2014 QCCA 2257, 2014 QCCA 2257
Opinion
Droit de la famille — 143117 2014 QCCA 2257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008699-149 (200-04-022908-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... M... Me THÉRÈSE MONTPAS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… L... Me SUSAN SIMONEAU En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2014 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Pension alimentaire
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 10 Observations de la Cour; 10 h 11 Observations de Me Montpas; Observations de la Cour; Me Montpas poursuit; 10 h 46 Observations de Me Simoneau; Observations de la Cour; Me Simoneau poursuit; 11 h 03 Réplique de Me Montpas; Observations de la Cour; Discussions; 11 h 05 Suspension; 11 h 24 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 25 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juin 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Étienne Parent), qui a confié à l’intimée la garde des trois enfants des parties, accordé à l’appelant des droits d’accès et fixé la pension alimentaire payable par ce dernier au bénéfice des enfants [1] . [ 2 ] L’appelant soutient avoir été piégé par le juge de première instance qui, au premier jour du procès, lui reproche d’être sans domicile fixe, rendant ainsi impossible l’octroi de la garde partagée qu’il demande.
Or, lors de la seconde journée d’audience qui se tient deux semaines plus tard, l’appelant informe le Tribunal qu’il a loué un logement à Ville A pour y recevoir ses enfants, ce qui implique toutefois un changement d’école pour les deux plus vieux et un changement de garderie pour le plus jeune en raison de la distance entre les résidences des parties.
Pressé alors de questions par le juge et l’avocate de l’intimée, l’appelant finit par concéder que les enfants pourraient continuer à fréquenter la même école à Ville B, là où ils habitent avec l’intimée, alors qu’il témoignait à l’effet contraire lors de la première journée du procès. [ 3 ] C’est cette valse-hésitation qui a amené le juge à remettre en cause la crédibilité de l’appelant et à lui reprocher d’être centré sur lui-même et non pas sur l’intérêt supérieur des enfants.
De l’avis de la Cour, ces propos du juge étaient nettement inappropriés et injustes, l’appelant ne faisant que tenter de se conformer aux directives données par ce dernier lors de la première journée de l’audience, et ce, dans le but légitime d’obtenir la garde partagée. [ 4 ] Car, il importe de le préciser, n’eût été la trop grande distance entre les résidences des parties, le juge aurait octroyé un tel type de garde :
[40] L’analyse des divers autres critères convainc que les valeurs semblables des parents, qui occupent le même type de travail, leur disponibilité ainsi que leur implication auprès des enfants militent en faveur d'une garde partagée. [41] Leur capacité de communication, bien qu'imparfaite, permet un échange d'informations pouvant assurer l'intérêt supérieur des enfants.
Le Tribunal note que les parents acceptent d'échanger par le biais d'un journal de bord les informations importantes concernant les enfants. [42] Le problème le plus important pour la mise en place de la garde partagée réside dans la distance séparant les résidences des parents.
Ce problème de proximité explique en outre la mésentente des parties sur le choix de l'école et de la garderie des enfants. [ 5 ] Il en résulte que si l’appelant devait un jour se rapprocher du domicile de l’intimée, cette dernière devra s’attendre à ce que les modalités de garde des enfants puissent être à nouveau évaluées. [ 6 ] Pour ce qui reste à en dire, le juge n’a pas commis d’erreur en confiant la garde à l’intimée, permettant ainsi aux enfants de continuer à s’épanouir dans le seul milieu qu’ils connaissent depuis leur naissance, et ce, alors que la preuve révèle qu’ils sont plus fragiles depuis la séparation de leurs parents.
Bref, en faisant prévaloir la stabilité des enfants, le juge a suivi les prescriptions énoncées à l’
article 33 C.c.Q. et, en cela, son jugement est difficilement attaquable. [ 7 ] Concernant toutefois les droits d’accès de l’appelant durant la période estivale, le juge ne lui a accordé que deux semaines non consécutives alors que ce dernier bénéficie de cinq semaines de vacances par année. C’est nettement insuffisant si on retient que le juge était disposé à lui octroyer la garde partagée.
Il y a lieu de corriger le jugement sous cet aspect et d’accorder à l’appelant deux périodes de deux semaines consécutives lors des vacances estivales. [ 8 ] Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur en déterminant la pension alimentaire payable pour les enfants des parties et en refusant d’attribuer à l’intimée un salaire supérieur à celui qu’elle gagne en réalité. La preuve révèle que si l’intimée a diminué ses heures de travail au fil des ans, c’est avec l’accord de l’appelant dans le but de répondre aux besoins de la famille.
Le juge a eu raison de rappeler à l’intimée qu’elle devra cependant recommencer à travailler à temps plein lorsque le plus jeune des enfants, Ludovic, sera d’âge scolaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [84]
e) du jugement de première instance de manière à ce qu’il soit ainsi rédigé :
e) deux périodes de deux semaines consécutives lors des vacances estivales sur préavis écrit par l’appelant à l’intimée au plus tard le 30 mai de chaque année; [ 10 ] Sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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