2014 QCCA 1103, 2014 QCCA 1103
Opinion
2014 QCCA 1103 Richthofen Management Inc. c. Global Aviation Concept COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024384-141 (500-11-045376-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS RICHTHOFEN MANAGEMENT INC. ALEXANDRE LOUKAKOS Me Jean-Marc Ferland FERLAND MAROIS LANCTOT, SOCIÉTÉ NOMINALE (absent) Me Diana Ilieva Draganova L'ÉTUDE JURIDIQUE CANADIENNE INC. (absente) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GLOBAL AVIATION CONCEPT GILBERT RICARD Me Étienne Bisson-Michaud GASCON & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L. (absent) PARTIES MIS EN CAUSE AVOCATS
MAGELLAN AVIATION SERVICES INC. DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE INC. THIERRY FRANKLIN Me Laurence Dubois CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L. (absente) Me Alain N. Tardif MCCARTHY TETRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (absent) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE RENDU LE 31 MARS 2014 PAR L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 35 : Suite de l’audition du 28 mai 2014. 9 h 35 : Jugement-voir page 4. 9 h 35 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Défendeurs en première instance dans le cadre d’un recours en oppression intenté aux termes de l’
article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] , Richthofen Management inc. et Alexandre Loukakos demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Guylène Beaugé), rendu le 31 mars 2014, qui accueille, en partie, la requête demandant le prononcé d’ordonnances provisoires de nature injonctive présentée par Global Aviation Concept et Gilbert Ricard. [ 2 ] Richthofen et Global sont actionnaires de Magellan Aviation inc., la société concernée par le recours en oppression. MM.
Ricard et Loukakos sont administrateurs de la société. [ 3 ] Au terme de son jugement, la juge rend diverses ordonnances provisoires et stipule l’exécution provisoire de son jugement nonobstant appel. [ 4 ] Les requérants s’attaquent principalement à deux des ordonnances rendues par la juge :
(1) au paragr. [49] où elle a relevé l’intimé Ricard de certaines obligations de non-concurrence et de non-sollicitation stipulées à la convention unanime entre actionnaires de Magellan Aviation Services inc., et; (2) au paragr. [53] où elle autorise M.
Ricard et Global à agir au nom de Magellan Aviation Services inc. et sa filiale contre les requérants ou toute autre personne dans le cadre d’un recours en dommages-intérêts en raison d’agissements déloyaux d’Alexandre Loukakos et Éric Bernard. [ 5 ] Au cas où cette permission leur serait accordée, ils demandent également un sursis, notamment pour les ordonnances énoncées aux paragraphes [49] et [53] du jugement. [ 6 ] Les requérants soutiennent que la juge a commis des erreurs de droit dans sa lecture de l’arrêt 176283 Canada inc. c.
St- Germain [2] concernant les critères applicables à une injonction interlocutoire provisoire en pareilles circonstances ainsi que de « très graves erreurs de fait » dans l’appréciation de la preuve. *** [ 7 ] La requête pour permission d'interjeter appel de ce jugement interlocutoire est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 8 ] En tenant pour acquis que le jugement dont appel répond aux exigences de l’article 29 C.p.c ., je suis d’avis – pour les motifs qui suivent – que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée. [ 9 ] En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles [3] .
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important.
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante [4] . [ 10 ] C’est en regard de ces critères – exigeants – que le juge unique doit mesurer l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , pour accorder la permission. *** [ 11 ] Dans le cas présent, les requérants n’établissent ni faiblesse du jugement, ni urgence d’éviter un préjudice important : force est de conclure qu’il ne s’agit pas ici d’une situation exceptionnelle justifiant l’intervention éventuelle de la Cour. [ 12 ] La juge n’a pas erré en droit quant à l’identification des critères pertinents à l’ordonnance demandée, s’appuyant à bon droit sur l’arrêt St-Germain : apparence de droit, préjudice, prépondérance des inconvénients et urgence. [ 13 ] La juge a-t-elle erré dans sa détermination factuelle que le critère de l’urgence était satisfait? [ 14 ] Les requérants soutiennent que la juge a commis des erreurs dans son énoncé des faits, plus précisément au paragraphe [15] dans son allusion à un détournement d’actifs et au paragraphe [18] dans son traitement du statut de M.
Bernard comme gérant. [ 15 ] En acceptant, aux fins de la discussion, que la juge se méprenne sur ces points, je suis d’avis que les requérants n’ont pas réussi à démontrer comment ces erreurs ont eu un impact déterminant sur les conclusions de la juge. [ 16 ] Au paragraphe [28], la juge met en relief les faits déterminants qui l’ont amenée à constater une situation d’urgence : l’avis de déchéance du terme donné par un créancier majeur de la société; l’entrée en scène d’un concurrent, la société Ellan, ayant des liens apparents avec M.
Loukakos et son entourage; et « des décisions de plus en plus intempestives de M. Loukakos [qui] démontrent qu’il n’agit plus dans l’intérêt de Magellan ».
C’est le cœur de la menace qui plane sur la société Magellan à son avis. [ 17 ] Même si le jugement devait comporter des erreurs manifestes sur les points soulevés par les requérants – et je me garde de me prononcer sur ce point définitivement – la démonstration de leur caractère déterminant sur la mesure de l’urgence n’a pas été faite. [ 18 ] Par ailleurs, les requérants soutiennent que la juge a erré en tenant compte de l’ensemble de la requête introductive d’instance amendée pour constater l’urgence.
Or, disent les requérants, elle aurait dû se limiter aux allégations faisant l’objet des amendements proposés dans la procédure amendée du 18 mars 2014 puisque les intimés avaient décidé, sur la base de la procédure initiale, de ne pas demander une ordonnance provisoire de sauvegarde.
Les requérants sont donc d’avis que la juge se trompe en basant son constat d’urgence sur l’ensemble de la requête, plutôt que les amendements, seuls pertinents à un possible état d’urgence compte tenu de l’inaction des intimés pendant plusieurs mois. [ 19 ] Cet argument ne tient pas compte de la position des intimés – citée par la juge au paragraphe [26] de ses motifs – qu’il y a urgence « en raison de la gradation dans la gravité des gestes illicites posés par M. Loukakos ». [ 20 ] En somme, je ne vois pas d’erreur révisable commise par la juge au
chapitre de l’urgence. [ 21 ] Qu’en est-il de l’apparence de droit? [ 22 ] La juge conclut, au paragraphe [31] de ses motifs, que les faits révèlent ce qu’elle qualifie d’un « ‘strong prima facie case’ » d’oppression. Les intimés, écrit-elle, ont droit au respect intégral de la convention unanime entre actionnaires de Magellan, du contrat de service ainsi qu’à la protection de la viabilité de la société. Elle revient sur les deux facteurs au cœur de son analyse de l’urgence pour constater l’apparence de droit : « Or, la destitution de M.
Ricard et la création d’Ellan constituent à première vue des manquements attribuables à M. Loukakos ». [ 23 ] Encore ici, cette détermination quant au fondement de l’apparence de droit est factuelle et les requérants ne font pas voir
d’erreur révisable commise par la juge ici. [ 24 ] Et contrairement à ce que plaident les requérants, je ne vois pas une mauvaise lecture de l’
article 241 dans l'analyse faite par la juge de l’apparence de droit. [ 25 ] Les remèdes qu’elle met sur pied à
titre d’ordonnances aux paragraphes [49] et [53] sont en lien avec cette preuve prima facie d’oppression et cherchent à répondre au préjudice sérieux que la juge associe aux manquements de M. Loukakos, administrateur et actionnaire de la Magellan. Lié par une clause de non-concurrence dans la convention unanime des actionnaires de la société, M. Ricard ne semble plus être en mesure de gagner sa vie en raison des agissements des requérants et se voit privé du revenu d’un contrat de service. La juge le délie donc de l'obligation de non-concurrence à
titre provisoire. [ 26 ] Devant ces faits, la qualification de l’ordonnance le relevant de son obligation comme une autorisation à entreprendre un « comportement illégal » en tant qu’administrateur ayant un devoir de loyauté à la société est réductrice. Compte tenu des difficultés subies par M. Ricard en raison des agissements des requérants, il me semble que les remèdes s’accordent avec les pouvoirs du tribunal appelé à intervenir à ce stade dans un recours en oppression.
On peut y voir des exemples tirés de ce qu’un auteur qualifie de la « batterie impressionnante » d’ordonnances disponibles aux tribunaux en application de l’article 241 de la LCSA pour leur permettre de rétablir l’équilibre entre les parties [5] . [ 27 ] De la même manière, la juge habilite M. Ricard à entreprendre des recours en justice que Magellan ne pourrait pas entreprendre en raison des manquements de M. Loukakos. Elle constate, prima facie , des menaces sérieuses à Magellan dans la perte du bénéfice du terme du prêt et dans la création de la société Ellan.
Puisque Magellan ne le ferait pas dans l’état actuel des choses, l’habilitation de M. Ricard d’intenter, en son nom, des recours en dommages contre les requérants est justifiée. [ 28 ] Dans le cas des deux ordonnances attaquées, le requérant ne me convainc pas de l’existence d’une erreur révisable compte tenu des pouvoirs importants d’intervention mis en place par l’article 241 de la LCSA. [ 29 ] En somme, les requérants n’ont pas satisfait le lourd fardeau qui leur incombe ici : ils n’ont pas démontré comment le jugement serait entaché d’une faiblesse à corriger afin d’éviter un préjudice important.
Un appel du jugement serait voué à l'échec, de sorte que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 30 ] REJETTE la requête avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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