2020 QCCQ 820, 2020 QCCQ 820
Opinion
Abdelhafid c. Industries Jacques Latreille inc. (J. M. Air Climatisation) 2020 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-702530-188 DATE: 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAHIMA ABDELHAFID [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c. LES INDUSTRIES JACQUES LATREILLE INC. faisant affaires sous le nom de J. M.
Air Climatisation 9190 boulevard Langelier, Montréal (Québec) H1P 2E1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, demande l’annulation d’un contrat de vente à tempérament d’une thermopompe de marque Daikin ainsi que le remboursement des sommes payées; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse allègue avoir été trompée par de fausses représentations de la part des représentants de la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J.
M.
Air Climatisation, puisque ceux-ci ont sciemment omis de l’informer qu’elle doit payer un entretien professionnel annuel pour honorer la garantie conventionnelle de 12 ans sur les pièces et la main-d’œuvre; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse allègue que si elle avait été mise au fait de l’existence de frais supplémentaires obligatoires pour un entretien annuel afin de bénéficier de la garantie conventionnelle, elle n’aurait jamais acheté cette thermopompe; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse conteste la demande; [ 5 ] ATTENDU que l’audience est fixée au 3 février 2020; [ 6 ] ATTENDU que le 3 février 2020, aucun représentant de la défenderesse n’est présent bien qu’il ait été appelé [1] au début de l’audience; [ 7 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire (pièces P-1 à P-4); [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse démontre, par preuve prépondérante, que la défenderesse a passé sous silence un fait important en omettant de lui divulguer l’obligation de payer un entretien professionnel annuel pour honorer la garantie conventionnelle; [ 10 ] CONSIDÉRANT les représentations fausses ou trompeuses de la défenderesse, ce qui constitue une pratique interdite par Loi sur la protection du consommateur [2] ( L.P.C. ); [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse démontre, par prépondérance de preuve, qu’elle n’aurait jamais conclu avec la défenderesse ce contrat de vente à tempérament assorti d’une condition l’obligeant à payer un entretien professionnel annuel pour honorer la garantie conventionnelle; [ 12 ] VU les articles 219, 220, 227 et 272 de la L.P.C.; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit à l’annulation du contrat de vente à tempérament de la thermopompe; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les paiements effectués par la demanderesse à la défenderesse depuis l’achat de la thermopompe s’élèvent à la somme de 1 827,98 $;
[ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’accorder une dépréciation résultant de l’usage de la thermopompe puisque la demanderesse a mis la défenderesse en demeure dès le 21 mai 2018 et a déposé sa demande le 26 juin 2018; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a fait la sourde oreille aux demandes de la demanderesse; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la contestation de la défenderesse; [ 18 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite; [ 19 ] VU les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec ; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse prouve les allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ANNULE le contrat de vente à tempérament intervenu le 9 mai 2018 entre la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, et la défenderesse , Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation, concernant une thermopompe de marque Daikin; CONDAMNE la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation, à payer à la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, la somme de 1 827,98 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 21 mai 2018; CONDAMNE la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation à payer à la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, la somme de 101 $ à
titre de frais de justice. PERMET à la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation, à ses frais et après un préavis écrit de dix jours à la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, de reprendre possession de la thermopompe Daikin et ses accessoires tels que décrits au contrat de vente, tout en remettant les lieux dans le même état, et ce dans un délai maximal de 45 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.
DÉCLARE qu’à défaut par la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation, de récupérer la thermopompe et ses accessoires dans ce délai de 45 jours, ils soient réputés être la propriété exclusive et entière de la demanderesse, madame Rahima Abdelhafid, sans compensation monétaire en faveur de la défenderesse, Les Industries Jacques Latreille inc. faisant affaires sous le nom de J. M. Air Climatisation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2020
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