2017 QCCA 539, 2017 QCCA 539
Opinion
Romero c. Syndicat de copropriété Le 3295 Ridgewood 2017 QCCA 539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026642-173 (500-17-084808-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE CAROLINA ROMERO SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE 3295 RIDGEWOOD Me LUDOVIC LE DRAOULLEC (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 janvier 2017 par l’honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 06 Début de l’audience. 10 h 07 Identification des parties. Échange entre le juge et Me Le Draoullec. 10 h 08 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est modifiée pour permettre la désignation du syndicat conformément à son nom réel. Argumentation par Mme Romero. 10 h 13 Mme Romero désire déposer une pièce. Échange entre le juge et Me Le Draoullec. 10 h 14 Me Le Draoullec s’objecte au dépôt de la pièce. Échange entre Me Le Draoullec et le juge. PAR LE JUGE : Je n’accepte pas la pièce.
Poursuite de l’argumentation par Mme Romero. 10 h 19 Argumentation par Me Le Draoullec. 10 h 27 Réplique par Mme Romero. 10 h 29 Échanges entre le juge et Mme Romero. 10 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 24 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie). [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté l’action de la requérante cherchant une reddition de compte du Syndicat de copropriété le 3295 Ridgewood (le « Syndicat »), la radiation d’une hypothèque légale inscrite par ce Syndicat sur sa copropriété pour défaut de payer ses cotisations et une condamnation de 24 947,16 $ à l’encontre du Syndicat. [ 3 ] Le juge a aussi accueilli la demande reconventionnelle du Syndicat pour des montants de 129,50 $ et de 574,88 $.
Il a également condamné la requérante à verser au syndicat intimé les honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par le Syndicat pour faire respecter les dispositions de la déclaration de copropriété, ces frais lui étant remboursables selon l’article 143 de la déclaration de copropriété. [ 4 ] Selon le 3 e alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile (le « C.p.c. »), la permission d’appeler d’un tel jugement n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment lorsqu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est soulevée.
Or, la requérante n’identifie aucune telle question dans sa demande pour permission d’appeler ni lors de l’audition tenue afin de disposer de sa requête. [ 5 ] De plus, le principe de la proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. ne milite pas en faveur d’accueillir la permission d’appeler, puisque les parties s’engageraient alors dans une procédure d’appel dont les coûts seraient tout à fait disproportionnés aux enjeux en cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler telle qu’amendée. [ 7 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 24 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice, vu les circonstances.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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