2017 QCCQ 9121, 2017 QCCQ 9121
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Guildo Brochu inc. 2017 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre criminelle et pénale » N° : 135-61-010376-164 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GUILDO BROCHU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir maintenu en bon état mécanique son véhicule lourd. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] Le 16 novembre 2015, une vérification du tracteur routier de la défenderesse et de la remorque qu’elle tire révèle quatre défectuosités majeures au niveau du système de freinage, et six défectuosités mineures sur le tracteur routier. [ 4 ] D’autres défectuosités sont constatées sur la remorque. [ 5 ] Ce n’est qu’à l’occasion du témoignage du représentant de la défenderesse que le tribunal est informé que cette vérification a lieu après qu’un accident se soit produit impliquant cet ensemble de véhicules lourds. [ 6 ] En effet, le représentant de la défenderesse explique qu’à la sortie de la forêt avec un chargement, les freins de la remorque ont gelé.
La remorque ne pouvant pas freiner, elle a poussé le tracteur qui n’a pu arrêter à l’arrêt obligatoire, et est entré en collision avec une automobile, pour terminer son chemin sur un terrain privé y causant des dommages. ANALYSE [ 7 ] L’
article 519.15 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 519.15. Tout propriétaire doit maintenir ses véhicules lourds en bon état mécanique et respecter les normes d’entretien, la fréquence et les modalités des vérifications établies par règlement.
L’exploitant est, par ailleurs, tenu de s’assurer que le conducteur ou, selon le cas, le préposé à l’entretien effectue la vérification avant départ du véhicule lourd sous sa responsabilité. [ 8 ] La preuve du poursuivant est constituée du constat d’infraction qui ne fait mention que du tracteur routier et non de la remorque, du rapport d’infraction général contenant le témoignage du contrôleur routier concernant le tracteur et la remorque, de l’avis au défendeur ne mentionnant que le tracteur, des certificats de vérification mécanique concernant les deux véhicules (tracteur et remorque), et d’un certificat de la SAAQ attestant que le propriétaire du tracteur est bien la défenderesse. [ 9 ] Le contrôleur routier est entendu à
titre de témoin des faits, et non comme témoin expert, pour expliquer les défectuosités constatées.
[ 10 ] Avant d’aller plus avant dans l’analyse du dossier, le tribunal doit déterminer si l’infraction concerne le tracteur, la remorque ou l’ensemble composé de ces deux véhicules. [ 11 ] Le tracteur et la remorque sont chacun des véhicules routiers au sens du CSR [2] : «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers . [ 12 ] Un ensemble de véhicules routiers, quant à lui, est défini comme suit dans le CSR [3] : «ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi- remorque ou un essieu amovible. [ 13 ] Et un véhicule lourd est celui qui est défini à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [4] (LCPEVL) : 3° sont des «véhicules lourds» :
a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière , dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
b) les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c) les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’
article 622 du Code de la sécurité routière ; [ 14 ] Plusieurs dispositions du CSR prévoient des caractéristiques ou obligations propres aux ensembles de véhicules routiers. Or, l’
article 519.15 du CSR s’applique à un véhicule lourd. [ 15 ] Dans le constat d’infraction, le véhicule lourd identifié est le tracteur. L’infraction est donc celle commise à l’égard de ce véhicule lourd et non de la remorque. D’ailleurs, seule la propriété de ce véhicule est prouvée. [ 16 ] Ceci dit, il y a lieu de préciser que le représentant de la défenderesse a témoigné de l’entretien des deux véhicules lourds. [ 17 ] Comme on a pu le lire dans le libellé de l’
article 519.15 du CSR ci-haut, le poursuivant doit démontrer que le véhicule lourd n’a pas été maintenu en bon état mécanique. Pour ce faire, le contrôleur routier est entendu et parle de rouille apparente et de gel ayant « probablement » été présents à cause d’un manque d’entretien. [ 18 ] Il ajoute également que la tige de commande du frein de service sur la roue avant gauche, notée comme défectuosité majeure sur le tracteur, est sortie au maximum et ne peut revenir dans le récepteur.
Un mauvais entretien expliquerait cette situation d’après lui, alors qu’un bris à l’intérieur du récepteur causé par l’accident en serait la cause d’après le représentant de la défenderesse. [ 19 ] Afin de démontrer qu’au contraire le véhicule a été bien entretenu, le représentant de la défenderesse dépose le formulaire de la SAAQ Entretien préventif – Véhicule lourd, complété par un mécanicien le 8 août 2015 et démontrant que tout est conforme sur le tracteur incluant le système de freinage. [ 20 ] Le véhicule est inspecté en vertu de ce programme d’entretien préventif tous les six mois. [ 21 ] Il dépose également tous les rapports de vérification avant départ pour l’année 2015 sur lesquels sont notés toutes les réparations et tous les ajustements effectués sur le tracteur et sur la remorque. [ 22 ] Yvan Plante, qui effectue des travaux sur le camion de la défenderesse, vient confirmer qu’environ deux semaines avant l’accident, l’assécheur d’air et le compresseur ont été changés sur le camion.
Ces pièces assurent le bon fonctionnement des freins. L’assécheur est changé chaque automne. Cette pièce sert, comme son nom le dit, à assécher le système de freins pour éviter la condensation. [ 23 ] La preuve soumise par la défenderesse démontre que, contrairement à ce qui est allégué, le véhicule de la défenderesse est maintenu en bon état mécanique PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M es Pierre-Luc Larouche et Jean-Gabriel L’Écuyer Procureurs du poursuivant
M. Jean-François Brochu Représentant de la défenderesse Dates d’audience : 24 avril et 16 mai 2017
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