2015 QCCQ 8667, 2015 QCCQ 8667
Opinion
Protection de la jeunesse — 15638 2015 QCCQ 8667 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005745-136 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 2010 Enfant-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2013 déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonnant qu’elle soit confiée à sa mère et qu’un suivi social intervienne pour une période d’une année; [ 2 ] L’enfant X évolue généralement bien dans le milieu maternel, elle fréquente une garderie à temps plein et suit des cours de natation et de danse; [ 3 ] L’évolution de X dans le milieu maternel doit être considérée comme positive, la mère ayant modifié sa façon d’interagir avec son enfant.
La fréquentation d’un milieu de garde à temps plein permet également une bonne évolution de l’enfant; [ 4 ] La mère semble avoir également pris d’avantage de confiance en elle quant à sa capacité à prendre soin de sa fille et de
répondre à l’ensemble de ses besoins; [ 5 ] L’évolution du père doit également être qualifiée de positive bien que celui-ci ait, en début d’ordonnance, refusé de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Avec le temps, il y a amélioration de la collaboration du père, il assiste régulièrement à des contacts supervisés avec sa fille et s’est inscrit auprès de [l’organisme A].
L’évolution du père est adéquate, mais les contacts devront demeurer supervisés tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera; [ 6 ] Le père devra démontrer davantage d’implication dans sa démarche auprès de [l’organisme A] et modifier les comportements inadéquats qu’il a pu avoir en présence de l’enfant; [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X dans le milieu maternel et que les contacts avec le père soient gérés de concert entre les parties, mais qu’ils demeurent supervisés tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera; [ 8 ] Toutes les parties présentes à l’audition sont en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, et ce, pour les mêmes motifs qui avaient déjà été décidés soit en vertu des alinéas b)(1)iii), b)(2) et
c) de l’article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu maternel; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient gérés de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée; [ 15 ] PREND ACTE qu'il y a un consentement afin que les contacts se réalisent à raison d'une fois par semaine et qu’ils soient supervisés tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera et que les parties seront en accord avec telle supervision; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement en appliquant la présente ordonnance ainsi que toutes les modalités et mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE au père de maintenir son suivi à [l’organisme A] en étant régulier aux rencontres auxquelles il doit assister et en complétant le programme à la complète satisfaction de l'organisme; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Nathalie Richer Avocate de l’enfant Me Joanie Nadeau Avocate du père Me Manon Deschênes Avocate de la mère Date d’audience : 7 janvier 2015
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