2012 QCCQ 7473, 2012 QCCQ 7473
Opinion
Protection de la jeunesse — 123609 2012 QCCQ 7473 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002061-111 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 1996 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et C et D Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 23 mai 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation de X et de ses frères et sœurs, à savoir: Y ([…] ans), Z ([…] ans), A ([…] ans). POSITION DES PARTIES [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que Y a été victime d'abus sexuels de la part de son père et que ses frères et sa sœur sont à risque d'être abusés sexuellement.
On allègue aussi pour les quatre enfants, des mauvais traitements psychologiques en raison notamment des attitudes de manipulation du père et de ses verbalisations suicidaires. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que les contacts des
enfants avec leur père s'effectuent selon le désir exprimé par chacun des enfants. [ 6 ] En témoignage, toutefois, l'intervenante sociale dira favoriser une suspension des contacts dans un premier temps compte tenu d'une part de l'aide qui doit être apportée tant au père, qu'aux enfants et que d'autre part, trois des enfants refusent d'avoir, pour le moment, des contacts avec leur père. [ 7 ] Dans un premier temps, le père, par l'intermédiaire de son procureur, conteste le motif d'abus sexuels et de risque d'abus sexuels à l'égard des enfants.
Lors de la conférence préparatoire, il réserve sa position sur les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Au terme d'une journée et demie d'enquête, après discussions avec son avocat et avoir entendu le témoignage de Y et de sa demi-sœur B, le père a annoncé qu'il n'entendait pas témoigner. [ 9 ] Sans faire d'admission de quelque nature que ce soit, il consent à ce que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis pour motifs d'abus sexuels et de risque d'abus sexuels. [ 10 ] Par ailleurs, il dit ne pas souhaiter procéder à la réécoute du témoignage rendu, hors la présence des parties, le 22 mai par Y. [ 11 ] Il demande à ce que les contacts avec Y et X s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne selon le désir exprimé par ceux-ci.
En ce qui a trait aux contacts avec Z et A, il estime que compte tenu de leur âge, les contacts devraient être prévus sans les laisser à la discrétion des enfants et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père dit maintenant consentir à recevoir des mesures d'aide, conseil et assistance. [ 12 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, a admis l'ensemble des allégations apparaissant à la requête.
Elle dit croire sa fille Y et la demi-sœur de celle-ci, B, relativement aux gestes d'abus sexuels dont elles auraient été victimes de la part de leur père. [ 13 ] Elle nie avoir de quelque façon que ce soit tenté d'influencer les enfants dans leur choix de ne pas voir leur père.
Bien que Z ne s'y oppose pas formellement, elle estime cependant qu'il n'est pas sain de laisser aux deux plus jeunes enfants la responsabilité de déterminer s'ils veulent ou non des contacts avec leur père, ce compte tenu du contexte actuel. [ 14 ] C'est dans cette perspective que la procureure de la mère recommande une suspension des contacts pour le moment. [ 15 ] Les enfants Y et X, par l'intermédiaire de leur procureure, ont fait valoir qu'ils souhaitent être confiés à leur mère et ne désirent pas de contacts avec leur père.
En ce qui a trait à A et Z, leur procureure a fait valoir que certaines conditions demeurent à réaliser avant que les contacts avec le père puissent être rétablis. LA PREUVE [ 16 ] La preuve repose essentiellement sur les témoignages de Y et B, demi-sœur des enfants et fille aînée du père. [ 17 ] En ce qui a trait au témoignage de Y, le père s'était objecté, lors de la conférence préparatoire, à ce que celle-ci soit dispensée de témoigner.
Il avait toutefois acquiescé au fait que l'adolescente témoigne hors la présence des parties, ce qui fut fait. [ 18 ] Outre les admissions formulées par les parties, il a aussi été déposé en preuve une preuve documentaire (D-1 à D-5, P-1 et P-2) et le dépôt d'une entrevue vidéo de Y avec les policiers réalisée dans le cadre de l'entente multisectorielle (D-6). 1.
L'entrevue vidéo [ 19 ] En ce qui a trait à ce document, le père s'est objecté à son dépôt invoquant que cette preuve n'est pas pertinente et serait redondante vu le témoignage que rendra Y. [ 20 ] À cette objection, le Directeur de la protection de la jeunesse rétorque que le motif de redondance allégué par le père ne constitue pas un motif d'ordre juridique. La procureure de la mère souligne pour sa part que le Directeur de la protection de la jeunesse est maître de sa preuve et qu'on ne peut l'empêcher de produire cette vidéo, d'autant que l'authenticité peut en être établie.
La procureure des enfants partage ce même point de vue. [ 21 ] Après avoir établi que la règle de la meilleure preuve réside dans le témoignage de la personne témoin des faits vécus, la Cour a considéré les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse en matière de témoignage d'enfant. Cette loi prévoit qu'un enfant peut être dispensé, à
titre exceptionnel, de témoigner. [ 22 ] Dans le présent cas, le Directeur de la protection de la jeunesse a estimé ne pas avoir de preuve à présenter aux fins de dispenser Y à témoigner. [ 23 ] Les parties en sont cependant venues à une entente à l'effet que le témoignage de l'adolescente se ferait hors la présence des parties ce, tel que prévu par l'article 85.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] Lorsque les déclarations extra-judiciaires de l'enfant sont déposées, l'article 85.5 de la loi prévoit qu'une preuve distincte doit en établir l'authenticité. La vidéo en soi constitue donc un élément matériel de preuve dont l'authenticité se doit d'être établie ou convenue. [ 25 ] Or, dans le présent cas, il ne s'agit pas d'une preuve aux fins de constituer une déclaration extra-judiciaire de l'enfant puisque vu le témoignage de celle-ci, il s'agit là de la meilleure preuve.
La Cour permet donc la production de l'entrevue vidéo parce que cet élément peut constituer un élément de preuve utile pour apprécier les garanties de fiabilité du témoignage de l'enfant. [ 26 ] En d'autres mots, dans le présent contexte, cette vidéo ne peut remplacer le témoignage de l'enfant, mais davantage confirmer ou infirmer la fiabilité de ce témoignage, ce, tel que l'a déjà souligné notre collègue, l'Honorable juge Gilbert Lanthier [1] .
[ 27 ] Par ailleurs, la Cour a été à même de constater que dans une situation où des enfants avaient témoigné, l'Honorable juge Claude Boulanger a considéré que la version offerte en témoignage allait dans le même sens que celle offerte lors de l'enregistrement de la vidéo [2] . [ 28 ] Le père n'a pas contesté l'authenticité de ce document vidéo, qui a donc été déposé en preuve. 2.
Les faits [ 29 ] Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, après avoir entendu les témoignages de deux des témoins, le père a fait le choix de ne pas soumettre de preuve contraire. [ 30 ] La preuve démontre que jusqu'en juillet 2011 les enfants demeuraient avec leurs parents. À ce moment, la mère décide de mettre fin à sa relation conjugale avec le père.
Les enfants Z, A et Y emménagent avec leur mère, alors que X demeure avec son père craignant de laisser celui-ci seul, vu les verbalisations suicidaires faites par le père au moment de la séparation. [ 31 ] Vers le 19 août 21011, la mère fait part aux enfants de son intention de retourner vivre en couple avec leur père.
C'est à ce moment que l'enfant Y révèle à sa mère qu'elle a été abusée sexuellement par celui-ci. [ 32 ] Tant lors de son témoignage qu'à l'entrevue vidéo avec la policière, l'enfant relate les gestes d'abus sexuels dont elle a été victime de la part de son père. [ 33 ] Ces gestes posés sur elle alors qu'elle n'était qu'une jeune enfant d'âge préscolaire consistaient en des attouchements aux parties génitales et aux seins et à des fellations que le père la forçait à lui faire. [ 34 ] L'adolescente témoignera que ces gestes ont perduré de l'âge de la maternelle jusqu'en juillet 2011. [ 35 ] Les gestes d'abus se sont donc déroulés sur une période de plusieurs années à raison de plusieurs fois par mois. [ 36 ] Son témoignage révèle de plus des attitudes perverses de la part du père à son endroit.
À
titre d'exemple, mentionnons que celui-ci, lors d'un voyage à Ville A avec elle, lui avait fait acheter une culotte « j-string », vouloir lui faire porter des talons hauts et du rouge à lèvre. L'enfant était alors âgée de neuf ans. Elle soulignera aussi que le père pouvait lui montrer des sites pornographiques. [ 37 ] Le père lui avait aussi offert une caméra et pouvait prendre des photos d'elle nue (les fesses, les seins et la vulve).
Il lui montrait et par la suite, soit il supprimait les photos où enlevait la carte mémoire afin que la mère ne puisse pas les voir. [ 38 ] L'enfant raconte aussi que son père pouvait entrer dans la salle de bains lorsqu'elle prenait sa douche, sous prétexte de vérifier l'eau, parce qu'elle souffrait de problèmes de peau. [ 39 ] Le témoignage de cette jeune adolescente apparaît crédible et sa fiabilité est confirmée de par ses verbalisations auprès de l'enquêteure, madame [intervenante 2] le 27 septembre 2011, lesquelles sont consignées sur un DVD.
De plus, l'enfant a tenu les mêmes propos à l'intervenante sociale. [ 40 ] La sœur aînée de l'adolescente, B, issue d'une première union du père, a aussi rendu témoignage à l'effet qu'elle a aussi été victime d'abus sexuels de la part de son père. [ 41 ] Tout comme sa jeune sœur, elle a subi des attouchements aux parties génitales, de la masturbation et des fellations.
Dans le témoignage, rendu de façon courageuse en présence de son père, elle fait aussi état de propos déplacés de la part de celui-ci ou encore de gestes inadéquats de la part d'un père dit-elle, comme entre autres de lui mentionner qu'elle avait de belles fesses, de beaux seins et de l'embrasser sur la bouche. [ 42 ] Son père prenait aussi des photos d'elle nue et ces photos se seraient retrouvées sur des sites pornographiques. [ 43 ] Le dernier événement dont elle se souvient date du moment où elle était alors en quatrième ou cinquième année du primaire. [ 44 ] Pour elle, les gestes d'abus ont été irréguliers car ses parents se sont séparés et elle pouvait être plusieurs mois sans voir son père.
Elle dit ne pas avoir résisté aux attouchements de son père craignant de ne plus le revoir. [ 45 ] Lorsqu'elle réalisera que de tels gestes sont inappropriés de la part d'un père, elle tentera de protéger ses jeunes frères et sœurs, s'organisant pour ne pas les laisser seuls avec leur père. [ 46 ] Elle dit en avoir parlé à la mère de ses frères et sœurs, mère de Y en l'occurrence, mais que celle-ci ne l'avait pas cru à ce moment. [ 47 ] La mère reconnaît ce fait et dit ne pas l'avoir cru parce que l'adolescente présentait certaines difficultés de comportement.
Aujourd'hui, après avoir entendu les révélations de sa propre fille, elle dit la croire et se sent coupable de ne pas avoir donner crédibilité aux propos de B. [ 48 ] Y dira par ailleurs en témoignage que sa mère lui a demandé à quelques reprises si son père lui avait déjà touché. Elle n'a jamais osé lui dire que tel était le cas, sauf en août 2011 lorsqu'il a été question que la mère reprenne vie commune avec le père. [ 49 ] Les témoignages entendus révèlent aussi la manipulation qu'a pu utiliser le père à l'endroit des deux jeunes filles. Y indiquant entre autres que son père lui achetait des cadeaux.
Il lui faisait aussi croire qu'il y avait présence de caméras et de micros, installés dans la maison pour la surveiller. Il annonce même un déménagement possible [dans la province A], ce en raison de tremblement de terre à venir au Québec. Il simulera devant les enfants des crises cardiaques et verbalisera des menaces suicidaires.
[ 50 ] D'ailleurs, tel que mentionné précédemment au moment de la séparation, devant les menaces du père de se suicider, X avait décidé de demeurer avec celui-ci. [ 51 ] Le père reconnaîtra d'ailleurs à l'intervenante sociale, lors d'une rencontre suite au signalement en septembre 2011, qu'effectivement les rôles entre X et lui avaient été inversés. Il confirmera que son fils a effectivement été témoin de ses verbalisations suicidaires. [ 52 ] Depuis, X est retourné vivre auprès de sa mère, soit en novembre dernier, disant à ce moment ne plus vouloir de contact avec son père car celui-ci tentait de le manipuler.
Alors que X avait mis en doute les verbalisations de sa sœur, aujourd'hui, il dit la croire et ne souhaite pas de contact avec son père. [ 53 ] Le 23 novembre dernier, le père a été arrêté et fait maintenant face à des accusations d'agressions sexuelles à l'endroit de Y et de B. Il est à noter qu'une autre jeune fille a aussi porté plainte contre le père. Dans son témoignage, Y indiquera que le père aurait eu des gestes d'abus à l'endroit d'une de ses amies, ce en sa présence.
ANALYSE [ 54 ] Le témoignage de ces deux jeunes filles qui a été rendu dans un contexte difficile est clair malgré toute la détresse qu'on pouvait ressentir chez elles.
Ce témoignage n'a pas été contredit et révèle clairement qu'elles ont été soumises à des gestes d'abus sexuels de la part de leur père et ce, de façon répétée. [ 55 ] Leur témoignage révèle aussi que leur père présente des attitudes de manipulation et une problématique qui nécessite très certainement des soins thérapeutiques. [ 56 ] Les révélations faites par B et Y ont visé à protéger leur fratrie et leur courage mérite d'être souligné, puisque ce dévoilement n'est pas sans avoir eu des effets sur elles et sur leur entourage. [ 57 ] La mère, par ailleurs, a su se montrer sécurisante et protégeante mais éprouve des difficultés à se pardonner le fait de ne pas avoir vu ce qui s'était passé.
D'ailleurs, elle refusera d'être présente pendant le témoignage de B, estimant trop difficile d'entendre de tels propos. Elle se dit consciente qu'elle a besoin d'aide, de même que ses enfants et qu'elle doit les supporter, notamment Y, à accepter cette aide. [ 58 ] En définitive, tous les membres de la famille ressortent blessés par la situation présente, ce bien que A et Z aient été moins conscient de gestes de manipulation de leur père vu leur âge.
Toutefois, ils ne sont pas sans être affectés du malaise qui sévit au sein de la famille. [ 59 ] Des mesures d'aide doivent donc être mises en place mais pour ce faire, il est évident que le père devra reconnaître les gestes qu'il a posés et amorcer une démarche afin d'être aidé à cet égard.
Or, on peut se questionner sur sa capacité à reconnaître les gestes posés, compte tenu du processus criminel qui est en cours. [ 60 ] Au-delà de cette reconnaissance, une démarche de réparation auprès des enfants se doit d'être entreprise, mais on doit y aller de façon prudente. [ 61 ] La Cour n'a pas l'intention de faire supporter aux enfants l'initiative de cette démarche de réparation et surtout d'exercer sur eux une pression, eu égard aux contacts avec leur père. Les deux plus vieux ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitent pas pour le moment de contact avec leur père.
Dans ce contexte, la Cour estime qu'il est trop tôt pour les précipiter dans une perspective de contact.
On doit voir de quelle façon la situation va cheminer tant du côté du père que du côté des enfants et de leur mère. [ 62 ] Pour ce qui est des deux plus jeunes, la Cour estime que les contacts entre Z et son père doivent demeurer téléphoniques puisque qu'il ne serait pas sain de permettre de contacts physiques dans le contexte actuel. [ 63 ] La Cour rappelle que les difficultés du père ne sont pas liées au fait qu'il ne voit pas ses enfants, mais davantage aux raisons pour lesquelles il ne les voit pas et c'est sur cet aspect que le travail doit être entrepris. [ 64 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 65 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 66 ] ACCUEILLE la requête; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et d'un risque sérieux d'abus sexuels ( articles 38
c) et 38 d)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 68 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère et que celle-ci fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient suspendus; [ 70 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 71 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 72 ] RECOMMANDE fortement au père d'effectuer une démarche personnelle en regard des gestes d'abus qui ont été commis à l'endroit de l'enfant Y et en regard de sa dynamique personnelle; [ 73 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Francine Gendron Procureure de la mère M e Mario Caouette Procureur du père Dates d'audition: 22 et 23 mai 2012
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