2023 QCCQ 792, 2023 QCCQ 792
Opinion
Procureur général du Québec c. Demers 2023 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY “Chambre criminelle et pénale” N o : 460-68-000007-206 460-01-037222-209 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE BENOIT GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
DOMINIC DEMERS Intimé -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE Mis en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION CONCERNANT LA CONFISCATION D’UN BIEN INFRACTIONNEL NON- CHIMIQUE (articles 16 et ss. Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , et art. 94 et ss .
Loi sur le cannabis ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales demande l’émission d’une ordonnance de confiscation totale d’un bien infractionnel non-chimique, à savoir un immeuble situé dans la municipalité de Pike River [2] . [ 2 ] La demande fait suite à une ordonnance de blocage rendue le 24 août 2020 par la Cour du Québec, dûment publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi [3] .
Le demandeur requiert également l’annulation et la radiation de cette ordonnance de blocage. [ 3 ] L’intimé, s’il reconnait que sa résidence doit être considérée comme un bien infractionnel, en conteste la confiscation totale. Il suggère plutôt qu’une
partie seulement de l’immeuble ne soit confisquée, à savoir 50%. Il soumet que la confiscation totale de l’immeuble serait disproportionnée dans les circonstances. SITUATION DE L’IMMEUBLE SOUS ÉTUDE [ 4 ] L’intimé a acquis l’immeuble le 26 mars 2014 pour la somme de 147 000$. Le dernier rôle d’évaluation municipale [4] décrit une valeur de l’immeuble de 232 300$. L’immeuble est grevé d’une hypothèque d’un montant de 77 119.35$ [5] en faveur de la Caisse Desjardins de la Pommeraie. [ 5 ] L’immeuble sert de résidence à l’intimé qui y habite seul.
Au printemps 2020, l’intimé, tout comme sa résidence deviennent des points d’intérêt de la part des policiers de la Sûreté du Québec, qui soupçonnent l’intimé de se livrer à du trafic de stupéfiants, entre autres à partir de son domicile. [ 6 ] Le Tribunal n’entend pas effectuer de nouveau une analyse de la preuve ayant menée aux verdicts de culpabilité [6] . [ 7 ] Suffise de dire qu’après avoir observé une transaction de type « main à main » entre l’accusé et un autre individu, les policiers ont obtenus des télémandats de perquisition permettant la fouille et la saisie de drogues et d’armes à feu au domicile de l’accusé.
[ 8 ] Plus spécifiquement on y retrouvera chez lui : Stupéfiants : - 491.19 grammes de cocaïne - 17277 comprimés de méthamphétamine - 855 comprimés d’ecstasy (MDMA) - 3331.87 grammes de cannabis sous forme de cocottes - 11.16 grammes de cannabis sous forme de hachich - 10 comprimés de kétamine - 1587 comprimés de Viagra® ou Cialis® Biens reliés au trafic : - 4 balances - Sacs de plastique - Capsules de comprimés vides - 181 314$ en devises canadiennes Autres biens d’intérêt - 2 armes à feu, de type armes longues, à savoir une carabine de calibre .22 et un fusil de calibre 12 [ 9 ] Les stupéfiants et autres biens reliés au trafic se retrouvent à différents endroits dans l’immeuble, notamment dans un ilot et des armoires dans la cuisine, au sous-sol dans différents bacs, dans la chambre à coucher de l’accusé ainsi que dans un meuble dans une pièce s’apparentant à un salon. [ 10 ] Rien n’est toutefois retrouvé dans la remise et les dépendances. [ 11 ] L’immeuble possède un système de surveillance par caméras vidéo qui semble actif lors de la perquisition. [ 12 ] À l’issue de différentes décisions sur des requêtes préliminaires, le 27 mai 2022, le Tribunal déclare l’intimé coupable d’un chef de trafic de substances inscrite à l’annexe 1, de deux chefs d’accusation relatifs à la possession en vue de trafic de divers stupéfiants et d’un chef de possession de cannabis en vue d’en vendre.
CADRE D’ANALYSE [ 13 ] L’analyse de la question relative à la confiscation d’un bien infractionnel est distincte et indépendante de la question de l’établissement d’une sentence adéquate [7] .
En effet, si l’examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière d’un délinquant, dans le cas de l’ordonnance de confiscation, on s’attache principalement au bien lui-même ainsi qu’à son rôle dans des crimes passés et futurs [8] . [ 14 ] Dans la situation sous étude, il est convenu que les infractions sur lesquelles l’intimé fut condamné sont des infractions désignées et que l’immeuble est un bien infractionnel, notamment considérant de l’admission de l’intimé. [ 15 ] Si le Tribunal n’a que peu de marge de manœuvre concernant les biens mobiliers, la LRCDAS et la
Loi sur le cannabis prévoient une analyse plus poussée de la proportionnalité d’une mesure de confiscation pour des biens immobiliers [9] . [ 16 ] Les deux lois prévoient effectivement un mécanisme semblable, donnant un pouvoir discrétionnaire au juge d’instance, indiquant : « le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables (…) s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est (…) condamnée pour cette infraction ». [ 17 ] Les principes supplémentaires de mitigation de l’ordonnance de confiscation pour un immeuble servant de résidence familiale [10] ne sont pas à prendre en compte ici, puisque l’intimé est la seule personne qui demeure à cette résidence au moment de la présente demande de confiscation. [ 18 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Craig [11] a indiqué clairement que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal devant déterminer ou non de la confiscation est restreint par les critères qui se retrouvent au paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS .
Or, qu’en est-il ici ? Nature et gravité de l’infraction [ 19 ] Bien que la question du caractère approprié de la sentence et l’ordonnance de confiscation se doivent d’être analysées de façon
distincte, le Tribunal juge à propos de réitérer certains passages de sa décision sur sentence sur l’aspect de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l’accusé : « Le type de drogues possédées par le contrevenant dans sa demeure sont principalement des drogues dures dont les méfaits sur la communauté sont reconnus par les tribunaux. Le trafic de telles drogues est une infraction criminelle grave [12] .
Leur potentiel délétère ne devient que plus important lorsque l’on considère les importantes quantités possédées par le contrevenant [13] ». [ 20 ] Bref, ici le Tribunal juge que la nature et la gravité des infractions commandent de favoriser la confiscation totale de l’immeuble. Le fait que la maison eut été utilisée en grande
partie pour favoriser un commerce de drogues dures favorise cette interprétation. Les circonstances de la perpétration de l’infraction [ 21 ] On parle d’un commerce illicite de drogues dures ayant duré quelques années selon les aveux de l’accusé faits lors de son arrestation.
Selon sa version donnée à la Cour lors des représentations sur sentence, sa maison était plutôt utilisée comme « entrepôt », le trafic étant effectué par d’autres personnes non identifiées. [ 22 ] Bref, soit le contrevenant est un trafiquant indépendant qui opère et dirige un commerce visiblement lucratif, soit il est le maillon d’une chaîne d’approvisionnement en stupéfiants, travaillant ainsi consciemment au profit d’une organisation criminelle de moyenne envergure.
Dans les deux cas les circonstances favorisent la conclusion que l’on se retrouve face à un commerce planifié, visant des profits. [ 23 ] L’accusé n’est pas un revendeur-consommateur, tentant par le trafic de stupéfiant de financer sa dépendance. L’accusé le reconnaît d’emblée, s’il consomme, ce n’est que socialement, ne révélant aucun problème de dépendance aux drogues. [ 24 ] La présence d’une telle quantité de drogue et la présence d’armes à feu pour fins de défense contre d’éventuels intrus ou concurrents sont à prendre en compte à
titre de circonstances pertinentes. Les impacts potentiels sur la sécurité et la paix publique sont ici particulièrement importants. [ 25 ] Dans ces circonstances, et puisque l’immeuble était utilisé pour favoriser un commerce de drogues, à visée de lucre, le Tribunal considère que cet élément favorise la confiscation totale de l’immeuble. Casier judiciaire [ 26 ] L’intimé est un homme qui possède un casier criminel. Il était en probation au moment de son arrestation.
Néanmoins, ses antécédents criminels révèlent essentiellement des infractions relatives à la possession de drogues illégales et au bris de condition pour la consommation ou la possession de ces drogues ou d’alcool. [ 27 ] Bien que judiciarisé, l’intimé ne peut être considéré comme une personne fortement criminalisée. Ce facteur pourrait mitiger l’imposition d’une ordonnance de confiscation complète.
Le paiement de l’hypothèque depuis l’ordonnance de blocage [ 28 ] Le Tribunal a questionné les parties sur l’impact qu’a eu le paiement de l’hypothèque grevant l’immeuble, par l’intimé, et ce depuis l’ordonnance de blocage. [ 29 ] L’ordonnance de blocage prévoit notamment une ordonnance enjoignant à l’intimé de « remplir toutes et chacune des obligations découlant de charges ou de prêts hypothécaires ou autres, relatives à l’immeuble [14] ». [ 30 ]
En cas de confiscation totale de l’immeuble, les sommes émanant de la vente de l’immeuble seront nécessairement amputées par le remboursement des sommes dues à la Caisse Desjardins et garanties par l’hypothèque. [ 31 ] En respectant l’obligation d’effectuer les remboursements hypothécaires alors qu’il lui était interdit d’user de son immeuble aux vues de son incarcération et par la suite de ses conditions de mise en liberté, l’intimé s’est retrouvé dans une situation particulièrement désavantageuse : par ses paiements, il augmente de ce fait l’équité de son immeuble au bénéfice de l’État qui a requis l’ordonnance de blocage. [ 32 ] Il diminue son patrimoine pour rembourser une dette hypothécaire, qui ultimement ne lui bénéficiera pas, mais qui bénéficiera à l’État. [ 33 ] Le paiement de cette dette hypothécaire crée une certaine injustice vu les moyens limités qu’avait l’intimé, par la suite de l’ordonnance de blocage de prendre d’autres mesures pour mitiger l’impact sur son patrimoine, lui étant par exemple interdit de se départir de l’immeuble ou de le louer [15] .
CONCLUSIONS [ 34 ] Le Tribunal l’indique d’emblée, si la demande de confiscation avait été présentée dans les jours ou les semaines suivant le début des procédures judiciaires, il aurait ordonné sans hésitation la confiscation totale de l’immeuble. [ 35 ] L’utilisation faite par l’intimé de son immeuble, qui était un véritable lieu de transition commercial, servant d’entrepôt de drogues et de sommes reliées au trafic de drogue, commandait une confiscation totale à la lecture du paragraphe 19.1(3) LRCDAS et 98
de la
Loi sur le cannabis . L’immeuble jouait ici un rôle clé dans les activités criminelles de l’intimé [16] . [ 36 ] L’injustice qui découle de l’obligation de l’intimé de payer les versements hypothécaires est réduite par le fait que l’accusé avait toujours accès légalement à son immeuble. Si l’accusé n’a pas pu jouir de son bien, c’est du fait de son incarcération et par la suite des conditions de mise en liberté qui lui ont été imposées.
Comme dans la situation prévalant dans l’arrêt Kelly [17] : « bien qu'il ait perdu le droit à l' abusus ,[il] a continué de jouir des autres attributs du droit de propriété pendant environ quatre ans ». [ 37 ] Rappelons que la Cour d’appel du Québec a récemment indiqué ceci en regard des critères à analyser relativement à une demande de confiscation : « Conséquemment, la valeur sentimentale de l’immeuble et la situation patrimoniale de l’appelant ne sont pas pertinentes à l’exercice de la discrétion du juge d’instance [18] ». [ 38 ] Le Tribunal se considère lié par ces enseignements.
Si atteinte il y a à l’équité, elle est en lien avec le patrimoine de l’intimé. Selon les enseignements des tribunaux supérieurs, cet aspect ne doit toutefois pas être pris en compte au moment de l’émission d’une ordonnance de confiscation. L’analyse des critères prévus à la loi convainquent que dans la situation de l’intimé, la confiscation totale doit être ordonnée, l’intimé n’ayant pas fait la démonstration que la confiscation totale de l’immeuble soit une mesure démesurée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : ORDONNE la confiscation totale de l’immeuble décrit au paragraphe [1] de la présente par le biais de l’ordonnance jointe à la présente décision (ANNEXE « A ») sous réserve des droits d’un tiers (
ANNEXE « B »)
ANNEXE « A » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD (Chambre criminelle et pénale) ____________________________ No s : 460-68-000007-206 PROCUREUR GÉNÉRAL DU 460-01-037222-209 QUÉBEC, Demandeur c. DOMINIC DEMERS, Intimé -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, Mis en cause ___________________________
ORDONNANCE DE CONFISCATION D’UN BIEN INFRACTIONNEL NON-CHIMIQUE, ANNULATION ET RADIATION DE BLOCAGE (Articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et articles 94 et suivants de la
Loi sur le cannabis) CONSIDÉRANT la demande présentée par écrit par Me Cassandre Hamel, procureure aux poursuites criminelles et pénales; CONSIDÉRANT l'ordonnance de blocage prononcée le 24 août 2020 par l'honorable Serge Champoux , j.c.q., dans le dossier portant le numéro 460-68-000007-206 et publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi sous le numéro 25 634 921 , ci-après désignée « l’ordonnance de blocage » et affectant l’immeuble situé au 208, Route 133, Pike River (Québec) J0J 1P0 décrit à son ITEM 1 , ci-après appelé « l’immeuble » ; CONSIDÉRANT que le 27 mai 2022 DOMINIC DEMERS , intimé, a été déclaré coupable des infractions désignées dans le dossier portant le numéro 460-01-037222-209 , à savoir: Chef 1 : Le ou vers le 5 mai 2020, à Bedford, district de Bedford, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef 2 : Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Bedford et à Saint-Pierrede-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, de la Cocaïne, de la Méthamphétamine, de la MDMA et de la benocyclidine, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef 3 : Entre le 5 mai 2019 et le 6 mai 2020, à Bedford, district de Bedford et à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef 4 : Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Bedford et à Saint-Pierrede-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a eu du cannabis en sa possession en vue de le vendre en contravention au paragraphe 10(1), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 10(2)(5)
a) de la
Loi sur le cannabis ; CONSIDÉRANT que l’avis requis par l’article 19 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et 97 de la
Loi sur le cannabis a été respecté quant à toutes les personnes semblant avoir un droit à l’égard dudit bien; CONSIDÉRANT que le bien décrit à l' ITEM 1 ci-après constitue un bien infractionnel non-chimique au sens des articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et des articles 94 et suivants de la
Loi sur le cannabis ; CONSIDÉRANT la preuve et les représentations faites devant moi; CONSIDÉRANT ma conviction que le bien décrit à l’ITEM 1 ci-après est un bien infractionnel non-chimique; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ORDONNE la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Québec à l’attention du Service de la gestion des biens , au 2828, boulevard Laurier, tour 1, bureau 500, Québec (Québec) G1V 0B9 (télécopie: 418 643-7522, courriel : dpcp-immeubles@dpcp.gouv.qc.ca, téléphone: 418 643-7557 poste 53302), du bien infractionnel ci-après mentionné, qui en devient la seule et unique propriétaire afin qu’il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales, le tout conformément à la Loi : ITEM 1 Un immeuble situé au 208, Route 133 en la municipalité de Pike River (Québec) J0J 1P0, étant un immeuble dont le droit de propriété est inscrit au nom de Dominic Demers et désigné comme étant : « Le lot 5 452 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi.
Avec toutes les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, notamment celle portant le numéro 208, Route 133, Pike River (Québec) J0J 1P0. »
ORDONNE à DOMINIC DEMERS , intimé, ainsi qu’aux occupants de délaisser l’immeuble décrit à l’ ITEM 1 dans les trente jours de l’ordonnance de confiscation et d’aviser madame Karine Yargeau, conseillère en gestion immobilière du Service de la gestion des biens du DPCP, au 418-643-7557, poste 21437 lorsque l’immeuble sera libre; ORDONNE que tous les biens meubles qui demeurent dans l’immeuble décrit à l’ ITEM 1 dans les soixante jours de l’ordonnance de confiscation soient confisqués au profit du Procureur général du Québec; ORDONNE l’annulation de l’ordonnance de blocage émise le 24 août 2020 par l'honorable Serge Champoux , j.c.q., dans le dossier portant le numéro 460-68-000007-206 ; ORDONNE à l’ OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, mis en cause, de radier l'inscription de l’ordonnance de blocage publiée sous le numéro 25 634 921 de la circonscription foncière de Missisquoi, et ce, dès la publication de la présente ordonnance; ORDONNE que la présente ordonnance soit signifiée par la remise du document par poste recommandée, par un service de messagerie ou un autre porteur, par un moyen technologique, par un agent de la paix, par un huissier ou par avis public, à: DOMINIC DEMERS a/s Me Mathieu Bourgon Bourgon Corbeil, Avocats 7333, place des Roseraies, Bureau 205 Anjou (Québec) H1M 2X6 CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE liaison_desjardins@desjardins.com MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER info@pikeriver.com CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
taxesco@csvdc.qc.ca COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS leducs@etsb.qc.ca Hydro-Québec Réf.: Dossier pour le Procureur général du Québec rcrprocureurgeneral@hydro.qc.ca OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE notificationopf@mern.gouv.qc.ca ET J'AI SIGNÉ À GRANBY Le 13 janvier 2023 _______________________________________ Benoit Gagnon Juge de la Cour du Québec
ANNEXE « B » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD (Chambre criminelle et pénale) ____________________________ No s : 460-68-000007-206 PROCUREUR GÉNÉRAL DU 460-01-037222-209 QUÉBEC, Demandeur c. DOMINIC DEMERS,
Intimé -et- CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE, Mis en cause ______________________________ ORDONNANCE PROTÉGEANT LE DROIT D'UN TIERS (Article 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et article 99(4) de la
Loi sur le cannabis ) CONSIDÉRANT l'ordonnance de confiscation rendue à l'égard du bien infractionnel situé au 208, Route 133, Pike River (Québec) J0J 1P0, dont le droit de propriété est inscrit au nom de DOMINIC DEMERS , intimé, immeuble désigné comme suit: ITEM 1 Un immeuble situé au 208, Route 133 en la municipalité de Pike River (Québec) J0J 1P0, étant un immeuble dont le droit de propriété est inscrit au nom de DOMINIC DEMERS et désigné comme étant : « Le lot 5 452 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi.
Avec toutes les bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, notamment celle portant le numéro 208, Route 133, Pike River (Québec) J0J 1P0. »
CONSIDÉRANT que CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE , mise en cause, détient une hypothèque de premier rang sur le bien infractionnel; CONSIDÉRANT ma conviction que CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE , mise en cause, s emble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation; CONSIDÉRANT ma conviction que CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE , mise en cause, a pris soin de s'assurer que le bien en cause n'avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d'un acte illicite par le débiteur hypothécaire; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE que les droits hypothécaires de CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE , mise en cause, en vertu de la garantie publiée sous le numéro 20 629 366 , circonscription foncière de Missisquoi ne soient pas modifiés par la confiscation.
ET J'AI SIGNÉ À GRANBY
Le 13 janvier 2023 _______________________________________ Benoit Gagnon Juge de la Cour du Québec
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