2016 QCCQ 8128, 2016 QCCQ 8128
Opinion
Protection de la jeunesse — 161134 2016 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013712-153 V ille A, le 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2002 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une adolescente qui aura 14 ans sous peu, X, née le [...] 2002.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescente, par son procureur, a fait plusieurs admissions; elle consent aux mesures d’aide proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le rapport d’évaluation et orientation rédigé par les travailleuses sociales [intervenante 1] et [intervenante 2] a été déposé en preuve de consentement sous la cote D-2.
Madame [intervenante 1] a témoigné pour expliquer la précarité de la situation actuelle et pour insister sur la nécessité pour les parents et l’adolescente de collaborer étroitement avec l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse qui assumera éventuellement le suivi psychosocial. [ 4 ] Madame A et monsieur B ont des problèmes de surdité et ils ont témoigné à l’aide de deux interprètes en langue des signes québécoise. [ 5 ] En toile de fond, il faut savoir que les parents sont séparés depuis 2010 et assument la garde partagée de leurs trois enfants : Y,
15 ans, Z, 8 ans, et X.
Depuis quatre ans, madame A est en couple avec monsieur C et de cette union est née D le [...] 2011. [ 6 ] Depuis quelques mois, Y est suivie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour deux raisons principales : elle a présenté des idées suicidaires et ses parents n’auraient pas répondu adéquatement à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif. [ 7 ] Si on en revient à X, on comprend qu’en octobre dernier, elle a eu des idées noires et pensé au suicide, trouvait ses parents dénigrants envers elle, ne se trouvait pas bien ni chez sa mère ni chez son père et voulait vivre ailleurs. [ 8 ] C’est ainsi que le 3 novembre, X fut placée en famille d’accueil, d’abord en vertu d’une entente provisoire, puis en vertu d’une mesure de protection immédiate et enfin, en fonction d’une ordonnance à portée provisoire prononcée le 11 novembre par madame la juge Andrée Bergeron.
Depuis le 4 janvier dernier, X est de retour chez son père, la garde partagée reprenant son cours. [ 9 ] Dans les derniers temps et ce n’est pas anodin, madame A a été malade, étant affectée d’une grave pneumonie, et monsieur B a subi une blessure importante. [ 10 ] Dans son ensemble, la preuve est prépondérante à l’effet que : - X est une adolescente vive d’esprit et intelligente (pièce D-2, page 9); - Madame A et monsieur B aiment X et acceptent d’obtenir de l’aide pour mieux la comprendre, mieux intervenir auprès d’elle, mieux agir comme parents et mieux se faire comprendre; - X a traversé une période difficile et accepte de recevoir de l’aide psychologique; - les parents reconnaissent qu’ils ont pu avoir des réactions inappropriées en regard de certains comportements de leur fille, ce qui est un motif de compromission prévu à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] Comme Y, la sœur aînée de X, est déjà suivie par une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal recommande que X et ses parents soient suivis et aidés par la même intervenante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QUE l’adolescente soit confiée à ses parents dans le cadre d’une garde partagée dont les modalités sont établies de consentement entre les parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 8 janvier 2016 /cb
Loading document…