2022 QCCA 1668, 2022 QCCA 1668
Opinion
Droit de la famille — 222140 2022 QCCA 1668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030226-229 ( 455-04-003192-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 8 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE V… Q… Me Louise Harbour ( Me Louise Harbour ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… L… Me Eliane Boulet-Laporte M. YOAN MÉTHOT-BERNATCHEZ, stagiaire en droit ( Boulet Desrosiers Boivin Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 25 août 2022 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 51 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 53 Observations de Me Harbour. 9 h 56 Échange entre la Cour et Me Harbour. (Appel irrégulièrement formé) 9 h 58 Échange entre la Cour et Me Harbour. (Substitution d’avocat) 9 h 59 Échange entre la Cour et Me Harbour. (Jugement rendu séance tenante) 10 h 00 Échange entre la Cour et Me Harbour. (Critère de la permission d’appeler hors délai) 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. La Cour informe Me Boulet-Laporte et M.
Méthot-Bernatchez qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre leurs représentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 18 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une demande de rejet d’appel invoquant la tardiveté du dépôt de la déclaration d’appel. [ 2 ] Cette demande a été produite au greffe le 17 octobre 2022. [ 3 ] La Cour constate que l’appel est irrégulièrement formé, d’abord parce que l’appel n’a pas été institué dans le délai imparti et ensuite parce que la déclaration d’appel n’était pas accompagnée d’une demande de permission d’appeler alors qu’il s’agit d’un jugement assujetti à une autorisation préalable en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’appelante n’a pas produit de requête pour permission d’appeler hors délai depuis le 17 octobre 2022. [ 5 ] Il n’est pas dans l’intérêt de la justice ni des parties de reporter le dossier une nouvelle fois.
L’irrégularité de l’appel étant manifeste, le rejet de l’appel sera prononcé sur cette base, sauf recours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel au motif qu’il est irrégulièrement formé; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier, selon l’article 340 al. 2 du Code de procédure civile . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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