2010 QCCQ 15144, 2010 QCCQ 15144
Opinion
Émond c. Groupe Tisco inc. 2010 QCCQ 15144 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013182-094 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Émond […] Pincourt (Qc) […] Demandeur c.
Groupe Tisco Inc. f.a.s.l n. de VOYAGES DUMOULIN INC. 3050, boul. de la Gare Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 0H1 et Vacances Tours Mont-Royal Inc. 1180, Drummond, bureau 330 Montréal (Qc) J3G 2S1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 223,07 $ en dommages suite à l'annulation d'un voyage. [ 2 ] Le 28 juillet 2009, le demandeur achète de son agent de voyages, Groupe Tisco Inc. / Voyages Dumoulin Inc., deux billets avec séjour d'une semaine à Varadero, Cuba au prix total de 2 736,34 $. [ 3 ] Le 10 août 2009, le demandeur est informé par son agent de voyages que ses réservations sont annulées au motif que le transporteur Transat a annulé le vol du lundi. [ 4 ] L'agent de voyages lui offre de partir la veille de la date choisie et ce, pour la même destination, le même hôtel et le même prix, à l'exception que le départ est à 7h45 plutôt que 12h00 et le retour à 16h10 plutôt que 20h30. [ 5 ] Le demandeur refuse cette proposition au motif qu'il veut absolument partir le lundi 31 août 2009 et que les heures ne lui conviennent pas. [ 6 ] Puisque le demandeur exige de partir le lundi, il se voit offrir un départ à 11h15 avec retour à 21h10 pour Punta Cana en République Dominicaine à un prix très légèrement supérieur ainsi qu'un départ à 13h00 avec retour à 22h00 pour Holgin à Cuba pour un prix inférieur. [ 7 ] Ces deux offres sont refusées parce que les heures, les prix et les destinations ne lui conviennent pas non plus. [ 8 ] Finalement, l'agent de voyages offre au demandeur de le rembourser, ce qu'il accepte et qui est exécuté sans délai, soit dès le lendemain de l'annulation.
[ 9 ] La seule faute que le demandeur reproche aux défenderesses est de ne pas lui avoir indiqué le motif exact pour lequel le transporteur Transat a annulé le vol du lundi, 31 août 2009. [ 10 ] En dommages, il réclame le coût des vaccins que lui et son épouse ont reçus, tout en reconnaissant que l'agence de voyages ne lui a jamais mentionné qu'ils étaient obligatoires pour la destination choisie. [ 11 ] Le solde de la réclamation représente une compensation pour troubles et inconvénients résultant de la préparation du voyage, tels les vacations pour achat de vêtements et autres démarches usuelles. [ 12 ] En défense, l'agent de voyages et le grossiste, font valoir que le demandeur a accepté le plein remboursement et a refusé toutes les autres propositions de voyages qui lui ont été faites. [ 13 ] Subsidiairement, tant l'agent de voyages et que le grossiste font valoir qu'elles ont rencontré leurs obligations et que le demandeur a dûment été informé que l'annulation résultait d'une décision du transporteur, sur laquelle décision elles n'ont d'ailleurs eu absolument aucun contrôle. [ 14 ] S'en référant aux conditions d'annulation énoncées à sa brochure, le grossiste Vacances Tours Mont-Royal Inc. ajoute qu'elle a dûment rencontré toutes ses obligations d'autant que le demandeur a accepté d'être remboursé intégralement. [ 15 ] Le Tribunal souligne au demandeur, qu'en application du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il a l'obligation de faire la preuve prépondérante des allégations au soutien de sa réclamation : "2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 16 ] De plus, en matière de recours en dommages, le Tribunal lui rappelle aussi qu'il a le fardeau de faire la preuve par prépondérance d'une faute, d'un dommage ainsi que d'un lien entre la faute et le dommage. [ 17 ] Dûment informé que l'annulation résultait de la décision du transporteur, le Tribunal estime que ce motif est amplement suffisant et que la faute des défenderesses ne peut être retenue pour défaut d'avoir fourni plus de précisions. [ 18 ] En effet, même si le motif avait été plus détaillé, le Tribunal note que cela n'aurait rien changé à l'état de fait ni à la situation juridique des parties. [ 19 ] Après avoir entendu les parties et apprécié la documentation produite par chacune d'elles, le Tribunal déclare que le demandeur n'a aucunement rencontré son fardeau concernant la faute des défenderesses. [ 20 ] Subsidiairement, même si le demandeur avait prouvé une faute, le Tribunal tient à préciser qu'il aurait failli à son fardeau de preuve en ce qui concerne la valeur des dommages qu'il réclame.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 22 ] Avec dépens au montant de 134 $ pour chacune des défenderesses. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2010.
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