2023 QCCA 448, 2023 QCCA 448
Opinion
Proposition de Fuoco 2023 QCCA 448 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029475-217 (700-11-013986-130) DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE DINO FUOCO ET SUZANNE CHARETTE : DINO FUOCO SUZANNE CHARETTE APPELANTS – débiteurs-requérants c. JACQUES MACCOMMEAU LINDA BOISCLAIR INTIMÉS – intimés et RAYMOND CHABOT INC.
MIS EN CAUSE – syndic ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 avril 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Élise Poisson), district de Terrebonne, lequel rejette la requête en jugement déclaratoire des appelants, avec frais au montant de 600 $. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrit le juge Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice fixés au montant forfaitaire de 3 000 $. [ 4 ] Pour sa part, le juge Hamilton aurait accueilli l’appel et aurait déclarer que la réclamation formulée par les intimés est une réclamation prouvable et que les appelants en sont libérés, à l’exception d’un montant équivalent au dividende que les intimés auraient reçu dans la proposition des appelants à
titre de créanciers ordinaires, avec les frais de justice en première instance et en appel, fixés au montant forfaitaire de 2 600 $. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Jean-Philippe Gervais COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour les appelants Me Louis Turgeon-Dorion Me Catherine Marcoux MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Pour les intimés Date d’audience : 28 septembre 2022 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 5 ] Le présent dossier soulève la question suivante : une réclamation pour des vices cachés affectant un immeuble vendu avant la proposition concordataire des vendeurs, mais qui sont seulement découverts après leur libération, est-elle libérée par la proposition? CONTEXTE [ 6 ] Les faits pertinents au dossier ne sont pas contestés par les parties. [ 7 ] Le 9 novembre 2009, les intimés achètent un immeuble des appelants. [ 8 ] Le 20 mars 2013, les appelants déposent une proposition concordataire auprès du syndic Raymond Chabot inc. (ci-après le « Syndic ») en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « LFI ») [1] . Les intimés ne sont pas avisés de la proposition et ne déposent aucune preuve de réclamation. [ 9 ] Dans le cadre de la proposition, le Syndic distribue aux créanciers un dividende de 51 728,81 $, équivalant à 7,20 % des réclamations prouvées.
Il délivre son certificat d’exécution intégrale le 16 juin 2014 et est libéré le 14 septembre 2015. [ 10 ] Le 2 août 2019, les intimés déposent une demande introductive d’instance contre les appelants dans le dossier de la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil, portant le numéro 505-22-029009-190 (ci-après « la Réclamation civile »). Par cette demande, les intimés réclament aux appelants un montant de 38 291,71 $ à
titre de dommages-intérêts visant à compenser le préjudice causé par les vices cachés affectant l’immeuble qu’ils ont acquis des appelants. [ 11 ] Les appelants déposent une demande en jugement déclaratoire visant à faire reconnaître 1) que la Réclamation civile constitue une « réclamation prouvable » dans leur proposition et 2) qu’ils ont par conséquent été libérés de cette obligation, 3) à la seule exception d’un montant équivalant au dividende que les intimés auraient reçu à
titre de créanciers ordinaires dans la proposition, à savoir un pourcentage de 7,20 % de la somme pouvant leur être attribuée par le jugement à être rendu dans le dossier de la Réclamation civile. La Réclamation civile est suspendue jusqu’à ce que la requête en jugement déclaratoire des appelants soit tranchée. [ 12 ] Le 15 avril 2021, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), rejette la requête en jugement déclaratoire [2] . Reprenant la logique utilisée par la Cour dans Axa Assurances inc. c.
Immeuble Saratoga inc. [3] , où la trame factuelle était similaire à celle du présent dossier, la juge détermine que le droit d’action d’un acheteur pour vices cachés ne prend naissance qu’à sa connaissance des vices affectant l’immeuble [4] . Elle conclut donc que les intimés ne pouvaient faire valoir de réclamation envers les appelants au moment du dépôt de la proposition car rien ne laissait alors soupçonner que l’immeuble était affecté de tels vices.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une réclamation prouvable dans la proposition et les appelants n’en sont pas libérés. [ 13 ] Ce jugement fait l’objet du présent appel. ANALYSE Dispositions pertinentes de la LFI [ 14 ] Le paragraphe 178(2) LFI prévoit le principe selon lequel l’ordonnance de libération a pour effet de libérer le débiteur de toutes réclamations prouvables, à l’exception des cas de figure prévus au paragraphe (1) : L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes Debts not released by order of discharge 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : 178
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale; (
a) any fine, penalty, restitution order or other order similar in nature to a fine, penalty or restitution order, imposed by a court in respect of an offence, or any debt arising out of a recognizance or bail;
[…] […]
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation; (
f) liability for the dividend that a creditor would have been entitled to receive on any provable claim not disclosed to the trustee, unless the creditor had notice or knowledge of the bankruptcy and failed to take reasonable action to prove his claim; […] […] Réclamations libérées Claims released
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite .
(2) Subject to subsection (1), an order of discharge releases the bankrupt from all claims provable in bankruptcy. [Soulignement ajouté] [ Emphasis added ] [ 15 ] Le paragraphe 121(1) LFI définit l’expression « réclamation prouvable » de manière large : Réclamations prouvables Claims provable 121
(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date , sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. 121
(1) All debts and liabilities , present or future , to which the bankrupt is subject on the day on which the bankrupt becomes bankrupt or to which the bankrupt may become subject before the bankrupt’s discharge by reason of any obligation incurred before the day on which the bankrupt becomes bankrupt shall be deemed to be claims provable in proceedings under this Act. [Soulignement ajouté] [Emphasis added] [ 16 ] Le paragraphe 121(2) LFI précise de plus qu’une réclamation éventuelle ou non liquidée peut également être une réclamation prouvable : Décision Contingent and unliquidated claims
(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l’article 135.
(2) The determination whether a contingent or unliquidated claim is a provable claim and the valuation of such a claim shall be made in accordance with
section 135. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 17 ] La procédure pour traiter une telle réclamation est prévue au paragraphe 135(1.1) LFI : Réclamations éventuelles et non liquidées Determination of provable claims
(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant , il l’évalue ; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l’évaluation.
(1.1) The trustee shall determine whether any contingent claim or unliquidated claim is a provable claim , and, if a provable claim , the trustee shall value it , and the claim is thereafter, subject to this section, deemed a proved claim to the amount of its valuation. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 18 ] Ces mêmes dispositions s’appliquent dans le cadre d’une proposition ou d’un arrangement par le débiteur. Elles sont reproduites au long en
annexe à cet arrêt. Les objectifs fondamentaux de la LFI [ 19 ] Afin de cerner la portée de ces articles, il faut rappeler que la faillite est un mécanisme qui vise deux objectifs principaux : 1) garantir un traitement équitable des créanciers [5] et 2) permettre la réhabilitation financière des débiteurs honnêtes, par ailleurs malchanceux [6] .
Précisons au passage que ces mêmes objectifs servent également d’assises aux mécanismes de proposition et d’arrangement par le débiteur. [ 20 ] Pour réaliser ces deux objectifs, il faut que le maximum de créanciers puisse participer au processus de faillite et se partager le produit de la liquidation des actifs du débiteur. Inversement, il faut que le débiteur soit libéré du maximum de créances.
À ce sujet, la majorité de la Cour suprême écrit dans AbitibiBowater [7] : [35] […] Il est plus équitable de permettre au plus grand nombre possible de créanciers de participer au processus [de faillite] et de se partager le produit de la liquidation. Cela permet d’inclure les créanciers dont les réclamations ne sont pas venues à échéance lorsque le débiteur corporatif devient failli, et ainsi éviter que, ayant cessé ses activités, le débiteur ne puisse pas satisfaire à un jugement rendu en leur faveur.
L’approche est quelque peu différente dans le contexte d’une proposition concordataire présentée par une société ou d’une réorganisation.
Dans ces cas, l’objectif que sous-tend une interprétation large est non seulement de garantir l’équité entre créanciers, mais aussi de permettre au débiteur de prendre un nouveau départ dans les meilleures conditions possibles à la suite de l’approbation d’une proposition ou d’un arrangement. [ 21 ] Puisque les créanciers ayant des « réclamations prouvables » participent au processus de faillite et que les « réclamations prouvables » sont libérées par l’ordonnance de libération, les deux objectifs sont atteints en favorisant une interprétation large de l’expression « réclamation prouvable ». [ 22 ] Le juge LeBel, au nom de la majorité, enseigne dans Schreyer [8] qu’il faut interpréter de manière large l’expression « réclamation prouvable » prévue à l’article 121 LFI de façon à englober toutes les créances et tous les engagements existants au moment de la faillite ou découlant d’obligations contractées avant la date à laquelle le débiteur est devenu failli : [26] L’
article 121 de la LFI attribue une grande portée à la définition d’une réclamation prouvable, de façon à englober toutes les créances et tous les engagements existants au moment de la faillite ou découlant d’obligations contractées avant la date à laquelle le débiteur est devenu failli . Aux termes de l’ art. 121 , « [t]outes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date », sont réputés des réclamations prouvables.
Suivant le par. 121(2), le syndic décide, conformément à l’ art. 135 de la LFI , si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable. Si la créance existe déjà et peut être liquidée, si l’obligation sous-jacente existe à la date de la faillite et si aucune exemption ne s’applique, la réclamation sera réputée prouvable . [Soulignements ajoutés] [ 23 ] En revanche, l’objectif de réhabilitation financière du débiteur favorise une interprétation restrictive des exceptions prévues au paragraphe 178(1) LFI .
À ce sujet, le juge Gascon, au nom de la majorité de la Cour suprême, enseigne dans Moloney [9] : [79] Pour favoriser la réhabilitation financière du failli, le législateur a expressément sélectionné les dettes qui survivent à la faillite et celles dont le failli est libéré aux paragraphes 178(1) et (2) LFI . À cette fin, il a tenu compte de divers objectifs de politiques générales, parfois opposés.
Il s’agit d’un exercice délicat, car plus le nombre de réclamations qui survivent à la faillite est élevé, plus il devient difficile pour le débiteur de se réhabiliter. […] [ 24 ] Comme l’indique le juge Gascon, les exceptions prévues au paragraphe 178(1) LFI reflètent divers objectifs de politique générale : on y retrouve les amendes, les indemnités pour lésions corporelles intentionnelles et agression sexuelle, les pensions alimentaires, la fraude et les prêts aux étudiants et aux apprentis. [ 25 ] Puisque toute exception à la libération du débiteur rend plus difficile sa réhabilitation financière, le juge Gascon précise que les paragraphes 178(1) et (2) LFI sont exhaustifs [10] .
Il ne saurait exister de créances survivant à l’ordonnance de libération autres que celles prévues au paragraphe 178(1) LFI . [ 26 ] Il faut donc faire preuve de prudence avant de conclure qu’une réclamation n’est pas une réclamation prouvable. En effet, le rejet d’une réclamation peut entraîner des conséquences incompatibles avec les objectifs poursuivis par la LFI .
[ 27 ] D’une part, si la réclamation ne se qualifie pas de réclamation prouvable, le créancier ne peut participer dans la faillite ou la proposition ni recevoir de dividende. Plutôt, sa réclamation survit à l’ordonnance de libération du débiteur. Tout dépendamment des circonstances, cela peut s’avérer injuste pour le créancier lui-même, ou encore pour le débiteur et sa masse de créanciers.
Je m’explique : • Cela peut être injuste envers ce créancier dans le contexte d’une faillite corporative puisqu’il ne pourra présumément jamais être payé même si sa réclamation venait à se matérialiser ultérieurement. • Cela peut être injuste pour le débiteur et sa masse de créanciers dans le contexte d’une faillite personnelle ou d’une proposition si la réclamation du créancier venait à se matérialiser ultérieurement. Dans une telle éventualité, le créancier pourrait alors réclamer la totalité de sa réclamation.
Il aurait ainsi droit à plus que les autres créanciers et le débiteur aurait davantage de difficultés à se réhabiliter financièrement. [ 28 ] D’autre part, permettre à une réclamation de survivre à la libération a pour effet de créer une nouvelle exception au paragraphe 178(1) LFI , pourtant non prévue par le législateur. Or, comme le soulignait le juge Gascon dans Moloney , il ne saurait normalement exister d’autres réclamations survivant à l’ordonnance de libération autres que celles prévues à l’ art. 178(1) LFI .
Axa Assurances [ 29 ] Les intimés plaident que la Cour a déjà tranché la question soulevée par le présent appel en 2007, dans l’arrêt Axa Assurances [11] : [27] Dans ces circonstances, il faut conclure que la faillite de Villiard ne l’a pas libérée de la réclamation résultant de l’obligation de garantie même s’il s’agit d’un engagement antérieur à la faillite.
S’agissant d’une réclamation non prouvable, Villiard continue d’être liée par la garantie de qualité même après sa libération. [ 30 ] C’est d’ailleurs en se fondant sur cette décision que la Cour supérieure a rejeté la demande en jugement déclaratoire des appelants dans le présent dossier. [ 31 ] Les appelants nous suggèrent de ne pas suivre Axa Assurances en plaidant que cette décision va à l’encontre de jugements subséquents de la Cour suprême et des tribunaux des autres provinces. [ 32 ] Dans Axa Assurances , la Cour a indiqué qu’une réclamation se qualifie de « réclamation prouvable » si elle respecte trois conditions [12] : [18] À l'examen de la jurisprudence, il appert que l'expression « réclamation prouvable » mentionnée à l'article 121 L.f.i. requière (1) que « tous les éléments » étayant la réclamation soient présents avant la date de la faillite (2) que la réclamation « comporte[r] un degré sérieux de certitude et de probabilité » et (3) que les fautes reprochées et les dommages en découlant soient antérieurs à la date de la faillite, et ce, même si la réclamation est litigieuse . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] La première et la troisième conditions du test d’ Axa Assurances traitent de l’antériorité de la réclamation.
La deuxième condition traite de la certitude suffisante de la réclamation. Le critère de l’antériorité de la réclamation [ 34 ] Le test d’ Axa Assurances exige que « tous les éléments » [13] étayant la réclamation, dont les fautes reprochées et les dommages en découlant, soient antérieurs à la faillite. Puisqu’en l’instance, les vices cachés ne sont découverts qu’après la faillite, ils ne satisfont pas à ces conditions. [ 35 ] En 2012, la Cour suprême a quant à elle énoncé dans AbitibiBowater [14] son test pour déterminer si une réclamation se qualifie de « réclamation prouvable » au sens de l’
article 121 LFI . Ainsi, la juge Deschamps, au nom de la majorité, écrit [15] : [26] Ces dispositions font ressortir trois conditions pertinentes à la présente affaire. Premièrement, on doit être en présence d’une dette, d’un engagement ou d’une obligation envers un créancier. Deuxièmement, la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli . Troisièmement, il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation.
Je vais examiner chacune de ces conditions à tour de rôle. [Soulignement ajouté] [ 36 ] Ce test est moins restrictif que celui d’ Axa Assurances quant à l’exigence d’antériorité. La deuxième condition du test d’ AbitibiBowater exige uniquement que « la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli » [16] , sans aller jusqu’à exiger que les dommages se soient matérialisés. [ 37 ] À mon avis, cette façon d’envisager l’exigence d’antériorité est conforme au langage de la LFI .
D’abord, le paragraphe 121(1) LFI prévoit expressément la possibilité qu’une réclamation future soit réputée une réclamation prouvable à condition que l’obligation ait été contractée antérieurement à la faillite. Ensuite, les paragraphes 121(2) et 135(1.1) LFI traitent de la possibilité qu’une réclamation éventuelle ou non liquidée soit une réclamation prouvable. [ 38 ] De plus, le principe voulant que tout ce qui remonte avant la faillite ou la proposition soit visé par la faillite ou la proposition alors que tout ce qui vient après ne le soit pas est conforme aux objectifs fondamentaux de la LFI .
Tous les créanciers qui ont fait affaire
avec le débiteur avant la faillite ou la proposition sont traités de la même façon. Le débiteur remet tous les actifs générés par ses activités avant la faillite à son syndic et, en contrepartie, il est libéré de toutes les réclamations reliées à ces mêmes activités. [ 39 ] Pour reprendre les faits du présent dossier, le produit de la vente de la maison en 2009 fait
partie des actifs visés par la proposition et il est approprié que la réclamation découlant de cette vente soit aussi visée. À l’inverse, à compter de sa faillite ou de sa proposition, le débiteur qui contracte des obligations en est responsable. [ 40 ] Cela suffit pour écarter l’exigence d’antériorité d’ Axa Assurances . [ 41 ] La Réclamation civile des intimés satisfait au critère d’antériorité énoncé par la Cour suprême dans AbitibiBowater puisque la vente de l’immeuble a eu lieu avant la proposition.
Comme nous venons de le voir, il n’importe pas que les dommages se soient matérialisés seulement après celle-ci. Le critère de la certitude suffisante [ 42 ] La deuxième condition du test de l’arrêt Axa assurances exige que la réclamation « comporte un degré sérieux de certitude et de probabilité » [17] . [ 43 ] Ce critère est d’origine jurisprudentielle. Le premier jugement qui renvoie à cette notion est Claude Resources , décision de 1993 émanant de la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan [18] . [ 44 ] Le lien entre ce critère et la LFI est ténu.
Le paragraphe 121(1) LFI prévoit expressément la possibilité qu’une réclamation future soit réputée une réclamation prouvable et les paragraphes 121(2) et 135(1.1) traitent de la possibilité qu’une réclamation éventuelle ou non liquidée soit une réclamation prouvable. La notion de « certitude suffisante » ne s’y trouve pas et n’est pas nécessaire.
Le syndic peut accepter une réclamation incertaine comme réclamation prouvable et l’évaluer en conséquence. [ 45 ] Dans les années suivant la parution de Claude Resources , cette notion de certitude suffisante a fait l’objet d’une certaine controverse jurisprudentielle, les tribunaux de certaines provinces l’acceptant (notamment la Cour dans Axa assurances [19] ) [20] , d’autres la rejetant ou en limitant sa portée [21] .
Elle a également fait l’objet de vives critiques par certains auteurs [22] qui soulignaient, à bon droit selon moi, que celle-ci est incompatible avec les objectifs fondamentaux du droit de l’insolvabilité. [ 46 ]
Malgré les critiques, la Cour suprême confirme cette notion de certitude suffisante tout en la reformulant dans deux arrêts rendus subséquemment à Axa assurances portant sur des ordonnances environnementales, soit AbitibiBowater [23] et Orphan Well [24] . [ 47 ] Dans AbitibiBowater , le ministre de l’Environnement et de la Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador avait ordonné à la débitrice d’exécuter des travaux de décontamination. Dans l’éventualité où cette dernière ne s’exécuterait pas, la province pouvait alors effectuer les travaux elle-même et lui en réclamer le coût.
La province soutenait que ces ordonnances environnementales étaient de nature non pécuniaire, de sorte qu’elles ne se qualifiaient pas de réclamations prouvables dans l’arrangement de la débitrice, alors que la débitrice soutenait le contraire. [ 48 ] C’est dans ce contexte particulier que la Cour suprême développe son test tripartite visant à déterminer quelles créances se qualifient de « réclamations prouvables » au sens de l’
article 121 LFI . Elle reformule alors le critère de la certitude suffisante en ces termes : « il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation » [25] .
Par ce critère, la Cour suprême cherche à déterminer la probabilité que les ordonnances environnementales, qui ne sont pas formulées en termes pécuniaires, soient converties en des créances pécuniaires. [ 49 ] Au nom de la majorité, la juge Deschamps précise que cette condition vise à ce que les réclamations éventuelles soient incluses dans le processus d’insolvabilité seulement s’il est suffisamment certain que l’évènement non encore survenu aura lieu [26] : [36] Le critère retenu par les tribunaux pour décider si une réclamation éventuelle sera incluse dans le processus d’insolvabilité est celui qui consiste à déterminer si l’événement non encore survenu est trop éloigné ou conjectural.
Dans le contexte d’une ordonnance environnementale, cela signifie qu’il doit y avoir des indications suffisantes permettant de conclure que l’organisme administratif qui a eu recours aux mécanismes d’application de la loi effectuera en fin de compte des travaux de décontamination et présentera une réclamation pécuniaire afin d’obtenir le remboursement de ses débours .
Si cela est suffisamment certain, le tribunal conclura que l’ordonnance peut être assujettie au processus d’insolvabilité. [Soulignement ajouté] [ 50 ] En l’espèce, la majorité conclut, selon les constatations factuelles du juge de première instance, qu ’ il était suffisamment certain que la province exécuterait des travaux de décontamination et qu’elle était par conséquent visée par la définition d’un créancier ayant une réclamation pécuniaire. [ 51 ] Les faits de l’affaire Orphan Well étaient similaires à ceux d’ AbitibiBowater .
Dans cette affaire, il était question des obligations de fin de vie en lien avec des puits de pétrole incombant à la débitrice. Le juge Wagner, au nom de la majorité, conclut que l’organisme de réglementation ne peut bénéficier financièrement de l’exécution des obligations et n’est donc pas un créancier au sens de la première
condition du test d’ AbitibiBowater [27] : [135] […] il est clair que l’organisme de réglementation n’est pas un créancier de l’actif de Redwater. Les obligations de fin de vie que l’organisme de réglementation veut imposer à Redwater sont de nature publique. Ni l’organisme de réglementation ni le gouvernement de l’Alberta ne peuvent bénéficier financièrement de l’exécution de ces obligations. Ces obligations à caractère public sont non pas envers un créancier, mais envers les concitoyens et échappent donc à la portée des « réclamations prouvables ». [ 52 ] Cette conclusion suffit pour régler l’appel.
Toutefois, le juge Wagner poursuit en obiter son analyse du critère de la certitude suffisante, estimant qu’une telle analyse pourrait se révéler utile à l’avenir [28] . Il précise que la troisième condition du test d’ AbitibiBowater ne se limite pas à qualifier la nature de la réclamation de « pécuniaire » ou « non pécuniaire » comme certains le prétendaient [29] , mais inclut également une analyse de la certitude de la réclamation [30] : [146] […] Se demander si une ordonnance est « intrinsèquement financière » constitue une interprétation erronée de la troisième étape du critère d’AbitibiBowater.
Elle est trop large et conduirait à la conclusion qu’il y a une « réclamation prouvable » même lorsque l’existence d’une réclamation pécuniaire en matière de faillite ne relève que de la conjecture. [ 53 ] Un test semblable a été appliqué par notre Cour dans le cadre de poursuites disciplinaires [31] .
Dans ces affaires, la Cour devait déterminer si de telles poursuites étaient susceptibles de résulter en des ordonnances de payer une amende, auquel cas elles pourraient alors se qualifier de réclamations prouvables. [ 54 ] À mon avis, le critère de la certitude suffisante risque de porter atteinte aux objectifs fondamentaux de la LFI . Si une réclamation est jugée insuffisamment certaine, elle ne se qualifie alors pas de réclamation prouvable. Le créancier est donc exclu de la faillite ou de la proposition et ne reçoit aucun dividende.
Cette conséquence n’est pas dramatique pour ce créancier – il n’y a pas de grosse différence pour lui entre ne recevoir aucun dividende et recevoir un faible dividende en fonction d’une évaluation minimale en raison du caractère incertain de sa réclamation. [ 55 ] En revanche, la conséquence pour le débiteur est potentiellement sérieuse. Si la réclamation est jugée insuffisamment certaine lors de la faillite ou de la proposition, le débiteur n’en est pas libéré. Or, si cette réclamation se matérialise ultérieurement, il en est pleinement responsable.
Ce résultat va clairement à l’encontre du principe fondamental de la LFI voulant que le débiteur doive être libéré de toutes les obligations contractées antérieurement à sa faillite ou à sa proposition et doive pouvoir repartir à neuf. Il n’est pas non plus logique (pourquoi faire survivre une réclamation parce qu’elle est spéculative?) ni cohérent avec les commentaires du juge Gascon dans Moloney voulant que les exceptions à la libération du failli soient prévues exhaustivement au paragraphe 178(1) LFI .
En effet, on se trouve à créer une nouvelle exception pour les réclamations spéculatives, qui n’a rien en commun avec celles prévues au paragraphe 178(1) LFI . [ 56 ] À mon avis, il serait préférable de limiter l’application du critère de la certitude suffisante. Il y a deux façons de le faire. [ 57 ] Une première solution serait de limiter la notion de certitude insuffisante aux cas les plus clairs, où le syndic a un très haut niveau de certitude que la condition ne se réalisera jamais.
Il faut éviter de rejeter une preuve de réclamation comme insuffisamment certaine et voir la condition se réaliser par la suite. Comme le dit le juge Belzil de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, « It would be incongruous in the extreme if a Trustee rejected a claim as being too remote and speculative only to have a Court later conclude that the claim was valid and quantifiable . » [32] .
Dans les cas où la réalisation de la condition est très incertaine, il serait préférable d’accepter la preuve de réclamation tout en évaluant la créance à un montant minime en raison du haut degré d’incertitude. [ 58 ] Une deuxième solution serait de limiter l’application du critère de la certitude suffisante aux réclamations portant sur des obligations à caractère public. Il y a des motifs d’intérêt public qui peuvent justifier le fait de ne pas libérer le débiteur de ses obligations environnementales.
Dans Orphan Well , le juge Wagner le dit clairement : le débiteur ne doit pas être libéré de son obligation environnementale, parce que, s’il est libéré, l’obligation de nettoyer le site incombe alors à l’État, c’est-à-dire aux contribuables. Certes, les obligations environnementales ne font pas
partie de la liste exhaustive d’exceptions à la libération du débiteur prévues au paragraphe 178(1) LFI , mais elles sont de la nature des exceptions qui y sont prévues. La seule façon de ne pas libérer le débiteur de cette obligation était de conclure qu’elle ne se qualifiait pas de réclamation prouvable au sens de l’
article 121 LFI . Le même constat s’applique aux recours disciplinaires [33] . [ 59 ] La distinction entre les obligations à caractère public et les obligations purement privées est reconnue.
Dans AbitibiBowater , la juge McLachlin, dissidente, caractérise les obligations environnementales d’obligations visant la protection du public et fait « [l]a distinction entre les exigences réglementaires découlant d’une loi d’application générale visant la protection du public, d’une part, et les réclamations pécuniaires pouvant faire l’objet d’une transaction dans le cadre d’une restructuration engagée sous le régime de la LACC ou en matière de faillite, d’autre part » [34] . Or, il est clair que la réclamation pour vices cachés est une réclamation pécuniaire qui ne vise pas la protection du public.
Elle n’est pas de même nature que les exceptions prévues au paragraphe 178(1) LFI . Ces exceptions portent sur des créances pour lesquelles il existe un certain intérêt collectif justifiant de ne pas libérer le débiteur. Un tel intérêt collectif n’existe pas dans le contexte d’une obligation de qualité visant des biens privés. [ 60 ] À mon avis, limiter l’application du critère de la certitude suffisante aux obligations à caractère public serait une bonne solution.
Si tel était le cas, toute réclamation contre le débiteur fondée sur une obligation de qualité visant les vices cachés contractée avant sa proposition ou sa faillite devrait se qualifier de « réclamation prouvable » et le débiteur devrait en être libéré, même si le vice ne s’est pas manifesté à la date de la faillite ou de la proposition. Cette solution me semble plus cohérente avec les enseignements de la Cour suprême voulant que l’expression « réclamation prouvable » doive être interprétée de façon large en raison de l’objectif fondamental de la LFI de favoriser la réhabilitation financière du débiteur.
Cette approche a également comme avantage de ne pas faire de distinction entre les acheteurs en fonction de la date de la découverte du vice caché et de ne pas créer pour ces derniers d’incitatif pernicieux à
« retarder » cette découverte, évitant ainsi une problématique engendrée par le critère de la certitude suffisante [35] . [ 61 ] Toutefois, la Cour suprême a adopté le critère de la certitude suffisante dans AbitibiBowater et Orphan Well sans préciser que ce critère ne s’appliquait qu’aux réclamations portant sur des obligations à caractère public. Il revient à la Cour suprême d’établir la portée de ses jugements. De plus, d’autres tribunaux (dont la Cour) ont appliqué ce critère à d’autres réclamations, notamment dans le cadre de poursuites disciplinaires.
La Cour l’a également appliqué dans Axa assurances , un cas de vices cachés. Dans ces circonstances, il est plus prudent de laisser la question ouverte et de présumer que le critère de la certitude suffisante s’applique dans le présent dossier, surtout qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour décider du présent appel.
Moment de l’évaluation de la certitude suffisante [ 62 ] En principe, le syndic (ou, en appel, le tribunal) qualifie une réclamation de réclamation prouvable ou non et l’évalue en date de la faillite ou de la proposition lorsqu’il examine les preuves de réclamation déposées par les créanciers. L’évaluation de la certitude suffisante se fait donc à ce moment. En effet, si les intimés avaient déposé une preuve de réclamation dans le présent dossier lors de la proposition en 2013, le syndic aurait eu à évaluer la certitude en fonction de l’information disponible à cette période.
Comme aucun vice ne s’était manifesté à l’époque, le syndic aurait probablement rejeté la preuve de réclamation comme insuffisamment certaine . Toutefois, le syndic n’a pas eu à effectuer cet exercice parce qu’aucune preuve de réclamation n’a été déposée. [ 63 ] La question se pose pour la première fois dans le présent dossier lorsque les intimés poursuivent les appelants en 2019.
Il faut toujours évaluer la réclamation en date de la proposition en 2013, mais la question est de savoir si le tribunal doit évaluer la réclamation en se limitant aux informations disponibles en 2013 ou s’il peut tenir compte des informations disponibles en 2019. [ 64 ] À mon avis, il faut tenir compte des informations disponibles en 2019 pour évaluer la créance des intimés. Autrement, le tribunal serait contraint de conclure que la réclamation était trop incertaine en 2013, ce qui mène à un non-sens. Le risque de rejeter une réclamation comme trop incertaine est que la condition se réalise.
Pour répéter l’avertissement du juge Belzil, « It would be incongruous in the extreme if a Trustee rejected a claim as being too remote and speculative only to have a Court later conclude that the claim was valid and quantifiable . » [36] . Ici, c’est pire : nous savons que la condition s’est réalisée en 2019. Il serait incohérent de permettre à la réclamation de survivre à la proposition parce qu’elle était trop incertaine en 2013, tout en sachant qu’elle est maintenant certaine. [ 65 ] Toutefois, les intimés ne sont pas sans recours. L’ alinéa 178(1)
f) LFI permet au créancier qui n’a pas déposé de preuve de réclamation, faute d’avoir eu connaissance de la faillite ou de la proposition à l’époque, de présenter sa réclamation même après la libération du débiteur et du syndic. Le débiteur libéré devra alors payer au créancier le dividende auquel il aurait normalement eu droit s’il avait déposé une preuve de réclamation à temps. [ 66 ] Cette disposition s’applique en l’espèce. Les intimés n’ont pas déposé de preuve de réclamation en 2013 parce qu’ils n’avaient pas connaissance de la proposition des appelants ou de leur réclamation contre eux. En vertu de l’ alinéa 178(1)
f) LFI , les intimés ont donc conservé leur droit au dividende qu’ils auraient eu droit de recevoir dans la proposition des appelants à
titre de créanciers ordinaires. [ 67 ] Ce résultat m’apparaît juste. Les intimés reçoivent le même dividende qu’ils auraient reçu s’ils avaient découvert le vice en 2013 et avaient déposé une preuve de réclamation en temps utile. Ils ne doivent pas perdre tout recours en raison de la découverte tardive du vice, mais ils ne doivent pas non plus en tirer un bénéfice. [ 68 ] Ce résultat n’est disponible dans le présent appel qu’en raison du fait que les intimés n’avaient pas connaissance de la proposition des appelants. On peut certainement anticiper que les syndics adapteront leurs pratiques et fermeront la porte à l’application de l’ alinéa 178(1)
f) LFI en dressant à l’avenir une liste exhaustive des créanciers potentiels afin de maximiser la libération des débiteurs. Si tel est le cas, on peut imaginer qu’il deviendra plutôt rare qu’un créancier n’ait pas connaissance de la faillite ou de la proposition du débiteur et qu’il puisse plus tard (lorsque les dommages se matérialisent) présenter sa réclamation et obtenir un dividende malgré la libération du débiteur.
En pratique, cela signifie sans doute qu’il deviendra rare pour un créancier détenant une créance éventuelle au jour de la faillite ou de la proposition d’obtenir un quelconque dividende. [ 69 ] Je demeure d’avis que la meilleure solution à ce problème serait de limiter la notion de certitude suffisante aux obligations à caractère public.
Mais je laisse cette question ouverte pour un autre jour. [ 70 ] Je propose donc d’accueillir l’appel et de déclarer que la réclamation formulée par les intimés est une réclamation prouvable et que les appelants en sont libérés, à l’exception d’un montant équivalant au dividende que les intimés auraient reçu dans la proposition des appelants à
titre de créanciers ordinaires, avec les frais de justice fixés aux montants forfaitaires de 600 $ en première instance et de 2 000 $ en appel. [ 71 ] Depuis la rédaction de mes motifs, j’ai pris connaissance des motifs de ma collègue la juge Dutil, avec lesquels mon collègue le juge Mainville est d’accord, qui proposent de rejeter l’appel. Ils ne sont pas d’accord avec mon souhait de limiter l’application de la certitude suffisante aux obligations à caractère public. Je les comprends, vu la jurisprudence de la Cour suprême et de notre Cour.
Je conviens qu’il faut laisser cette question ouverte. [ 72 ] Toutefois, ma conclusion se fonde sur le fait que les tribunaux sont appelés à évaluer cette certitude suffisante seulement en 2019, alors qu’il est clair que la réclamation des intimés est suffisamment certaine. Mes collègues ne traitent pas de cette question, mais l’effet de leur jugement est de permettre à la réclamation de survivre à la proposition parce qu’elle était trop incertaine en 2013, nonobstant le fait qu’elle est maintenant certaine. Je ne peux souscrire à cette conclusion. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [73] Mon collègue le juge Hamilton est d’avis que la réclamation pour vices cachés affectant un immeuble vendu avant le dépôt de laproposition concordataire des appelants et qui se sont manifestés longtemps après la libération du débiteur est une réclamation prouvableau sens de l’article 121 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité[37] (« LFI ») et que l’appel devrait être accueilli. Avec égards, je nepartage pas son point de vue. [74] En vertu des paragraphes 121 (1) et 135 LFI, le syndic doit analyser les réclamations reçues et déterminer si elles peuvent êtrequalifiées de « réclamations prouvables ». Comme l’explique mon collègue le juge Hamilton, le mécanisme qui est prévu permet à la foisde garantir un traitement équitable des créanciers et la réhabilitation des débiteurs honnêtes[38]. [75] La jurisprudence est abondante sur la question des réclamations prouvables.
En ce qui concerne la réclamation découlant del’obligation de garantie pour vices cachés découverts après la libération du débiteur, notre Cour, dans Axa Assurances[39], précise lesconditions pour qu’elle puisse être qualifiée de réclamation prouvable : [18] À l'examen de la jurisprudence, il appert que l'expression « réclamation prouvable » mentionnée à l'article 121 L.f.i. requière (1)que « tous les éléments » étayant la réclamation soient présents avant la date de la faillite (2) que la réclamation « comporte[r] un degrésérieux de certitude et de probabilité » et (3) que les fautes reprochées et les dommages en découlant soient antérieurs à la date de lafaillite, et ce, même si la réclamation est litigieuse. [19] À l'époque de la faillite de Villiard, en 1987, il aurait été impossible à D'Orazio de déposer une réclamation auprès du syndicpuisqu'il ignorait l'existence des vices cachés affectant le foyer de sa demeure. […] [27] Dans ces circonstances, il faut conclure que la faillite de Villiard ne l'a pas libérée de la réclamation résultant de l'obligation degarantie même s'il s'agit d'un engagement antérieur à la faillite.
S'agissant d'une réclamation non prouvable, Villiard continue d'être liéepar la garantie de qualité même après sa libération.[40] [76] Dans cette affaire, la Cour a donc déterminé que la réclamation n’était pas une réclamation prouvable puisque l’existence du vicecaché ne pouvait être soupçonnée au moment de la faillite. [77] Depuis ce temps, la Cour suprême, dans AbitibiBowater, a fait le point sur l’interprétation qu’il faut donner aux paragraphes 121(1) et 135 (1.1) de la LFI, plus particulièrement quant aux conditions à satisfaire pour qu’une réclamation soit qualifiée de prouvable.
Lajuge Deschamps, pour la majorité, écrit ceci : [26] Ces dispositions font ressortir trois conditions pertinentes à la présente affaire. Premièrement, on doit être en présence d’unedette, d’un engagement ou d’une obligation envers un créancier. Deuxièmement, la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir prisnaissance avant que le débiteur ne devienne failli. Troisièmement, il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cetengagement ou cette obligation.
Je vais examiner chacune de ces conditions à tour de rôle.[41] [Soulignement ajouté] [78] La juge Deschamps réitère l’approche particulière de la LFI qui permet de faire valoir une réclamation dans le cadre desprocédures d’insolvabilité, même si elle dépend d’un événement qui n’est pas encore survenu, contrairement aux règles de la commonlaw et du droit civil[42]. Elle souligne que cela assure l’équité entre les créanciers et le caractère définitif de la procédure d’insolvabilitépour le débiteur qui peut alors bénéficier d’un nouveau départ[43]. [79] Dans la première
partie du paragraphe [36] d’AbitibiBowater, la juge Deschamps reprend le critère retenu par les tribunaux pourdécider si une réclamation éventuelle peut être incluse dans le processus d’insolvabilité, soit que l’événement ne doit pas être tropéloigné ou conjectural.
Elle précise ensuite comment ce critère doit être appliqué dans le contexte d’une ordonnance environnementale : [36] Le critère retenu par les tribunaux pour décider si une réclamation éventuelle sera incluse dans le processus d’insolvabilité estcelui qui consiste à déterminer si l’événement non encore survenu est trop éloigné ou conjectural (Confederation Treasury Service Ltd.(Bankrupt), Re (1997), (ON CA), 96 O.A.C. 75).
Dans le contexte d’une ordonnance environnementale, cela signifiequ’il doit y avoir des indications suffisantes permettant de conclure que l’organisme administratif qui a eu recours aux mécanismesd’application de la loi effectuera en fin de compte des travaux de décontamination et présentera une réclamation pécuniaire afind’obtenir le remboursement de ses débours.
Si cela est suffisamment certain, le tribunal conclura que l’ordonnance peut être assujettie auprocessus d’insolvabilité.[44] [Soulignement ajouté] [80] Il ressort clairement tant du paragraphe [26] que du paragraphe [36] d’AbitibiBowater que les principes énoncés dans cet arrêt nes’appliquent pas seulement au contexte d’ordonnances environnementales, comme le souhaiterait mon collègue Hamilton, mais à toutesles réclamations éventuelles au sens du paragraphe 121 (1) LFI.
Dans tous les cas, il est nécessaire que la réclamation éventuelle ne soitpas trop éloignée ou conjecturale pour qu’elle puisse être incluse dans le processus d’insolvabilité. Par ailleurs, il doit être possible de luiattribuer une valeur pécuniaire. L’état de la jurisprudence est clair à cet égard.
[ 81 ] D’ailleurs, quelques années après AbitibiBowater , le juge en chef Wagner, dans Orphan Well Assn. c. Grand Thorton , revient sur le critère de la « certitude suffisante ». Il mentionne ceci : [146] J’expliquerai ci-après pourquoi l’intervention de l’OWA est insuffisante pour satisfaire au critère de la « certitude suffisante ». Premièrement, je constate que le juge siégeant en cabinet a eu tort de tabler sur le caractère « intrinsèquement financier » des ordonnances d’abandon. Je suis entièrement d’accord avec la juge Martin sur ce point.
Se demander si une ordonnance est « intrinsèquement financière » constitue une interprétation erronée de la troisième étape du critère d’Abitibi. Elle est trop large et conduirait à la conclusion qu’il y a une « réclamation prouvable » même lorsque l’existence d’une réclamation pécuniaire en matière de faillite ne relève que de la conjecture. Ainsi, dans l’arrêt Nortel CA, le juge Juriansz a rejeté à juste
titre l’argument selon lequel le critère d’Abitibi n’exigeait pas qu’il soit décidé que l’organisme de réglementation exécuterait les travaux environnementaux et demanderait un remboursement, et qu’il suffisait qu’il y ait une ordonnance environnementale exigeant une dépense de fonds par l’actif du failli. […] [45] . [ 82 ] Ce critère est donc essentiel aux fins de déterminer si une réclamation peut être qualifiée de prouvable. Contrairement à ce qu’en conclut mon collègue le juge Hamilton, la
section de cet arrêt portant sur le critère de la « certitude suffisante » n’est pas un simple obiter dictum que la Cour peut écarter. Le juge en chef Wagner estime nécessaire de donner des indications sur l’analyse de ce critère, car cela pourrait être utile à l’avenir [46] . Il s’agit de motifs supplémentaires qui s’ajoutent aux précédents. [ 83 ] Les appelants plaident que seule est pertinente l’antériorité de l’obligation en vertu de laquelle une créance est réclamée pour déterminer s’il s’agit d’une réclamation prouvable.
Selon eux, le caractère hypothétique ou éventuel de la réclamation ne devrait être analysé qu’au moment du dépôt de la réclamation. Mon collègue le juge Hamilton est essentiellement d’accord avec cette approche. [ 84 ] Cet argument ne peut être retenu. C’est au moment de la faillite ou du dépôt de la proposition que cette évaluation doit être faite. Tel que le mentionne la Cour suprême dans Schreyer [47] , la date de la faillite revêt une importance cruciale lorsqu’il faut déterminer si une réclamation peut être qualifiée de prouvable au sens de la LFI .
Si elle est liquidée à la date de la faillite, il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’une réclamation prouvable. Toutefois, si elle ne l’est pas à cette date, il faut alors déterminer si elle est trop incertaine ou hypothétique pour être évaluée par le syndic en vertu de l’
article 135 LFI .
L’approche proposée par les appelants et retenue par mon collègue Hamilton remet en question cette jurisprudence de la Cour suprême. [ 85 ] Pourtant, dans l’arrêt Thibault , mon collègue le juge Schrager explique clairement que c’est à la date de la faillite qu’il faut évaluer le caractère hypothétique de la réclamation : [20] It has been stated that in order to come within the definition of “claim provable”, the existence of the debt must be, at the date of the bankruptcy, probable and not hypothetical, or not too remote or speculative, as Appellant submits. […] [26] In all cases, an inquiry should be made as to when the obligation was incurred.
In this case, I believe the date was the hearing date when Respondent indicated that he was pleading guilty. However, even if that were not the precise date when the obligation was created, I believe that the long delay of the committee in rendering a decision finding Respondent guilty and then imposing the monetary sanction is relevant in determining that the fines imposed were claims provable. In this respect, the decision of the Supreme Court of Canada in Newfoundland and Labrador v. AbitibiBowater Inc. is relevant.
Speaking through Justice Deschamps, the Court indicated that, in order to determine whether a claim is a claim provable, a factual inquiry is required to determine whether the conditions for the inclusion of the claim as a claim provable are met. Thus, in this case, it is facile to say that the fines had not yet been imposed on the date of the bankruptcy . The appropriate factual inquiry is whether, at the date of the bankruptcy , the conditions were met in order to affirm that a sanction would probably be imposed. In Harton (decided years prior to Abitibi) it could be said that the condition was not met.
In the present case, not only was the hearing held before bankruptcy but the Respondent indicated that he would plead guilty thus making himself liable to a penalty. Once the committee would not accept his guilty plea, Respondent presented legal arguments based on the Charter, but that too occurred eight months prior to the bankruptcy. It is true that the imposition of a fine, as opposed to a purely non- monetary penalty, was discretionary. However, it is not erroneous to consider the imposition of a fine probable or at least more than hypothetical as at the date of the bankruptcy .
As such, no palpable error of fact or mixed fact and law appears from the judgment of the Court of Quebec despite the judge’s inaccurate reading of Section 121(1) BIA. [Soulignements ajoutés] [ 86 ] Comme l’énonce le juge Schrager, il faut examiner les faits de chaque cas pour déterminer si l’événement non encore survenu est trop éloigné ou conjectural lors de la faillite pour permettre que la réclamation soit qualifiée de prouvable au sens de la LFI . S’il n’y a pas d’erreur de droit dans l’application des principes de droit, il s’agit d’une question de fait ou au mieux d’une question mixte.
Il ne peut alors y avoir intervention de la Cour qu’en présence d’une erreur manifeste ou déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 87 ] À l’instar des appelants, mon collègue le juge Hamilton soutient que tout le corpus jurisprudentiel énoncé ci-haut est soit erroné, soit inapplicable et qu’il y a donc lieu d’adopter ici une nouvelle lecture de la loi.
Avec égards, c’est là faire fi de la règle du précédent, dite du stare decisis , qui a pour objet d’assurer la certitude du droit et constitue de fait l’une des assises fondamentales de notre droit puisqu’elle favorise la prévisibilité et l’équité, tout en écartant l’arbitraire en rendant la justice plus efficace et économe et en décourageant la multiplication des procédures judiciaire s [48] .
S’il est vrai que, dans ses arrêts Bedford [49] et Carter [50] , la Cour suprême a ouvert la possibilité de ne pas suivre ses précédents dans certaines circonstances exceptionnelles, soit (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; ou (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve « change radicalement la donne », il s’agit d’un seuil exigeant, comme nous l’a rappelé la Cour suprême dans R. c. Comeau [51] , qui peut surtout s’appliquer lorsque des questions constitutionnelles sont en cause et que la situation factuelle qui a donné lieu au précédent est radicalement différente [52] .
Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 88 ] Quant aux précédents de la Cour, ceux-ci doivent être suivis par celle-ci à moins qu’un arrêt subséquent de la Cour suprême n’invalide le raisonnement de l’arrêt faisant office de précédent , lorsque la Cour constate une erreur ou s’il existe des motifs impérieux ou des circonstances impérieuses de le faire ou si la décision antérieure est manifestement erronée [53] . Encore une fois, ce n’est pas le
cas en l’espèce. [ 89 ] En l’occurrence, la juge de première instance applique les bons principes de droit établis par un solide corpus jurisprudentiel préexistant qu’il n’y a pas lieu d’écarter. En outre, sa décision repose sur le fait qu’avant l’automne 2017, soit bien après le dépôt de la proposition en 2013 et la délivrance du certificat d’exécution intégrale le 16 juin 2014, il n’y avait aucun indice permettant de déceler les vices cachés dont l’immeuble vendu était affecté [54] . Cette conclusion factuelle est centrale à la solution du présent litige.
En effet, au moment du dépôt de la proposition en 2013, ou encore avant juin 2014, il était impossible de prévoir qu’une réclamation pour vices cachés serait éventuellement déposée.
Bien que l’obligation de garantie de qualité des appelants ait existé au moment de la proposition, la dette qui aurait pu en découler était hypothétique et il s’avérait impossible d’y attribuer une valeur monétaire. [ 90 ] La juge n’a donc commis aucune erreur révisable et je suis d’avis que son jugement devrait être maintenu. [ 91 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice fixés à un montant forfaitaire de 3 000 $. JULIE DUTIL, J.C.A.
ANNEXE -
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 . Définitions
Definitions 2 2 […] […] Réclamation prouvable Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la présente loi par un créancier. Provable claim: Includes any claim or liability provable in proceedings under this Act by a creditor […] […] Réclamations prouvables Claims provable 121
(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. 121
(1) All debts and liabilities, present or future, to which the bankrupt is subject on the day on which the bankrupt becomes bankrupt or to which the bankrupt may become subject before the bankrupt’s discharge by reason of any obligation incurred before the day on which the bankrupt becomes bankrupt shall be deemed to be claims provable in proceedings under this Act. Décision Contingent and unliquidated claims
(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l’article 135.
(2) The determination whether a contingent or unliquidated claim is a provable claim and the valuation of such a claim shall be made in accordance with
section 135. […] […]
Examen de la preuve Trustee shall examine proof 135
(1) Le syndic examine chaque preuve de réclamation ou de garantie produite, ainsi que leurs motifs, et il peut exiger de nouveaux témoignages à l’appui. 135
(1) The trustee shall examine every proof of claim or proof of security and the grounds therefor and may require further evidence in support of the claim or security. Réclamations éventuelles et non liquidées Determination of provable claims
(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l’évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l’évaluation.
(1.1) The trustee shall determine whether any contingent claim or unliquidated claim is a provable claim, and, if a provable claim, the trustee shall value it, and the claim is thereafter, subject to this section, deemed a proved claim to the amount of its valuation. […] […] L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes Debts not released by order of discharge 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : 178
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale; (
a) any fine, penalty, restitution order or other order similar in nature to a fine, penalty or restitution order, imposed by a court in respect of an offence, or any debt arising out of a recognizance or bail; a.1 ) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile : (a.1) any award of damages by a court in civil proceedings in respect of (
i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, (
i) bodily harm intentionally inflicted, or sexual assault, or (ii) pour décès découlant de celles-ci; (ii) wrongful death resulting therefrom;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire; (
b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli; (
c) any debt or liability arising under a judicial decision establishing affiliation or respecting support or maintenance, or under an agreement for maintenance and support of a spouse, former spouse, former common-law partner or child living apart from the bankrupt;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire; (
d) any debt or liability arising out of fraud, embezzlement, misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity or, in the Province of Quebec, as a trustee or administrator of the property of others;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux- semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; (
e) any debt or liability resulting from obtaining property or services by false pretences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability that arises from an equity claim;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation; (
f) liability for the dividend that a creditor would have been entitled to receive on any provable claim not disclosed to the trustee, unless the creditor had notice or knowledge of the bankruptcy and failed to take reasonable action to prove his claim;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date; (
g) any debt or obligation in respect of a loan made under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act or any enactment of a province that provides for loans or guarantees of loans to students where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred (
i) before the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, or (ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; (g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au
titre de la
Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date; (g.1) any debt or obligation in respect of a loan made under the Apprentice Loans Act where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred (
i) before the date on which the bankrupt ceased, under that Act, to be an eligible apprentice within the meaning of that Act, or (ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be an eligible apprentice; or
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à g.1). (
h) any debt for interest owed in relation to an amount referred to in any of paragraphs (
a) to (g.1). Ordonnance de non-application du paragraphe Court may order non-application of subsection (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas
(1) g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
(1.1) At any time after five years after the day on which a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(
g) or (g.1) ceases to be a full- or part-time student or an eligible apprentice, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that (
a) the bankrupt has acted in good faith in connection with the bankrupt’s liabilities under the debt; and (
b) the bankrupt has and will continue to experience financial difficulty to such an extent that the bankrupt will be unable to pay the debt. Réclamations libérées Claims released
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.
(2) Subject to subsection (1), an order of discharge releases the bankrupt from all claims provable in bankruptcy.
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