2022 QCCA 1302, 2022 QCCA 1302
Opinion
R. c. Damphousse 2022 QCCA 1302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007492-216 ( 705-01-106540-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance a été prononcée par la Cour du Québec, district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . limitant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. Cette ordonnance est toujours en vigueur. DATE : Le 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ L E ROI Me jason vocelle lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Pierre damphousse Me FÉLIX BEAUCHEMIN pour Me Philippe comtois ( OMC Avocats ) Absents En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 17 décembre 2020 par l’honorable Jean Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Acquittement – Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 38 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 22 septembre 2022. Les parties ont été dispenséesd’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3.9 h 39 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance a été prononcée par la Cour du Québec, district deTerrebonne, en vertu de l’article 486.4 C.cr. limitant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de toutrenseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
Cette ordonnance est toujours en vigueur. [1] L’intimé a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle. À l’adolescence, la plaignante et lui avaient été des amis proches.Au cours d’une soirée de retrouvailles chez un dénommé S…, réunissant l’intimé, un autre ami et la plaignante, il ressort de la preuveque cette dernière était très intoxiquée par l’effet de l’alcool. Une photo la montre face au sol, immobile. À un moment donné, elle a étéplacée dans le lit de S…, duquel elle ne se relèvera qu’au matin. [2] La plaignante explique qu’elle est couchée, incapable de bouger ou d’ouvrir les yeux.
Elle décrit néanmoins avoir senti desattouchements et une brève pénétration vaginale. Elle témoigne aussi des différents sons, paroles et mouvements dont elle se souvient. Laplaignante est l’unique témoin au procès. Une déclaration de l’accusé est déposée de même que des échanges de textos, ce qui complètela preuve de la poursuite. [3] Le ministère public écrit dans son exposé que « [m]ême si elle est incapable d’ouvrir les yeux ou de bouger, elle peut entendre etaffirme reconnaître l’intimé.
Le matin suivant, à son réveil, elle constate que l’intimé est encore présent et elle quitte la chambre enraison du malaise qu’elle ressent ». [4] Le juge n’a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’intimé. Immédiatement après les plaidoiries, ilenchaîne avec sa décision prononcée oralement. Par conséquent, et malheureusement, la clarté des motifs en souffre. [5] Procédant à l’analyse du témoignage de la plaignante, le juge retient en premier lieu que, selon lui, le comportement de celle-ci,postérieurement à l’agression alléguée, est incongru.
Même si le juge dit qu’il ne veut pas « rentrer dans les stéréotypes de l’agressionsexuelle », sa décision démontre le contraire sur ce point. Le ministère a raison de le soulever. Ce raisonnement introduit des préjugésévidents et sans équivoque, cela constitue une erreur de droit : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 , [2018] 1 R.C.S. 218, par. 2. [6] Les juges doivent cesser d’évaluer les comportements d’une personne en fonction d’une réaction « normale » ou « attendue ». Lecomportement humain est complexe.
Dès lors, il est hautement problématique et souvent réducteur de juger du comportement « normal »d’un individu, qu’il soit victime ou accusé, dans une circonstance donnée. [7] Il n’est plus contestable que, même à l’égard de son agresseur, une victime n’adopte pas nécessairement une réactionnormalisée : R. c. J.F., 2018 QCCA 986, par. 12; R. c. D.D., 2000 CSC 43 , [2000] 2 R.C.S. 275. Ainsi, le juge a eu tort decommenter le comportement de la plaignante qui, selon lui, n’avait pas tenté « d’éviter son agresseur » puisqu’elle avait accepté de lerevoir avec le groupe d’amis.
Il ne pouvait rien tirer de ce comportement qui est, par ailleurs, expliqué par la plaignante. Cette
partie del’analyse le mène à conclure que la plaignante est « incertaine quant à ces événements » (jugement, M.A. page 32). [8] Ce n’est toutefois pas, doit-on comprendre, uniquement pour cette raison qu’il prononce l’acquittement. [9] Dans un second temps, et ses motifs auraient sans doute pu être plus clairs, le juge s’attarde à l’état d’intoxication de laplaignante. Évaluant ce dernier de même que l’ensemble de la preuve, le juge conclut que le récit de la plaignante n’atteint pas le degréde fiabilité nécessaire pour le convaincre hors de tout doute raisonnable que l’intimé a commis les gestes reprochés.
En ce sens, lapremière erreur est isolée et dissociée de la preuve d’identification : R. c. Gul, 2020 QCCA 1557, par 43; confirmé
sommairement à2021 CSC 14. [10] Dans ce contexte, analysant le témoignage de la plaignante sur l’identification, et sans oublier la preuve matérielle présentée, lejuge conclut que l’intimé est probablement coupable, sans plus. La force probante de la preuve n’est pas une question de droit seulement.
Il s’agit d’une question de fait. Vu sous cet angle, le ministère public ne peut interjeter appel d’une question de fait : art. 676 C.cr.; R. c.Boudreault, 2012 CSC 56 , [2012] 3 R.C.S. 157, par. 7; R. c. Biniaris 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381. [11] En ce sens, malgré l’erreur de droit démontrée, l’appelant ne convainc pas la Cour que, compte tenu de l’ensemble de la preuve,cette erreur a eu une incidence significative sur le verdict : R. c. Graveline, 2006 CSC 16 , [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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