2020 QCCQ 9267, 2020 QCCQ 9267
Opinion
Protection de la jeunesse — 203485 2020 QCCQ 9267 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000035-186 DATE : 16 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision par voie accélérée MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 4 ans, fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 1 er octobre 2019, ayant déclaré sa sécurité et son développement toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence découlant de la toxicomanie de la mère et de ses problèmes de santé mentale. [ 2 ] À ce moment, vu la reprise en main de cette dernière, l’enfant lui est confié jusqu’au 26 septembre 2020, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Il est également pertinent de savoir que le père est réapparu dans la vie de l’enfant à cette époque, ne s’étant jamais impliqué auprès de lui depuis sa naissance. [ 4 ] Ainsi, cette ordonnance autorise, conditionnellement à ce que le père participe à trois rencontres aux préalables avec l’intervenante sociale, des contacts supervisés à raison de trois heures par mois, hors la présence de la mère. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser cette ordonnance, dans l’unique but
de permettre à la mère d’accompagner l’enfant lors de la reprise de contact avec le père et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. [ 7 ] En effet, il appert que le père démontre une belle ouverture dans le cadre du suivi et que l’enfant se montre enthousiaste à l’idée de le voir.
Toutefois, il s’agit d’un enfant présentant une anxiété de séparation de sorte que l’intervenante sociale estime que la présence de la mère, lors du premier contact père/enfant, serait souhaitable. [ 8 ] Dans ce contexte, et en regard de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal constate qu’il est effectivement dans l’intérêt de l’enfant de modifier les modalités de contacts en ce sens. [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019. [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 septembre 2020; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par mois ou toute autre fréquence et durée convenues suivant entente entre les parties; ▪ de façon supervisée par une tierce personne désignée par la DPJ, à moins que cette dernière estime que cette condition ne soit pas nécessaire; ▪ dans un milieu désigné par la DPJ; ▪ hors la présence de la mère, à moins que l’intervenante sociale estime que, dans l’intérêt de l’enfant, celle-ci soit présente au contact; [ 15 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019, dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Isabelle Dumontier, pour l’enfant Me Catherine Beaupré, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 16 juillet 2020 /jb
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