2014 QCCQ 9219, 2014 QCCQ 9219
Opinion
9231-5407 Québec inc. c. Hino Montréal inc. 2014 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141356-149 DATE : 2 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9231-5407 QUÉBEC INC. Demanderesse c. HINO MONTRÉAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9231-5407 Québec inc. (« 9231 ») réclame 7 000 $ de Hino Montréal inc. (« Hino Montréal ») pour les dommages subis en raison de la livraison tardive du camion acheté de Hino Montréal. [ 2 ] Hino Montréal impute les délais survenus à 9231 et, subsidiairement, conteste les montants réclamés. QUESTIONS EN LITIGE 1. Hino Montréal a-t-elle violé son obligation de délivrance du camion [1] ? 2.
Quels sont les dommages résultant du délai dans la livraison? LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] En mai 2013, 9231 est un transporteur sous contrat avec Day & Ross. [ 5 ] Désireuse d’acquérir un nouveau camion, 9231 négocie avec Hino Montréal l’achat d’un camion de marque Hino de l’année 2014 (le « Hino 2014 ») dont la boîte serait fabriquée et installée par Superior Truck Bodies [2] .
L’acquisition est financée par voie de crédit-bail avec Roynat inc. [3] , qui exige de 9231 un versement initial de 10 771,73 $ à la livraison du Hino 2014. [ 6 ] Le contrat [4] , signé le 29 mai 2013, prévoit qu’en paiement partiel du prix d’achat de 106 799,12 $, 9231 transfère à Hino Montréal sa propriété d’un autre camion, acquis d’un tiers environ trois mois plut tôt, d’une valeur de 5 000 $ (le « Camion donné en échange »). Le contrat [5] indique également le 29 juin 2013 comme date de livraison du Hino 2014. [ 7 ] Le Hino 2014 est disponible pour livraison dès le 27 juin 2013.
Roynat inc. et 9231 signent alors les contrats requis pour le financement [6] . Cependant, 9231 ne prend pas possession du Hino 2014 avant le 26 juillet 2013. À cette date, elle remet le Camion donné en échange à Hino Montréal [7] en considération d’une somme de 7 000 $ [8] au lieu des 5 000 $ prévus au contrat [9] . [ 8 ] 9231 prétend qu’à compter du 27 juin 2013, elle insiste, mais uniquement verbalement, pour que le Hino 2014 lui soit remis.
Hino Montréal plaide qu’elle est, dès cette date, désireuse de livrer, mais qu’elle en est empêchée par 9231. [ 9 ] Le 14 décembre 2013, 9231 réclame formellement [10] 7 466,22 $ de Hino Montréal pour les dommages causés par ce qu’elle estime être un délai dans la livraison du Hino 2014. ANALYSE 1.
Hino Montréal a-t-elle violé son obligation de délivrance du camion [11] ? [ 10 ] Selon le contrat [12] , Hino Montréal, en tant que vendeur, avait l’obligation de délivrer le Hino 2014 [13] le ou avant le 29 juin 2013. [ 11 ] Puisque les parties admettent que dès le 27 juin 2013, le Hino 2014 était à la place d’affaires de Hino Montréal et le contrat de financement avec Roynat inc. était signé, il y a lieu pour le Tribunal de départager entre les versions données par les parties pour expliquer que 9231 en a pris possession uniquement le 26 juillet 2013. [ 12 ] Le vendeur, le président et le directeur des ventes de Hino Montréal témoignent que le retard dans la délivrance du Hino 2014 est uniquement attribuable à 9231 puisque :
a) elle n’était pas en mesure de verser le paiement initial de 10 771,73 $ exigé par Roynat inc.; et
b) le Camion donné en échange n’était pas de l’année 2006, mais plutôt de l’année 2005, de sorte qu’Hino Montréal souhaitait réviser à la baisse le montant de 5 000 $ exigé par 9231 comme valeur d’échange. [ 13 ] Le représentant de Roynat inc. témoigne que non seulement Roynat inc. exigeait le versement des 10 771,73 $ avant la remise du Hino 2014 à 9231, mais elle voulait une preuve que celle-ci détenait l’assurance requise pour le Hino 2014. [ 14 ] Le président de 9231 et sa conjointe prétendent que 9231 avait les fonds requis pour le paiement et que le délai survenu est uniquement parce que Hino Montréal n’avait pas fait le nécessaire pour que tous les documents requis, dont la preuve d’assurance du Hino 2014, soient soumis et prêts à la date prévue pour la délivrance.
Le président reconnaît également que le Camion donné en échange n’était pas un 2006, comme il l’avait représenté, mais il témoigne que c’était sa croyance au moment où il l’avait lui-même acquis et qu’il était de bonne foi.
Il ajoute que, de toute façon, ce fait ne justifiait pas le délai dans la remise du Hino 2014. [ 15 ] La quantité et la qualité de la preuve offerte par Hino Montréal convainc le Tribunal, d’une manière qui surpasse et domine la preuve offerte par 9231 [14] , du fait que le délai dans la délivrance du Hino 2014 est entièrement attribuable à l’impossibilité dans laquelle 9231 se trouvait de verser les 10 771,73 $ requis. [ 16 ] En effet, puisque le camion était prêt à être livré et sur le terrain de stationnement de Hino Montréal dès le 27 juin 2014, l’intérêt économique de cette dernière militait en faveur d’une livraison à ou avant la date prévue. [ 17 ] 9231 n’a pas démontré au Tribunal qu’elle avait, le ou avant le 29 juin 2013, les fonds nécessaires pour effectuer le paiement.
En fait, le relevé bancaire, dont copie a été remise au Tribunal pour qu’il le regarde, mais qui a été repris par 9231, indiquait plutôt un mouvement de trésorerie important permettant de douter que les fonds étaient effectivement disponibles. [ 18 ] De plus, bien que Hino Montréal était en droit de ne pas payer plus que 5 000 $ pour le Camion donné en échange, lequel devait être de l’année 2006, elle a non seulement accepté de prendre en échange un camion de l’année 2005, mais elle a versé 7 000 $.
Ses représentants expliquent cette concession par le fait qu’ainsi, 9231 obtenait les fonds lui manquant pour faire le versement initial à Roynat inc.
Il s’agit là d’un fait important pour corroborer le témoignage, par ailleurs très solide, des représentants de Hino Montréal sur la véritable cause du délai de livraison du Hino 2014, soit la problématique économique que 9231 vivait alors. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le principe de la corrélativité des obligations permettait à Hino Montréal d’invoquer l’exception d’inexécution [15] et de refuser de délivrer un bien pour lequel 9231 n’était pas en mesure de payer le prix le ou avant le 26 juillet 2013, date à laquelle le Hino 2014 a été délivré. 2.
Quels sont les dommages résultant du délai dans la livraison? [ 20 ] Le Tribunal ayant conclu que Hino Montréal n’a pas violé son obligation de délivrance aux termes du contrat [16] , il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE l’action de 9231-5407 Québec inc.; [ 22 ] CONDAMNE 9231-5407 Québec inc. à payer à Hino Montréal inc. les frais judiciaires de 206 $. _______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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