2014 QCCQ 7288, 2014 QCCQ 7288
Opinion
Groupe Qualinet inc. c. Tasci 2014 QCCQ 7288 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137869-139 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE QUALINET INC. Demanderesse c. STRAVOULA TASCI -et- CONSTANTINE A.
KYRES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Contexte [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs un montant de 2 631.04 $ en paiement des services professionnels rendus de travaux de nettoyage effectués suite à un dégât d’eau survenu le 16 novembre 2009. Position des parties [ 2 ] La demanderesse est une compagnie spécialisée dans le nettoyage après-sinistre.
Elle a été appelée sur les lieux suite à un bris de réservoir d’eau. [ 3 ] La défenderesse Stravoula Tasci n’a pas contesté la réclamation, n’a pas produit de défense et n’a pas comparu lors de l’audience. Elle avait signé le contrat de louage de services avec la demanderesse (Pièce P-3). [ 4 ] La demanderesse a établi qu’elle a rendu des services professionnels de nettoyage réclamés à la propriété située sur le boulevard St-Laurent à Montréal (Pièce P-1).
Il s’agit d’un bâtiment à revenus. [ 5 ] Selon le document produit (Pièce P-4), Madame Tasci déclare au représentant de la demanderesse que les responsables du bâtiment sont elle-même et Constantine A. Kyres, l’autre défendeur. [ 6 ] Le compte envoyé par la demanderesse est adressé aux deux défendeurs (Pièce P-1) à l’adresse de l’avenue des Pins à Montréal.
Analyse et Décision [ 7 ] Il ne semble y avoir aucune défense de la défenderesse, Madame Stravoula Tasci. La poursuite intentée contre elle sera donc accueillie. [ 8 ] Quant à la réclamation contre l’autre défendeur, Monsieur Constantine A. Kyres, la situation est plus compliquée. Après avoir contesté la réclamation, il explique dans son témoignage à la Cour qu’il n’a jamais entendu parler de la demanderesse ni de l’incident du dégât d’eau à la propriété sur le boulevard Saint-Laurent.
Enfin, en juin 2012, il reçoit à sa grande surprise un appel téléphonique sur son cellulaire d’un représentant de la demanderesse demandant paiement. [ 9 ] Il explique qu’il reconnaît la propriété en question. Son oncle et son père étaient les copropriétaires de ce bâtiment, ayant un intérêt de 50 % chacun dans l’immeuble. Après le décès de son père, il est devenu, à
titre d’héritier, copropriétaire avec ses trois frères de l’intérêt de son père, donc, un copropriétaire ayant un intérêt de 12.5 %. [ 10 ] Monsieur Kyres explique qu’après le décès de son père, il était autorisé à signer les baux commerciaux pour l’intérêt de 50 % de son père, et donc, pour ses autres frères. M. Kyres explique que Madame Stravoula Tasci est l’épouse de son cousin qui est le fils de son oncle, copropriétaire du bâtiment. M. Kyres explique qu’en août 2011, la copropriété a été vendue et il a reçu 12.5 % du profit net résultant de la vente.
En revanche, il est malheureux que la demanderesse n’ait pas avisé M. Kyres de la réclamation plus tôt et en particulier avant la vente de la propriété. Il reste tout de même que M. Kyres était copropriétaire de la propriété pour l’intérêt de 12.5 %. Il reste que M. Kyres a bénéficié des services réalisés par la demanderesse pour préserver et conserver le bâtiment en bon état et pour permettre sa vente à sa pleine valeur. [ 11 ] Mais M. Kyres n’a jamais donné son autorisation à la réalisation des travaux et n’a jamais accepté d’en être responsable. Selon le Tribunal, M.
Kyres devrait être responsable sur la base d’enrichissement sans cause (
Article 1493 du Code civil du Québec ). Il a bénéficié des travaux réalisés, mais limités à son pourcentage d’intérêt dans la propriété. Il sera donc condamné à payer 12.5 % de la facture. S’il avait été avisé avant la vente du bâtiment, il aurait pu départager la facture avec les autres covendeurs, mais cette option n’est plus possible. Et les autres copropriétaires ne sont pas poursuivis. Ainsi, le Tribunal ne condamnera pas M. Kyres à payer des frais judiciaires ou des intérêts.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE Stravoula Tasci à payer à la demanderesse le montant de 2 631.04 $ avec intérêts au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
Article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 21 novembre 2012 (Pièce P-2); AVEC DÉPENS judiciaires contre Stravoula Tasci au montant de 139$; CONDAMNE CONJOINTEMENT Constantine A. Kyres à payer à la demanderesse le montant de 219.25 $, SANS FRAIS additionnels. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q.
Date d’audience : 17 juin 2014
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