2019 QCCQ 950, 2019 QCCQ 950
Opinion
Christian Lauzon Paysagiste c. Mountainview Golf & Turf Specialists 2019 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-000039-178 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAUZON PAYSAGISTE , 191, chemin Davis, Luskville (Québec) J0X 2G0 Demandeur c.
MOUNTAINVIEW GOLF & TURF SPECIALISTS , 4790, 5 e Concession, Quyon (Québec) J0X 2V0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame 3 900 $ de la défenderesse pour perte de profit et de contrat. [ 2 ] La défenderesse nie être responsable des dommages qu’aurait pu subir le demandeur, de plus, ce dernier n’a pas minimisé ses dommages.
CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur obtient un contrat de terrassement au 326, Chagnon à Aylmer, chez Pierre Laporte et Line Couture. [ 4 ] Il achète de la défenderesse 530 rouleaux de tourbe pour un montant de 1 279,67 $. [ 5 ] Durant l’installation, le sous-traitant du demandeur l’informe de la piètre qualité de la tourbe. [ 6 ] Le demandeur demande au sous-traitant de procéder avec l’installation malgré la situation. [ 7 ] Les propriétaires de la résidence refusent les travaux et puisqu’ils ont perdu confiance dans le demandeur, engagent le sous- traitant pour reprendre le travail. [ 8 ] Après discussion avec le demandeur, la défenderesse se présente chez les propriétaires, enlève la tourbe et reprend ainsi 325 rouleaux de tourbe déjà installée.
La défenderesse crédite le demandeur pour un montant de 784,71 $. ANALYSE [ 9 ] La réclamation du demandeur est basée sur la perte de son contrat et des profits. [ 10 ] Le demandeur a le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] En vertu de cet article, le demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 12 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’article 2804, qui se lit comme suit : 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve que les propriétaires, dont entre autres, madame Line Couture, sont très insatisfaits de la qualité du travail effectué par le demandeur.
[ 14 ] Le sous-traitant, monsieur St-Louis, vient expliquer au Tribunal que dès le début, il a informé le demandeur de la piètre qualité de la tourbe et du fait que les clients n’accepteraient pas l’ouvrage. [ 15 ] Selon monsieur St-Louis, même la préparation du terrain n’était pas conforme. [ 16 ] Monsieur Lauzon a participé à une
partie de l’installation de la tourbe, et il a lui-même constaté sa piètre qualité, mais pourtant il a choisi de continuer les travaux. [ 17 ] Personne n’a remis en question la piètre qualité de la tourbe. Mais il n’y a eu aucune preuve de dommages découlant directement de cette faute. [ 18 ] Le demandeur aurait dû arrêter immédiatement les travaux et requérir de la défenderesse de venir remplacer le matériel, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de minimiser ses dommages. [ 19 ] De plus, selon les témoignages entendus, il appert que la quantité de terre et le nivelage étaient également des éléments de l’ouvrage que les propriétaires n’acceptaient pas. [ 20 ] Les propriétaires ont donc mis fin au contrat. [ 21 ] Le Tribunal conclut que par ses propres agissements, le demandeur n’a pas minimisé ses dommages et qu’il est donc responsable de la perte de profit qu’il aurait pu espérer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2018
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