2021 QCCA 823, 2021 QCCA 823
Opinion
Gagné c. Gagné 2021 QCCA 823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010062-195 (200-17-028325-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS RÉJEAN GAGNÉ GASTON GAGNÉ INC. Me ROBERT BAKER (ABSENT) (DeBlois avocats) Me DONALD BÉCHARD (ABSENT) (DS avocats Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL GAGNÉ Me ROBERT CARDINAL (ABSENT) (Cardinal Avocat) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
LES IMMEUBLES G. GAGNÉ INC. LANTON INC. GESTION M.G.P. DE LA CAPITALE INC. 9259-3327 QUÉBEC INC. GESTION G. GAGNÉ INC. GESTION MICHEL GAGNÉ INC. GESTION IMMOBILIÈRE GT INC. RICHARD GAGNÉ PAUL GAGNÉ MÉLANIE GAGNÉ SYLVIE GAGNÉ JOCELYNE GAGNÉ CAROLINE GAGNÉ MICHEL GAGNÉ en sa qualité de liquidateur RÉJEAN GAGNÉ en sa qualité de liquidateur LUCIEN GAIGNARD en sa qualité d'arbitre En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de bene esse déférée à la formation 2.
Requête en rejet d’appel déférée à la formation 3. Procédure civile (incidents) (désistement) (demande reconventionnelle) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 17 mai 2021, les parties sont dispensées d’être présentes; Arrêt; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette leur demande en contestation et en annulation d’un désistement produit par l’intimé [1] .
Leur demande de permission d’appeler de bene esse nous a été déférée par un juge de cette Cour qui résume bien les enjeux de l’appel [2] : [1] Dans un jugement du 3 juillet 2019, la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila) rejette une demande en annulation et contestation d’un désistement présentée par les requérants.
Ses conclusions sont les suivantes : [33] REJETTE la demande en contestation et en annulation d’un désistement présentée par le défendeur et la mise en cause; [34] PREND ACTE du désistement déposé par le demandeur et DÉCLARE que l’instance engagée par le demandeur a pris fin par l’effet de son désistement total de celle-ci; [2] Les requérants prétendaient que le désistement produit par l’intimé leur était préjudiciable, les empêchant de faire trancher leur demande en irrecevabilité, en moyen déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage (ci-après « la demande »). [3] Les requérants cherchent essentiellement à contrer les actions de l’intimé, qui multiplierait les procédures en vue de faire trancher une question relative à l’établissement de la valeur d’un immeuble et à son paiement.
Ce dernier introduit, puis se désiste d’un recours judiciaire et en arbitrage portant sur les mêmes questions, et entreprend un autre recours judiciaire parallèle. [4] La juge estime que la demande n’est pas de la nature d’une demande reconventionnelle autonome.
Partant, elle considère que les requérants n’ont pas de droit acquis de faire trancher cette question. [5] Il faut dire que cette demande a été instruite et est en délibéré depuis le 13 décembre 2018, alors que le désistement a été produit le 14 juin 2019. [6] Compte tenu des conclusions du jugement entrepris, les requérants estiment qu’il s’agit d’un jugement mettant fin à l’instance, sujet à un appel de plein droit. Ils déposent donc une déclaration d’appel.
Ils déposent également une demande pour permission d’appeler de bene esse , au cas où l’appel ne serait pas de plein droit. [7] L’intimé plaide que c’est le désistement, acte unilatéral, qui a mis fin à l’instance et non le jugement entrepris.
Selon lui, le jugement ne serait donc pas appelable ou encore, subsidiairement, il s’agirait d’une mesure de gestion sujette exceptionnellement à une permission selon l’article 32 du Code de procédure civile . […] [Renvois omis] [ 2 ] Ajoutons que le litige oppose deux frères (Réjean et Michel Gagné), lesquels sont déjà impliqués dans un litige successoral, ainsi que les entreprises dont ils sont administrateurs. En l’espèce, leur différend porte sur le prix de vente de l’un des immeubles visés par l’une des transactions intervenues entre leurs entreprises en 2013, 2014 et 2016.
Les parties sont liées par une clause d’arbitrage qui prévoit que tout différend entre les administrateurs portant sur les décisions relatives aux immeubles doit être soumis à un arbitre désigné (Lucien Gaignard). [ 3 ] Avant le dépôt du désistement en Cour supérieure faisant l’objet du présent débat, l’intimé demandait à ce même tribunal d’homologuer les transactions intervenues en 2013, 2014 et 2016 et de rendre un jugement déclaratoire sur la valeur de l’immeuble litigieux.
Il demandait aussi à la Cour supérieure de se déclarer compétente pour trancher cette question à l’exclusion de l’arbitre. [ 4 ] Au mois de décembre 2018, en réponse à cette procédure, les appelants ont présenté à la juge Soldevila une demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage. Ils y soulevaient que le différend était déjà soumis à l’arbitrage et que la demande d’homologation des transactions était prématurée et irrecevable, la sentence arbitrale n’ayant pas encore été rendue sur
le fond. Les conclusions recherchées dans ce cadre étaient les suivantes : DÉCLARER que ce Tribunal n’a pas juridiction pour entendre le litige en l’instance; RENVOYER les parties à l’arbitrage pour toutes demandes concernant la demande introductive d’instance, sauf pour la réclamation de 34 846 $; RENVOYER les parties devant la Cour du Québec, chambre civile, pour la réclamation de 34 846 $; REJETER la demande introductive d’instance; [ 5 ] L’affaire a été plaidée le 13 décembre 2018 et mise en délibéré à compter de cette date.
Au moment du dépôt du désistement, le 14 juin 2009, aucun jugement n’avait encore été rendu. [ 6 ] Les appelants ont réagi à ce dépôt par une demande en contestation et en annulation du désistement, en soulignant qu’il leur causait préjudice et ne visait qu’à court-circuiter le débat engagé sur l’irrecevabilité. Ils y précisaient de surcroît qu’à propos du même différend, l’intimé avait déjà introduit un nouveau recours en Cour supérieure au nom de sa société de gestion.
Ils ont en conséquence demandé à la juge de rendre jugement sur les moyens déjà plaidés devant elle en décembre 2018 en soulevant le principe de la proportionnalité qui vise à éviter la multiplication inutile de procédures. [ 7 ] Dans le jugement entrepris, la juge Soldevila cerne la seule question en litige comme étant celle de décider si les conclusions recherchées dans la demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage peuvent être qualifiées de demande reconventionnelle ou de demande analogue à une demande reconventionnelle, dont le tribunal demeure toujours saisi malgré le désistement produit [3] . [ 8 ] Elle conclut que la demande des appelants n’est pas de la nature d’une demande reconventionnelle, puisque les moyens soulevés ne constituent pas la formulation d’une réclamation d’un droit en leur faveur à l’encontre de l’intimé, au sens de l’article 172 C.p.c . [4] et s’apparentent plutôt à la contestation de la demande introductive d’instance.
Elle juge en outre qu’il ne s’agit pas d’une procédure autonome et distincte qui soulève un moyen de droit connexe à celui revendiqué en première instance.
Elle distingue à cet égard la demande reconventionnelle que les appelants ont déjà formulée devant l’arbitre. [ 9 ] La juge écarte par ailleurs les arguments de proportionnalité soulevés en lien avec la nouvelle procédure entreprise en Cour supérieure par le biais de la compagnie de gestion de l’intimé qui, selon les appelants, obligera les parties à reprendre le débat sur les moyens d’irrecevabilité et déclinatoire déjà plaidés. [ 10 ] De l’avis de la juge, la nouvelle procédure en réclamation du paiement du prix de vente de terrain est une action dérivée initiée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions , laquelle ne recherche plus l’homologation des transactions, mais prétend plutôt que celles-ci ont force exécutoire et que le délai pour en demander la nullité est échu.
La juge signale qu’il est possible que la question du forum compétent ne soit plus d’intérêt dans ce nouveau contexte. [ 11 ] Elle note par ailleurs que la demande des appelants de statuer sur le forum compétent contredit leur argumentation lors du débat des moyens d’irrecevabilité et déclinatoire, alors qu’ils insistaient pour que l’arbitre statue d’abord sur sa propre compétence avant que la Cour supérieure en décide. [ 12 ] Au surplus, la juge conclut que les appelants n’ont pas de droits acquis à débattre de leur demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage et que le désistement ne leur cause pas de préjudice juridique, puisque l’intimé reconnaît que l’arbitre est demeuré saisi de la demande reconventionnelle des appelants présentée devant lui.
Nécessité d’une autorisation préalable [ 13 ] Les appelants ont raison d’affirmer qu’ils disposent d’un appel de plein droit et qu’une demande de permission d’appeler de bene esse n’est pas requise. [ 14 ] Il s’agit plutôt d’un jugement qui tranche une demande en annulation d’un désistement et donne son plein effet au désistement, à l’instar de celui qui faisait l’objet de l’arrêt Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co. [5] et que cette Cour a qualifié de jugement final susceptible d’appel de plein droit : [29] Le juge de première instance a statué sur les trois requêtes dans un seul jugement.
Une des conclusions du dispositif de celui-ci rejetait la requête de l'appelante pour annuler le désistement de l'intimée de son action. Il s'agissait là d'un jugement final, puisqu'il donnait au désistement de l'intimée son plein effet, qui était de créer le vide. [30] L'appelante n'avait aucune permission à demander pour porter ce jugement en appel, dont les autres conclusions faisaient
partie intégrante. [ 15 ] Il n’y a pas matière à s’écarter de ce précédent. Le désistement est-il valable à l’égard de la demande des appelants? [ 16 ] Quant au fond de l’affaire, les appelants plaident que la juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant que leur demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage ne faisait pas échec au désistement. Selon eux, la juge devait demeurer saisie du dossier malgré ce désistement, puisqu’ils demandaient le renvoi de l’affaire à l’arbitre.
Elle devait ainsi trancher la question et, suivant l’article 622 C.p.c. , elle n’avait d’autre choix que de renvoyer les parties devant l’arbitre puisque l’intimé avait lui-même soumis le litige à l’arbitrage avant d’introduire sa demande d’homologation des transactions en Cour supérieure, sans jamais soulever de moyen déclinatoire.
[ 17 ] Au surplus, les appelants soutiennent que la juge aurait dû se prononcer sur leur demande de trancher les moyens d’irrecevabilité et déclinatoire en vertu du principe de la proportionnalité afin d’éviter la multiplication inutile des recours.
Celle-ci découlerait de la nouvelle procédure introduite devant la Cour supérieure, par le biais de l’action dérivée qu’ils prétendent abusive. [ 18 ] L’intimé répond que la juge a eu raison de refuser de qualifier leur demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage de demande reconventionnelle , d’autant que les appelants eux-mêmes ne l’ont jamais qualifiée de la sorte avant de contester le désistement.
Il conteste les reproches d’abus et soutient que c’est plutôt l’appelant Réjean Gagné qui a laissé « dormir » sa demande reconventionnelle devant l’arbitre, que le désistement déposé vise à assurer l’efficacité des procédures et qu’il n’est pas susceptible de causer préjudice aux appelants. * * * [ 19 ] Les conclusions recherchées demandent le renvoi de l’affaire à l’arbitre en vertu de l’article 622 C.p.c. , lequel ne laisse pas place à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge saisi d’une telle demande : 622.
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage , à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité.
Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent
titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale. […] [Soulignement ajouté] 622. Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration , unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling.
The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award. (…) (Emphasis added) [ 20 ] Dans l’arrêt Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs , la Cour suprême expose la règle voulant que toute contestation de la compétence de l’arbitre doive d’abord être tranchée par ce dernier , tout en précisant les rares circonstances où il est possible d’y déroger [6] : 84 Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier.
Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire .
De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique.
De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage. 85 Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires.
Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier. 86 Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage .
Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d’une des situations d’exception, il peut décider qu’il est dans l’intérêt du processus arbitral de laisser l’arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence. 87 Ainsi, la règle générale du critère québécois est conforme au principe de compétence-compétence prévu à l’art. 16 de la Loi type et incorporé à l’ art. 943 C.p.c .
Quant à la dérogation permettant aux tribunaux de trancher de façon initiale les questions de droit relatives à la compétence de l’arbitre, il s’agit d’un pouvoir prévu à l’ art. 940.1 C.p.c. , qui reconnaît justement aux tribunaux le pouvoir de constater
eux-mêmes la nullité de la convention au lieu de renvoyer cette question à l’arbitrage. […] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Dans l’arrêt Dens Tech-Dens, k.g. c. Netdent-Technologies inc. , cette Cour précisait par ailleurs que [7] : [26] […] lorsque le processus d’arbitrage débute, les parties ne peuvent s’adresser préalablement à la Cour supérieure pour faire trancher une question qui touche à la compétence de l'arbitre et sur laquelle il peut se prononcer.
L’exception au principe général, qui permettrait à la Cour supérieure de se prononcer sur une question de droit, tel qu'énoncé dans l’arrêt Dell , ne trouve application que lorsque le tribunal est d’abord saisi d’un litige et qu’on lui présente ensuite une demande de renvoi en vertu de l’article 940.1 C.p.c. [ 22 ] En l’espèce, les parties conviennent que le processus d’arbitrage a débuté devant l’arbitre Gaignard. Elles admettent que les appelants ont présenté une demande reconventionnelle qui est « dormante » et dont serait toujours saisi cet arbitre.
Cette demande aurait d’ailleurs précédé le désistement qui a été déposé par l’intimé le 7 novembre 2018 dans le dossier d’arbitrage et qui a fait l’objet le jour même d’une contestation et d’une demande en rejet de la part de l’appelant Réjean Gagné, qui n’ont jamais été débattues.
L’affaire n’a pas progressé devant l’arbitre, probablement parce que le débat s’est transporté le mois précédent en Cour supérieure par l’introduction de la demande faisant l’objet du désistement contesté. [ 23 ] À la lumière de l’article 622 C.p.c. et tel que reconnu par la jurisprudence, dans un contexte où le processus d’arbitrage avait déjà débuté sur la même question, les appelants n’ont pas tort de soutenir que tant que l’arbitre n’avait pas décliné compétence, il lui appartenait de trancher le débat.
Cela signifie, dans les circonstances, que faute de désistement, la Cour supérieure n’aurait eu d’autre choix que de renvoyer les parties à l’arbitrage [8] . [ 24 ] Cela étant, force est d’admettre qu’une fois le désistement déposé, avant que la Cour supérieure ait tranché les moyens soulevés, la juge se trouvait face à un vide juridique, puisqu’il n’y avait plus de recours à renvoyer à l’arbitrage.
Elle ne pouvait statuer sur sa compétence à l’égard d’un recours auquel l’intimé avait déjà mis fin en Cour supérieure. [ 25 ] Dans ce contexte, la juge a eu raison de conclure que la demande en irrecevabilité, en déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage n’était pas un recours autonome de la nature d’une demande reconventionnelle qui puisse survivre au dépôt du désistement de la procédure introductive d’instance. [ 26 ] S’il semble indéniable que les règles de la proportionnalité sont mises à mal par cette joute procédurale à laquelle se livrent les parties, ces règles n’autorisent pas pour autant un tribunal à trancher une question dans un vide juridique.
Dans de telles circonstances, il n’y avait pas matière à conclure que les appelants avaient des droits acquis à faire trancher la question du renvoi à l’arbitrage d’un recours qui avait déjà pris fin. [ 27 ] La juge n’a donc pas commis d’erreur révisable en concluant que les appelants n’avaient pas de droits acquis et qu’ils ne subissaient pas de préjudice du fait du désistement. Ceci d’autant que les parties admettent que le recours soumis à l’arbitrage subsiste toujours.
Le débat entourant le dépôt du désistement de l’intimé, dans le cadre de la procédure d’arbitrage et la contestation qu’ont fait valoir les appelants à cet égard dans ce même cadre, demeure entier et susceptible d’être tranché par l’arbitre. [ 28 ] Dans le contexte de l’affaire, il n’est pas nécessaire de trancher spécifiquement sur la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] DÉCLARE l’appel régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel; [ 30 ] DÉCLARE la demande de permission d’appeler de bene esse du jugement de première instance sans objet; [ 31 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
[1] Gagné c. Gagné, 2019 QCCS 3395 [Jugement entrepris] . 213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties. Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal. 213.
Discontinuance by the plaintiff of the whole of a judicial application terminates the proceeding on the notification of a notice of discontinuance to the other parties and its filing with the court office. It restores matters to their former state, and is effective immediately if it takes place before the court and in the presence of the parties. The legal costs are borne by the plaintiff, subject to an agreement between the parties or a decision of the court. 172.
Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. 172.
In the defence, the defendant may make a cross-application against the plaintiff to assert a claim arising from the same source as the principal application or from a related source. The court remains seized of the cross- application despite discontinuance of the principal application. A cross-application is made in writing but defended orally, unless the court, on its own initiative, requires that it be defended in writing.
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