravel Bernier Vaillancourt Avocats Avocats de la demanderesse M e Carolyne Desormiers-Milot BBK Avocats Avocats des défenderesses
Dates d’audiences : 4 et 5 mai 2021
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