2012 QCCQ 12705, 2012 QCCQ 12705
Opinion
Protection de la jeunesse — 124039 2012 QCCQ 12705 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009476-102 DATE : 27 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 mars 2012, le Tribunal, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2012 en raison de ses difficultés dont, entre autres choses, ses fugues pendant lesquelles il s'était mis en danger et en raison aussi de ses idées et tentatives de suicide. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent est demeurée fragile.
[ 4 ] Effectivement, peu après l'ordonnance, l'adolescent a tenté de fuguer et a mentionné avoir ingurgité du Vitrex. Suite à cette déclaration, il fut conduit au CH[A] où il est demeuré hospitalisé quelques jours. [ 5 ] Le 10 avril 2012, l'adolescent déclare à nouveau avoir bu du Vitrex et retourne au CH[A] où il est à nouveau hospitalisé jusqu'au 12 avril 2012 pour investigation. [ 6 ] Le 12 mai 2012, lors d'une sortie à la résidence de sa mère, X est hospitalisé et opéré à un bras.
Pendant son séjour à l'hôpital, il n'est pas collaborant, il tente d'enlever son soluté et ses pansements et ne répond pas aux consignes. [ 7 ] Considérant les améliorations dans les comportements de X, dans les semaines qui suivirent, le Tribunal l'autorisait à demeurer auprès de sa mère. [ 8 ] Cependant, après sa réinsertion à la résidence de sa mère, l'adolescent a cessé de prendre sa médication et a fait une tentative de suicide.
Lors de son transport à l'hôpital, il est accompagné d'un médecin qui procède à son intubation car il craint pour la vie de l'adolescent. [ 9 ] L'adolescent demeura hospitalisé jusqu'au 4 juillet 2012 et, suivant l'opinion du docteur Tremblay, pédopsychiatre, la réintégration de X à la résidence familiale maternelle ne serait pas la mesure idéale pour lui puisque sa situation nécessite un encadrement plus constant. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation, en raison de l'opposition de ce dernier, de ses comportements impulsifs et imprévisibles qui compromettent sa sécurité dont, entre autres choses, ses fugues, ses tentatives de suicide et l'automutilation. [ 11 ] La mère ainsi que l'adolescent étaient présents à l'audience et dûment représentés par procureur, ils ont reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ont consenti à l'hébergement demandé.
Par ailleurs, la mère exprimait le fait qu'il serait préférable de prévoir un hébergement qui puisse coïncider avec le calendrier scolaire dans le but de favoriser la stabilité de son fils à cet égard. Cependant, d'autres aspects plus primordiaux de la situation de l'adolescent sont à tenir en compte.
Effectivement, la situation de X change au fil des mois et il y a lieu de prononcer une courte ordonnance afin que la décision judiciaire soit adaptée à ses besoins actuels et tiennent compte des opinions des divers professionnels qui assurent le suivi auprès de ce dernier. [ 12 ] Quant au père, il n'était pas présent à l'audience mais un procureur y représentait ses intérêts et, ayant reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête, il a consenti aux conclusions recherchées. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité de l'adolescent; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à autoriser l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports concernant l'évolution de sa situation; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Me Henri Bernatchez pour le père (casier 99) Date d’audience : 2012-07-27 /hp
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