2019 QCCQ 9369, 2019 QCCQ 9369
Opinion
Protection de la jeunesse — 199283 2019 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016413-197 200-41-016447-195 200-41-016448-193 ville A, le 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Y , née le [...] 2017 Z , née le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B (
X) C (Y et
Z) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, de même que Y et Z, sont nées respectivement les [...] 2008, [...] 2017 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à son père et que Y et Z soient maintenues auprès de leur mère. [ 3 ] Le DPJ allègue notamment que X a été victime d’abus sexuels commis par le conjoint de sa mère et que ses jeunes sœurs encourent un risque sérieux de subir de tels gestes. Le litige consiste à déterminer si ces allégations sont fondées. Les autres motifs de compromission que la preuve a établis ne sont pas contestés. J’y reviendrai.
[ 4 ] X est issue de l’union de la mère et de monsieur B. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la garde de l’enfant a été confiée à la mère alors que le père s’est vu accorder des droits d’accès à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. Cependant, depuis le 12 mars 2019, le père assume la garde de X selon un jugement provisoire de cette Cour prononcé à cet effet. [ 5 ] La mère et monsieur C forment un couple depuis environ neuf ans. Y et Z sont nées de cette relation.
Le 25 février 2019, le juge Jean Lebel, se prononçant sur une demande pour l’obtention de mesures provisoires, a confié les fillettes à leur mère. [ 6 ] La situation des trois enfants a été signalée au DPJ le 7 février 2019. Il était alors question de mauvais traitements physiques dont serait victime X en raison des méthodes éducatives déraisonnables auxquelles aurait recours le conjoint de sa mère.
Les signalements faisaient aussi état d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Au lendemain de la réception de ce signalement, X a été rencontrée par l’intervenante sociale et a alors révélé que le conjoint de sa mère lui a donné des comprimés d’amphétamines et qu’il s’est porté à des gestes à caractère sexuel sur elle. [ 8 ] Avant d’examiner les faits établis lors de l’enquête, mentionnons que la preuve est constituée de la production de différents rapports et du témoignage de X.
LES FAITS [ 9 ] Alors que les trois enfants vivaient sous le même toit avec leur mère et le conjoint de cette dernière, le climat familial était malsain, cela pour plusieurs facteurs. [ 10 ] La preuve révèle d’abord que des conflits survenaient entre la mère et monsieur C, ce dont les enfants étaient témoins. [ 11 ] D’autre part, de fréquents conflits éclataient entre X et le conjoint de sa mère. En de telles circonstances, monsieur C tenait des propos dénigrants à l’endroit de l’enfant et la menaçait de la frapper. Il est arrivé que le conjoint de la mère lui inflige des corrections physiques.
À une occasion, il lui a administré un coup de pied sur une hanche alors qu’elle était assise au sol et enfilait ses bottes. X ajoute que monsieur C la ainsi corrigée parce qu’elle était bruyante. Elle a quitté la résidence en pleurant pour se rendre à l’école. [ 12 ] La preuve met aussi en lumière un problème de dépendance à l’alcool et à la drogue du père de Y et de Z. Selon les informations recueillies à l’instruction, monsieur a cessé de consommer de l’alcool.
Au cours de l’année précédant la réception des signalements concernant les enfants, il a recommencé à consommer des amphétamines. [ 13 ] En entrevue avec l’intervenante sociale et à l’occasion de son témoignage, X a raconté de quelle façon le conjoint de sa mère lui avait procuré de la drogue. [ 14 ] L’enfant relate qu’un matin, monsieur C l’a reconduite à l’école. Chemin faisant, il lui a offert ce qu’il lui a dit être des bonbons. X dira qu’il s’agissait « d’une petite pilule blanche avec une ligne au milieu ». Selon ce qu’elle rapporte, elle en a avalé un demi- comprimé.
X a alors constaté que le goût était mauvais et l’a mentionné au conjoint de sa mère. Ce dernier a rétorqué qu’il s’agissait de drogue, du « speed ». Après lui avoir remis ce comprimé, monsieur C a redémarré la voiture et a effectué plusieurs tours de l’école pour finalement la laisser descendre. [ 15 ] Après avoir absorbé ce demi-comprimé, X dit qu’elle était excitée, bizarre, étourdie et qu’elle avait des nausées.
Elle dira aussi à l’intervenante sociale qu’elle parlait beaucoup, que ses mains tremblaient, qu’elle n’avait pas faim, mais qu’elle avait soif. [ 16 ] À la fin de la journée, monsieur C est allé chercher l’enfant à l’école. L’enfant explique qu’elle a accompagné le conjoint de sa mère qui effectue la livraison pour une chaîne de restauration. Pendant le trajet, monsieur lui a donné d’autres pilules sans être en mesure de préciser exactement le nombre, ce qu’elle a accepté. L’enfant explique qu’ils se sont arrêtés chez un prénommé «D» qu’elle dit être le fournisseur de drogue de monsieur C.
Ils se sont finalement dirigés vers la résidence familiale et, avant d’y arriver, monsieur C lui a dit, en parlant de la prochaine soirée, « Si tu dors pas, tu peux venir dans ma chambre !» [ 17 ] L’enfant relate qu’elle est effectivement allée rejoindre monsieur C dans sa chambre à coucher où dormaient ses deux jeunes sœurs, sa mère étant installée dans une autre chambre à coucher. Monsieur C lui avait préalablement envoyé un message texte pour l’inviter. X déclare que de l’eau avait été renversée dans son propre lit avant qu’elle rejoigne monsieur C dans sa chambre.
Elle n’est pas en mesure d’expliquer vraiment comment cela s’était produit. [ 18 ] L’enfant déclare qu’ayant rejoint monsieur C dans son lit, elle a joué à des jeux avec son téléphone cellulaire. Comme les piles de son appareil étaient à plat, elle a utilisé le téléphone de monsieur C pour visionner des vidéos. [ 19 ] Par la suite, X explique qu’elle et monsieur C se sont fait des massages, ajoutant qu’il s’agit plutôt de dessins dans le dos. En fait, l’objectif de l’exercice consiste à deviner quel dessin trace l’autre.
L’enfant dit connaitre ce jeu s’y étant déjà prêtée avec des amis et avec sa mère, ajoutant que c’est elle qui a invité le conjoint de sa mère à participer à cette activité. [ 20 ] X relate qu’en ce qui la concerne, elle a dessiné des oursons, des fleurs, une automobile et le personnage d’un film d’animation sur le dos de monsieur C. [ 21 ] De son côté, le conjoint de sa mère a dessiné des seins et des pénis sur son dos. Il lui a demandé de relever plus haut le chandail qu’elle portait. Elle dit aussi qu’il lui a tracé des dessins sur le bas du dos et qu’elle lui a dit qu’elle n’aimait pas cela.
L’enfant ajoutera qu’elle s’est sentie mal quand tout cela s’est déroulé. Elle précise, par ailleurs, que monsieur C n’a pas tracé de dessin sur son ventre comme cela est rapporté dans le rapport psychosocial. [ 22 ] Par la suite, X et monsieur C ont joué à un jeu de vérités et conséquences. L’enfant a peu à dire au sujet de cette activité sinon que de s’inscrire en faux au sujet de certains propos qu’elle aurait tenus à ce moment-là et qui sont rapportés à l’intervenante sociale par monsieur C.
[ 23 ] Après ces évènements, X relate que le conjoint de sa mère lui a donné des amphétamines sans être en mesure d’être davantage précise sur le moment où cela s’est produit et le nombre exact de comprimés dont il est question. [ 24 ] Finalement, la jeune fille déclare être attristée par le fait que sa mère a privilégié son conjoint à son détriment. Elle se déclare également inquiète de savoir ses jeunes sœurs avec monsieur C.
Elle pleure lorsqu’il est question de sa mère et de ses sœurs. [ 25 ] Tel que mentionné en introduction, seule X a rendu témoignage pour faire état des faits en litige. [ 26 ] Monsieur C a cependant rencontré l’intervenante sociale et lui a fait part de sa version des faits qui est rapportée dans le rapport psychosocial. [ 27 ] Il est pertinent de reproduire les passages de ce rapport qui font état des propos de monsieur C. [1] «Monsieur corrobore l’entièreté de la version de X.
Par contre, il mentionne que c’est X qui a insisté pour avoir du speed et qu’elle savait ce que cela était, car elle l’avait déjà vu consommé antérieurement. Il dit que X a vu les speeds et elle lui aurait dit qu’elle désirait essayer et qu’elle ne le dirait pas à personne. Après que l’enfant ait insisté à quelques reprises, monsieur accepta de lui en donner. De plus, monsieur précise que durant la soirée lorsqu’il faisait ses livraisons en compagnie de X, ils ont discuté ensemble que si elle ne s’endormait pas, elle allait pouvoir venir le rejoindre dans sa chambre.
Monsieur précise que lorsque X est entrée dans sa chambre, il visionnait de la pornographie sur sa tablette. Il a poursuivi en présence de l’enfant dans son lit, et ce, jusqu’à ce que X ne joue plus avec son cellulaire. Monsieur ne croit pas que X s’en soit rendu compte. Monsieur dit qu’ils ont ensuite joué à se faire des dessins dans le dos et sur le ventre environ 30 minutes. Ils faisaient des dessins chacun leur tour. Ils se faisaient des dessins de seins, de pénis, etc. Nous avons questionné monsieur afin de savoir s’il désirait aller plus loin sur le plan sexuel avec X. Monsieur a répondu « oui et non ».
Il dit avoir « eu beaucoup de recul ». Monsieur dit « j’ai eu des idées, mais je ne l’aurais pas fait, pas de la pénétrer là ». Monsieur reconnait qu’il est possible qu’il ait essayé de « monter son top ». Il dit ne pas avoir été plus bas que la ligne des sous-vêtements et dit ne pas avoir touché ses fesses, mais reconnait que cela était proche et que X a pu croire que c’est cela qu’il désirait faire. Par la suite, ils ont joué à vérités et conséquences. Monsieur dit que X lui a fait des confidences à connotations sexuelles.
Il dit qu’elle lui a dit qu’elle avait « montré sa noune à E et qu’elle lui avait mangé la noune ». Par la suite, ils ont fait des défis chacun leur tour. Il dit qu’un exemple de défis était de se lever et aller dehors de la chambre. Monsieur dit qu’il ne se souvient plus des autres défis. Il dit que par la suite, il était fatigué et X a joué sur son cellulaire et qu’il s’est endormi au petit matin. Monsieur dit que dans les semaines précédant cet évènement ils ont discuté ensemble de sexualité.
Il ne se souvient plus du contexte, mais X lui aurait nommé vouloir « savoir c’était quoi le sexe » et que si elle « voulait une relation sexuelle cela serait avec lui ».
Monsieur nomme que cela est véridique que X a repris du speed quelques jours plus tard, mais il ne se souvient plus du contexte.» [ 28 ] Ayant pris connaissance du rapport psychosocial, X a voulu corriger certaines affirmations de monsieur C. [ 29 ] D’abord, elle nie catégoriquement avoir insisté pour obtenir de la drogue sachant de quoi il s’agissait. [ 30 ] D’autre part, l’enfant déclare ne jamais avoir discuté de sexualité avec le conjoint de sa mère, contrairement à ce que ce dernier prétend.
Il est tout aussi inexact comme le soutient monsieur C qu’elle a eu des activités sexuelles avec une amie prénommée E et qu’elle a tenu des propos à ce sujet. [ 31 ] Dans le cadre de l’évaluation effectuée par le DPJ, monsieur C s’est soumis à une évaluation interdisciplinaire du risque d’abus sexuel effectuée par des experts de la Clinique A.
Il a aussi participé à une évaluation complémentaire (pléthysmographie pénienne) qui n’a pas permis de statuer sur les préférences sexuelles de monsieur, car le profil s’est avéré invalide. [ 32 ] Au terme de cette évaluation, le risque de délit sexuel de monsieur C envers X se situe dans une zone de «modéré-élevé». Concernant Y et Z, le risque apparait modéré compte tenu de l’âge des enfants, mais ce risque pourrait s’avérer plus élevé lorsque vieilliront les fillettes.
Par ailleurs, les experts entretiennent des préoccupations au sujet de la capacité de la mère d’assurer la sécurité de Y et de Z. [ 33 ] Certains passages du rapport d’évaluation nous éclairent au sujet de la situation de monsieur C. [2] «L’ensemble des données recueillies auprès de monsieur C permet de croire en la présence possible d’un trouble de personnalité antisociale, tel que défini dans le DSM-5. (p.18) De ce fait, de faibles capacités d’empathie sont ainsi mises en relief.
Il semble avoir une compréhension limitée des expériences et motivations d’autrui ainsi que des effets de son propre comportement sur les autres. (p.19) Il aurait perpétré de nombreux comportements perturbateurs et dangereux tout au cours de vie. En effet, il aurait eu des gestes violents envers autrui (conjointe, belle-fille, jeune fille, étudiants) de nature diverse (voie de fait, menaces, vols, intimidation). (p.19) Actuellement, en raison des informations récoltées concernant sa consommation actuelle qui semblent vagues, il est difficile de se positionner sur une rémission réelle ou non.
Il n’a pas été en mesure de nous donner un portrait précis, ne se rappelant pas des rechutes. De ce fait, il est probable que monsieur présence, encore aujourd’hui, un trouble d’utilisation de substances. (p.20)
Sur le plan de la sexualité, les informations dont nous disposons ne nous permettent pas de conclure en une impression diagnostique de trouble pédophilie étant donné, entre autres, la singularité du geste reproché (une fois). Toutefois, il a nommé à la DPJ qu’il a pensé aller plus loin, mais qu’il ne l’aurait jamais fait. Lorsque nous l’avons rencontré, il a mentionné ne pas savoir pourquoi il aurait dit une telle chose. Il stipule qu’il avait des migraines et était fatigué au moment où il a dit cela.
L’évaluation pléthysmographique aurait pu potentiellement nous éclairer sur la présence ou non d’intérêts sexuels pédophiliques. (p.21) La relation est perçue comme difficile entre monsieur et les enfants.
Certes, elle l’est avec X ainsi qu’avec ses deux enfants nés de relations antérieures, cela nous laisse croire, étant donné que monsieur n’a jamais fait l’objet d’une thérapie, que la situation avec ses deux dernières filles irait en ce sens (relation difficile) (p.23) [ 34 ] Au terme de l’évaluation, le sexologue et psychothérapeute Francis Laroche, conclut ainsi au sujet du risque sérieux que monsieur présente. [3] Évaluation du risque sérieux d’abus sexuel • Considérant le niveau de priorisation évalué au RSVP, soit modéré-élevé; • Considérant les facteurs de risque associés à l’agression sexuelle contre les enfants, ceux évalués au questionnaire de la CTS comme étant présents correspondent, à notre avis, un risque modéré; • Considérant les besoins de traitement évalués à la Stable-2007 comme étant élevés; • Et considérant la protection évaluée comme étant faible-modérée au SAPROF, l’équipe de la CTS estime que le niveau de risque d’abus sexuel est évalué comme étant modéré-élevé.
Il importe de préciser au lecteur que cette tranche de risque de récidive s’inscrit à l’intérieur de cinq tranches de risque, soit : faible, faible-modéré, modéré, modéré-élevé et élevé. (…) Monsieur C est référé par la DPJ afin que soit évaluée la possibilité d’un risque sérieux d’abus sexuel sur sa belle-fille ainsi que sur ses deux jeunes filles, et ce, afin d’aider à orienter les mesures applicables par rapport à la gestion du cas. D’après les données dont nous disposons, le risque de délit sexuel de monsieur C envers sa belle-fille est modéré-élevé.
Concernant ses deux jeunes filles, le risque apparait actuellement modéré compte tenu de l’âge des enfants . Toutefois, ce risque pourrait s’avérer plus important (modéré-élevé) lorsque celles-ci prendront de l’âge.
En fait, tout dépendra de la façon dont monsieur se comportera au cours des prochaines années concernant les différents facteurs de risque énoncés plus tôt. (Nos soulignements) [ 35 ] Voilà donc, pour l’essentiel, les faits pertinents qui permettent de trancher le présent litige. [ 36 ] Cela dit, il convient d’examiner le cadre jurisprudentiel qui doit guider le Tribunal dans l’analyse de la preuve administrée lors de l’instruction. [ 37 ] Dans un premier temps, il convient de rappeler certains enseignements de la Cour suprême concernant le témoignage des enfants [4] : « […] les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les Tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants […] une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. […] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qu’il leur est arrivé et qui l’a fait. […] Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de «l’adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.» [ 38 ] La jurisprudence est abondante au sujet de la notion d’abus sexuels et de risque sérieux qu’encourt un enfant d’être victime de tels sévices. [ 39 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse annotée répertorie les principaux jugements qui définissent la notion d’abus sexuels : «Depuis 2006, plusieurs jugements font d’ailleurs état d’une définition plus large de l’abus sexuel. On a défini l’abus sexuel, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ainsi : […] un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. L’analyse de la situation ou du geste d’abus doit se faire en fonction de l’enfant. On doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été commise, le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées, et ce, peu importe les intentions de l’auteur présumé.
Un seul acte à caractère sexuel est suffisant pour constituer un abus. Bien entendu, la simple pensée ne peut suffire et, par conséquent, il faut nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive et celle-ci peut être volontaire ou imposée. Le contexte dans lequel s’établit la proximité physique entre un adulte et un enfant peut porter atteinte à l’intégrité de ce dernier et
constituer un abus sexuel au sens de la Loi . Dans une décision rendue le 6 juillet 2015, le juge Hamel établit qu’il y a manifestement atteinte à l’intégrité et à l’intimité corporelles de l’enfant lorsqu’une telle proximité dépasse considérablement les frontières habituelles qui doivent s’imposer entre un adulte et un enfant, et ce, peu importe le lien qui les unit ou l’attachement qu’ils ont l’un envers l’autre. [ 40 ] Quant à la notion de risque sérieux d’abus sexuels, la jurisprudence a également les critères qui doivent être considérés pour conclure à l’existence de ce risque. Encore une fois, dans la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée , on retrouve le résumé des principaux jugements qui définissent cette notion. L’expression «risque sérieux» n’étant pas définie dans la Loi, il convient de donner au mot «sérieux» son sens ordinaire, soit «grave», «important», «inquiétant». Le texte de l’ancien
article 38
e) de la Loi faisait référence au risque que le comportement ou le mode de vie des parents crée un danger moral ou physique pour l’enfant. L’ancienne norme exigeait l’existence d’un danger réel ou raisonnable et a été modifiée par le législateur en raison des préoccupations qu’elle a suscitées. Même si le risque persiste, il ne constituera pas nécessairement un risque sérieux au sens du nouvel article.
L’emploi de l’expression «risque sérieux» établit une norme exigeante quant au niveau de risque justifiant une déclaration de compromission dans une situation appréhendée d’abus sexuels et un tel risque ne peut reposer sur de simples conjectures ou possibilités. Ainsi, l’existence d’un abus sexuel à l’égard d’un enfant n’entraîne pas nécessairement une déclaration de compromission au motif de risque sérieux d’abus sexuel pour un autre enfant.
La loi exige qu’un risque sérieux soit prouvé par des faits en lien avec les comportements de l’entourage de l’enfant et chaque cas doit s’évaluer en fonction des caractéristiques propres à l’enfant, de sa vulnérabilité et de l’amplification du risque d’abus lorsque ses caractéristiques personnelles s’apparentent à celles d’une autre victime.
Dans un jugement rendu le 15 octobre 2015, la juge Paule Gaumond reprend la définition proposée dans un mémoire de maîtrise par Yamilet Bambery Lamott afin de définir le risque sérieux d’abus sexuel : […] la probabilité marquée entre un ou des facteurs de risque et une conséquence prévisible. Les facteurs de risque étant directement proportionnels à la conséquence prévisible. Plus les facteurs de risque sont graves, sérieux et non maîtrisables, plus la probabilité que l’abus sexuel se produire, augmente et devient certaine.
La notion de «risque sérieux» fait référence à un degré de probabilité élevée, voire à une probabilité marquée que la situation se produise. Dans Protection de la jeunesse – 18494 , le juge Stephen W. Hamilton, siégeant en appel réitère que l’utilisation de critères autres que ceux prévus à la Loi est une erreur de droit.
Dans cette affaire, la juge de première instance conclut comme suit dans son jugement : [41] En tenant compte de la réalité des garçons, de la preuve soumise et des caractéristiques propres à ces derniers, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion qu’il existe un risque important, grave et inquiétant que les garçons soient abusés sexuellement par leur père; En appel, le juge affirme ne pas être satisfait de l’interprétation que fait la juge de première instance de l’article 38
d) paragraphe 2 considérant les éléments suivants : • «un risque important, grave et inquiétant» est un standard plus élevé que «un risque sérieux»; et • «que les garçons soient abusés sexuellement par leur père» semble viser des gestes différents et plus sérieux que «subir des gestes à caractère sexuels, avec ou sans contact physique» de la part de leur père; • Au surplus, puisque la juge de première instance considère la preuve suffisante pour conclure qu’ «un climat malsain s’est installé» et que ce contexte est «un contexte hautement sexualisé» et «un climat malsain ou inapproprié pour l’âge et le développement» des enfants, le juge Hamilton conclut que ces éléments de preuve auraient dû être suffisants pour maintenir la requête sous l’article 38
d) paragraphe 2, n’eût été le mauvais test employé par la juge de première instance. Le «risque sérieux» que représente une situation s’évalue in concreto , à l’aide des facteurs énumérés à l’article 38.2.
L’existence actuelle ou immédiate du danger n’est pas en cause, mais plutôt son caractère futur et probable, et ce, en fonction de différents facteurs de risque qui devront être soupesés par le tribunal, dont notamment : • la chronicité; • la fréquence des faits signalés; • l’âge de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission; • la capacité de protection des parents; • les ressources du milieu pour les aider; • la gravité de la situation : le type et la sévérité des abus ou de la méconduite sexuelle; • les frontières franchies par l’abuseur; • la reconnaissance des gestes commis par l’abuseur; • l’absence de reconnaissance ou la minimisation; • les incohérences entre le discours et les agissements des parents;
• l’absence de frontières dans les relations entre les différents membres de la famille ou avec l’entourage et l’élasticité des valeurs sociales des parents; et • les services reçus par l’abuseur et dont les effets bénéfiques auraient été démontrés. L’ANALYSE [ 41 ] La valeur accordée au témoignage de X est fondamentale au moment de disposer du présent litige. Or, voici que ce témoignage est apparu crédible et fiable bien qu’imparfait à certains égards.
En effet, au sujet des faits les plus significatifs qui concernent les comportements de monsieur C, l’enfant s’est montrée catégorique et a su apporter les précisions et les nuances qui ont ajouté de la valeur à ses propos. Certes, pour certaines informations périphériques aux principales questions en litige, le Tribunal a observé certaines imprécisions, mais cela n’entache pas la valeur de son témoignage.
Les propos de l’enfant à l’instruction doivent, rappelons-le, être évalués à la lumière des enseignements de la Cour suprême qui nous apprennent que la norme de « l’adulte raisonnable » ne convient pas à l’appréciation de la crédibilité des enfants. [ 42 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que X a été victime d’abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 43 ] En effet, les gestes posés par monsieur C et les comportements qu’il a adoptés à l’endroit de X ont porté atteinte à son intégrité et à son intimité corporelle et dépassent les frontières habituelles qui doivent s’imposer entre un adulte et une enfant.
Les gestes du conjoint de la mère de X sont, de toute évidence, des actions d’ordre sexuel inappropriées en raison de l’âge et du développement de l’enfant. [ 44 ] Reste maintenant à déterminer si Y et Z encourent des risques sérieux d’être victimes d’abus sexuels de la part de leur père. [ 45 ] Selon la preuve, le risque de délit sexuel du père à l’endroit de ses filles apparait modéré compte tenu de l’âge des enfants. [ 46 ] Lorsqu’il est question de risque sérieux d’abus sexuels, le cas de chaque enfant doit être évalué individuellement en fonction des caractéristiques propres à chacun d’entre eux.
Les facteurs de risque sont directement proportionnels à la conséquence prévisible. [ 47 ] En l’espèce, le risque que le père se porte à des gestes à caractère sexuel sur Y et Z, âgées respectivement de deux et un ans, apparait faible. Rappelons que le DPJ recherche des mesures de protection d’une durée d’une année. [ 48 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que les fillettes n’encourent pas un risque sérieux, grave ou important d’être victimes d’abus sexuels.
CONCLUSION [ 49 ] Pour tous les motifs exposés précédemment, la soussignée constate que la situation de X est compromise pour les motifs suivants : • Abus sexuels,
article 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; (abus sexuels commis par le conjoint de sa mère) • Abus physiques,
article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; (consommation d’amphétamines dont le conjoint de la mère est à l’origine et méthodes éducatives déraisonnables auxquelles ce dernier a eu recours) • Négligence sur le plan éducateur,
article 38 b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; (Tolérance par la mère de comportements inappropriés de son conjoint à l’endroit de l’enfant) [ 50 ] En ce qui concerne Y et Z, leur situation est compromise puisqu’elles encourent des risques de ne pas trouver réponse à leurs besoins fondamentaux (38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). Cette conclusion s’impose en raison des habitudes de consommation de drogue de leur père et de la capacité déficiente de leur mère d’assurer leur sécurité. [ 51 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 53 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que l’enfant soit confiée à son père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que l’enfant fréquente un milieu scolaire;
g) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 54 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux, et ce, à l’exclusion de monsieur C; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Pour Y et Z [ 56 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiées à leurs parents;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 58 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
d) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
e) que la mère participe à l’évaluation du fonctionnement social familial et de couple;
f) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 59 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Nancy Quirion pour la mère Me Oriane Bouchon pour le père (
B) Me Nicolas Marois pour le père (C) /cb
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