2012 QCCA 881, 2012 QCCA 881
Opinion
Syharath c. R. 2012 QCCA 881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005124-126 (500-01-051235-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE AIKARATH SYHARATH Me Clémence Giroux (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Richard (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDUE LE 17 FÉVRIER 2012 PAR L'HONORABLE NATHALIE FAFARD DE LA COUR DU QUÉBED DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 11 mai 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits en application de l'
article 675a) (ii) du Code criminel . [ 2 ] Le 17 février 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Nathalie Fafard), déclare le requérant coupable des infractions suivantes : 1. Le ou vers le 3 février 2011, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l'égard de Josée Valiquette, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 344(1) a.1 du Code criminel ; 2.
Le ou vers le 3 février 2011, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l'égard de Stéphanie Araya-Sanhueza, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 344(1) a.1 du Code criminel ; 3. Le ou vers le 3 février 2011, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l'égard de Karl Antoine El-Helou Couture, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 344(1) a.1 du Code criminel ; 4.
Le ou vers le 3 février 2011, à Montréal, district de Montréal, était déguisé d'un foulard, d'un capuchon et de lunettes soleil, dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2) du Code criminel .
[ 3 ] Le même jour, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Nathalie Fafard), impose au requérant une peine de 4 ans de pénitencier, à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs 1 à 3 et de 6 mois de détention sur le chef 4, à être purgée de façon concurrente à toute autre peine. [ 4 ] Le 15 mars 2012, un avis d'appel est déposé par le requérant qui y énonce comme suit, au paragraphe 2, ses moyens d'appel :
a) l'hon. Juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que l'arme utilisée par l'appelant lors du vol qualifié est une arme à feu au sens des articles 2 et 344 (1) a.1 du Code criminel ;
b) l'hon. Juge de première instance a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que l'arme utilisée par l'appelant lors du vol qualifié est une arme à feu au sens des articles 2 et 344 (1) a.1 du Code criminel ; [ 5 ] Le requérant demande également l'autorisation d'interjeter appel du verdict de culpabilité sur les chefs 1 à 3. Il énonce ses moyens d'appel au paragraphe 3 de sa requête :
a) l'honorable juge de première instance a commis une erreur mixte de droit et de fait en appliquant erronément à la définition d'une arme à feu au sens des articles 2 et 344 (1) a.1 du Code criminel la preuve produite au procès et les admissions des parties;
b) l'honorable juge de première instance a commis une erreur mixte de droit et de fait en considérant erronément une admission des parties, quant à la production d'un rapport d'expert en balistique, comme étant une admission sur une question essentielle et contestée par le requérant, soit celle de la définition légale d'une arme à feu au sens des articles 2 et 344 (1) a.1 du Code criminel ;
c) l'honorable juge de première instance a commis une erreur mixte de droit et de fait en élargissant erronément les principes de l'arrêt Brouillard afin d'assimiler une bonbonne de CO2 à des munitions;
d) l'honorable juge de première instance a commis une erreur mixte de droit et de fait en interprétant la preuve issue du rapport d'expertise en balistique comme non compatible avec la théorie de la défense en l'absence de contre-expertise;
e) l'honorable juge de première instance a commis une erreur de fait manifestement déraisonnable en ignorant la preuve produite par les témoignages et par l'admission orale des parties à l'effet qu'il est impossible de savoir si la bonbonne de CO2 contenue dans l'arme était pleine ou vide au moment du vol qualifié; [ 6 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de déférer la requête pour permission d'appeler quant à certains moyens proposés, mais non quant à tous. [ 7 ] Voici pourquoi. [ 8 ] Dans le contexte de ce qui est mis de l'avant à l'avis d'appel, il me semble opportun de déférer à la formation de notre Cour qui entendra l'appel les moyens énoncés aux paragraphes 3 c et 3 d de la requête pour permission d'appeler. [ 9 ] Le moyen énoncé au paragraphe 3 (
a) de la requête est vague et ambigu. Au mieux, il n'apporte rien de plus au débat qu'annonce l'avis d'appel; au pire, il alourdit l'affaire inutilement. [ 10 ] Les moyens énoncés aux paragraphes 3 (
b) et 3 (
e) de la requête n'ont aucune chance de succès. [ 11 ] À son jugement, la juge de première instance note que la preuve de la Poursuite est entièrement admise par la Défense, ce qui est bien le cas. D'ailleurs, la Défense ne conteste pas qu'il soit clair, en jurisprudence, que le pistolet à air comprimé est une arme à feu dans la mesure où il est fonctionnel et capable d'infliger des lésions corporelles graves à une personne. [ 12 ] Le débat porte sur la capacité du pistolet d'infliger des lésions corporelles graves et sur la preuve requise à cet égard.
La question est correctement posée par la juge de première instance et les positions mises de l'avant par la Poursuite et par la Défense clairement résumées : Question La question en litige est la suivante : est-ce que le pistolet à air comprimé, utilisé par l'accusé lors du vol qualifié est une arme à feu au sens de l'
article 2 du Code criminel dans la mesure où il est impossible de connaître la quantité de CO2 contenue dans la bonbonne lors de la perpétration de l'infraction? Position de la Poursuite La Poursuite soumet que le fardeau qui lui incombe est de démontrer que l'arme est fonctionnelle et capable de tirer un projectile pouvant causer des lésions corporelles graves. Elle n'a pas à prouver que l'accusé avait en sa possession des munitions ou que l'arme était chargée. Elle suggère donc que le même raisonnement [1] soit appliqué concernant la bonbonne de CO2.
Position de la Défense L'argument de la Défense veut qu'il existe une possibilité qu'au moment de l'infraction, la quantité de gaz carbonique contenue dans la bonbonne était insuffisante, voire nulle pour qu'un projectile tiré par ce pistolet atteigne la vélocité requise pour infliger des lésions corporelles graves.
De ce fait, un élément essentiel au fonctionnement de l'arme serait manquant. [ 13 ] Il est inexact d'affirmer que la juge de première instance s'appuie sur l'admission de la Défense à la production du rapport d'expert en balistique pour conclure que l'arme utilisée est une arme à feu au sens des articles 2 et 344 (1) a.1 du Code criminel .
[ 14 ] Si la juge conclut comme elle le fait, c'est qu'elle retient ce qui suit : • Selon la jurisprudence, les armes non chargées demeurent des armes à feu au sens de l'
article 2 du Code criminel et la Poursuite n'a pas à démontrer que l'accusé avait en sa possession les munitions pour faire feu; • Selon la jurisprudence, le pistolet à air comprimé est une arme à feu dans la mesure où il est fonctionnel et capable d'infliger des lésions corporelles graves à une personne; • L'expert qui a rédigé le rapport d'expertise balistique conclut que le pistolet utilisé lors du crime était en condition de tir et que la vélocité révélée par les tests expérimentaux était telle qu'il était susceptible d'infliger des lésions corporelles graves à une personne. • Il y a lieu d'appliquer au pistolet à air comprimé la même logique juridique que celle qui s'applique aux armes avec balles et chargeur.
La bonbonne de gaz carbonique est un élément du pistolet à air comprimé qui s'épuise avec l'usage au même
titre que le chargeur de balle. Cela n'altère en rien la qualité et la nature de l'arme. Il suffit tout simplement que la bonbonne soit remplacée pour être en mesure de tirer à nouveau des projectiles à l'instar de l'arme rechargée. • En l'absence de toute preuve à cet effet (absence de contre-expertise), l'hypothèse de la Défense voulant que la vélocité n'ait pas été suffisante pour infliger des lésions corporelles graves à une personne n'est que pure spéculation. [ 15 ] Le motif énoncé au paragraphe 3 (
e) de la requête n'a aucune chance de succès : il est inexact que le juge de première instance ait ignoré la preuve produite par les témoignages et par l'admission orale des parties voulant qu'il soit impossible de savoir si la bonbonne de CO2 contenue dans l'arme était pleine ou vide au moment du vol qualifié. À son jugement, la juge énonce ce qui suit : L'arme saisie dans notre affaire est complète et une bonbonne était insérée à l'endroit approprié. Lors de la procédure de sécurisation de l'arme, le policier a retiré la bonbonne perforée, laissant ainsi s'échapper le gaz carbonique, s'il y en avait.
Incidemment, il est impossible pour la Poursuite de faire la preuve de la quantité de gaz carbonique contenue dans la bonbonne au moment de la commission du vol qualifié. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] DÉFÈRE la requête portant sur les moyens exposés aux paragraphes 3 c et 3 d à la formation de la Cour qui entendra l'appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…