2018 QCCA 2204, 2018 QCCA 2204
Opinion
Geoffroy c. R. 2018 QCCA 2204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006061-160 (705-01-092135-153) (705-01-092136-151) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT PIERRE-ANDRÉ GEOFFROY Absent INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 20 octobre 2015 par l’honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L’APPEL : Plaidoyer de culpabilité pour 4 chefs d’accusation.
Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h 09 Début de l’audition. Monsieur Geoffroy n’est pas présent bien qu’il ait été appelé sur son numéro personnel ainsi que deux fois par interphone. 10 h 10 La Cour dispense Me Vocelle Lévesque d’effectuer son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 . Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité du 20 octobre 2015. [ 2 ] Comme le soulignaient les juges majoritaires dans le récent arrêt R. c.
Wong [1] de la Cour suprême du Canada, diverses considérations d’ordre contextuel et personnel peuvent motiver le plaidoyer de culpabilité d’un accusé. Aussi est-il impératif qu’il exprime clairement ses volontés à son avocat. La Cour écrit à ce sujet: [11] … La décision de plaider coupable témoigne de considérations éminemment personnelles, comme le niveau subjectif de tolérance au risque, les priorités, la situation familiale et la situation en matière d’emploi, ainsi que les particularités de chacun.
C’est pourquoi cette décision est l’une des rares du processus pénal au sujet desquelles les avocats de la défense doivent, sur le plan déontologique, obtenir des instructions directement de leur client. En l’espèce, les deux avocats de la défense intervenus en première instance ont chacun déposé une déclaration assermentée au dossier du pourvoi. Ni l’un ni l’autre n’ont été contre-interrogés.
La déclaration de Me Tangi (en particulier aux paragraphes 16 à 25, 31 et 35 à 41) et celle de Me Leclerc (en particulier aux paragraphes 12 à 18), ainsi que la transcription de l’audience du 20 octobre 2015, apportent une réfutation complète aux prétentions de l’appelant. [ 3 ] Cela étant, l’appelant n’établit pas l’existence d’un préjudice subjectif permettant de croire qu’il n’aurait pas plaidé coupable s’il avait su qu’une interdiction de possession d’arme pouvait être imposée dans le cadre d’une probation. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, la Cour:
[ 5 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A.
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