2020 QCCQ 7494, 2020 QCCQ 7494
Opinion
Protection de la jeunesse — 202273 2020 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000622-198 DATE : 3 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2019 Enfant et A et B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille de l'enfant depuis presque 2 ans en lien avec la situation du frère de celle-ci. Le frère est hébergé en famille d'accueil depuis juin 2018, alors qu'il n'avait que 3 mois. [ 2 ] À l'époque, le Tribunal retient, au
chapitre des motifs de compromission, que le frère subit de la négligence au plan de la santé et qu’il y a aussi un risque sérieux de négligence en raison des limites des parents. [ 3 ] En février 2020, le Tribunal ordonne d'ailleurs que le frère demeure hébergé au sein de sa famille d'accueil, et ce jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 4 ] C'est dans ce contexte, alors que la DPJ connaît déjà bien la famille, que la situation de X est signalée dès sa naissance, en […] 2019. Lorsque l'enfant obtient son congé de l'hôpital, elle intègre immédiatement une famille d'accueil. Elle réside en famille d'accueil depuis, à
titre provisoire. L’audience de la demande en protection est reportée à plusieurs reprises, du consentement des parties. [ 5 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal d'ordonner l'application de mesures de protection, notamment un placement en famille d'accueil jusqu'en janvier de l'an prochain. La DJP est d’avis que l’enfant est soumise à un risque sérieux de négligence. [ 6 ] L’avocat de l’enfant, qui agit également pour le frère de celle-ci, abonde dans le même sens que la DPJ. [ 7 ] Pour leur part, les parents admettent l'existence d'un risque sérieux de négligence qui place l'enfant en besoin de protection.
Toutefois, ils demandent au Tribunal d'ordonner le retour progressif de leur fille auprès d'eux. Les parents plaident que la situation de l'enfant est bien différente de celle de son frère.
En effet, ce dernier présente des besoins particuliers qui rendent plus complexe le fait d'en prendre soin au quotidien. [ 8 ] Il n'en demeure pas moins que la situation des parents, en lien avec leurs capacités et compétences parentales, est extrêmement préoccupante. [ 9 ] La mère a des enfants plus âgés qui ont tous reçu des services de la DPJ et dont la garde lui a été retirée. [ 10 ] Jusque récemment, le frère de l'enfant, qui a maintenant 2 ans, visite les parents à leur domicile. À la suite des visites chez ses parents, le frère est fatigué, irritable et manifeste des problèmes de sommeil.
Les contacts entre le frère et les parents sont maintenant moins fréquents, plus courts et se déroulent sous supervision.
[ 11 ] Les deux parents doivent composer avec des difficultés et des limites personnelles qui affectent leurs capacités parentales. [ 12 ] Au cours des dernières années, ils sont instables au plan du logement et connaissent des périodes de précarité financière. Cela dit, ils indiquent tous deux que cela va mieux actuellement à cet égard. [ 13 ] La mère souffre d'anxiété et éprouve certaines difficultés de compréhension. [ 14 ] Quant au père, il a davantage de capacités, mais développe peu ses compétences parentales.
Le père manque de confiance en lui-même et prend peu sa place comme parent. [ 15 ] Lors des contacts avec l'enfant, le père semble mal à l'aise et il manque de moyens dès qu'elle pleure ou gémit un peu. Néanmoins, les deux parents sont chaleureux et affectueux avec l'enfant durant les visites. [ 16 ] Les contacts entre l'enfant et les parents se déroulent généralement bien. Ils pourraient toutefois être plus nombreux. En effet, les parents annulent régulièrement des contacts pour divers motifs. À cet égard, l’attitude des parents ne démontrent pas qu’ils se mobilisent et priorisent les rencontres avec l’enfant.
Ils accordent plutôt la priorité à d’autres occupations. De plus, lorsqu’ils annulent une visite, les parents ne demandent pas de la déplacer à un autre moment. [ 17 ] Les visites sont par ailleurs encadrées et d’une durée limitée. Il est permis de croire que cela est nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’enfant. À une occasion, en décembre, la rencontre a lieu dans le milieu de vie des parents, puisqu’il s’agit du baptême de l’enfant. Alors que les parents doivent assurer le transport de retour de l’enfant, la famille d’accueil doit, à la demande de la mère, venir la chercher.
À son arrivée chez les parents, la mère et l’enfant sont en pleurs et la mère réfère au stress de la journée. [ 18 ] Par ailleurs, les parents acceptent de rencontrer la DPJ, mais manquent parfois de transparence quant à leur situation réelle. Ils cachent certaines difficultés et des informations pertinentes. [ 19 ] À compter de l’été dernier, les parents hébergent le fils adulte de la mère. Pendant des mois, ils affirment à la DPJ que tout se passe bien avec celui-ci. Il s’avère que la réalité est différente. En février, la mère indique avoir expulsé son fils, avec l’assistance de la police.
Elle ajoute que ce fils a de sérieux problèmes de consommation et faisait des crises à la maison. [ 20 ] La situation générale de la famille est donc très fragile. De plus, la mère est enceinte. Elle tarde à annoncer cette nouvelle grossesse à la DPJ. Elle l’aurait d’abord dit à la famille d’accueil de l’enfant, en décembre, lui demandant de ne pas en parler. Elle indique que cette grossesse n’était pas planifiée. Il s'agit encore une fois d'une grossesse à risque.
L'arrivée du bébé est prévue pour la période estivale et entraînera son lot de nouveaux défis. [ 21 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, notamment les évaluations psychologiques et des capacités parentales des parents, et en considérant l’historique familial, le Tribunal conclut qu’entreprendre un processus de retour progressif serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Les parents ne sont manifestement pas en mesure de prendre soin de l’enfant de façon autonome pour plus de quelques heures.
En fait, la situation ne permet même pas de prévoir que l’enfant dorme chez ses parents. [ 22 ] L'enfant, pour sa part, est en bonne santé et évolue positivement. [ 23 ] L'automne dernier, la famille d'accueil de l'enfant indique ne plus pouvoir la garder.
En octobre, l'enfant intègre donc une nouvelle famille d'accueil qui affirme être en mesure de prendre soin d'elle à long terme, le cas échéant. [ 24 ] Pour l'instant, la DPJ demande au Tribunal d'ordonner le placement de l'enfant jusqu'à la fin janvier de l'an prochain. [ 25 ] Force est toutefois de constater que, compte tenu de l'historique familial, de la grande vulnérabilité de l'enfant compte tenu de son âge et de la nouvelle grossesse de la mère, le retour en milieu familial à moyen terme apparaît peu vraisemblable. [ 26 ] Les parents aiment leur enfant, mais le Tribunal n'est aucunement rassuré quant à leurs capacités à en prendre soin adéquatement. [ 27 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée.
Il y donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38b)2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil désignée par la DPJ qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu'au 31 janvier 2021; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de 2 rencontres de 2 heures chacune par semaine et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux qui seront jugés nécessaires; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 janvier 2021; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocate de l'enfant Me Alexis Deschênes Avocat de la mère M. B Père Date d’audience : 27 février 2020
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