2012 QCCA 1593, 2012 QCCA 1593
Opinion
Droit de la famille — 122452 2012 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007757-120 (200-04-021020-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... B... Me STEEVE DEMERS (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... C... Me RICHARD PHILIPPE GUAY (Béland & Guay) En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2012 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour ordonnance de sauvegarde, suspension de l'exécution provisoire et présentation d'une nouvelle preuve indispensable (art. 46, 509 & 550 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 08 Observations de la Cour; Observations de Me Demers; 15 h 26 Observations de la Cour; Observations de Me Guay; 15 h 29 Réplique de Me Demers; Observations de la Cour; 15 h 32 Suspension; 15 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant adresse à la Cour trois demandes. [ 2 ] Premièrement, il demande la permission de présenter une preuve nouvelle. S'il y a réellement une preuve nouvelle, la solution est de présenter une requête en première instance pour faire modifier le jugement qui a été prononcé. [ 3 ] Deuxièmement, le requérant demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Or, il ne démontre pas de faiblesse apparente dans le jugement qui nous permettrait d'accueillir cette demande. [ 4 ] Troisièmement, le requérant demande à la Cour d'émettre une ordonnance de sauvegarde pour déterminer des droits d'accès.
Si l'exécution provisoire du jugement de première instance n'est pas suspendue, la Cour ne peut émettre une ordonnance de sauvegarde qui comprendrait des modalités de droits d'accès différentes. [ 5 ] Au surplus, le requérant nous demande d'établir des droits d'accès selon des modalités qui n'ont pas été plaidées en première instance de sorte que la Cour ne connaît d'aucune façon le témoignage ou la version de l'autre partie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, suspension de l'exécution provisoire et présentation d'une nouvelle preuve indispensable, sans frais.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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