2018 QCCA 784, 2018 QCCA 784
Opinion
Trépanier c. Bonraisin 2018 QCCA 784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026204-164 (500-17-066007-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTS AVOCATE LORRAINE TRÉPANIER PIERRE BÉDARD m e JOSÉE DAVIDSON (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS GUY BONRAISIN STÉPHANIE LOISELLE Me RICHARD LETENDRE Me HUBERT VILLENEUVE (Dufour, Mottet Avocats, s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2016 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - Servitude - Possession - Extinction par non-usage. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 mai 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui refuse de reconnaître qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage par destination du propriétaire dans une ruelle attenante à leur propriété et rejette en conséquence leur demande d'injonction de même que leur réclamation en dommages-intérêts contre leurs voisins intimés, qu’ils accusent de bloquer le passage par les arbres et aménagements (cabanon, treillis de bois) qu’ils y ont installés. [ 2 ] Puisque « le législateur n'a pas voulu que l'éventuel propriétaire du fonds servant soit lié par une servitude imprécise consentie par l'auteur commun, ce qui aurait pour effet de placer ce propriétaire à la merci de l'éventuel propriétaire du fonds dominant » [1] , la
partie qui souhaite la reconnaissance judiciaire d’une servitude par destination du propriétaire, tel que le prévoit l’
article 1183 C.c.Q. , doit démontrer les quatre conditions suivantes, à savoir (1) que les éventuels fonds dominant et fonds servant appartenaient au moment de l’établissement de la servitude au même propriétaire, (2) que l’un des fonds est affecté au service de l'autre et constituerait une servitude si les deux fonds appartenaient à deux propriétaires différents, (3) qu’un écrit émanant du propriétaire constate l’arrangement, et (4) cet écrit comporte une description claire de la nature, de l’étendue et de la situation de la servitude qui sera créée lors du morcellement du fonds [2] . [ 3 ] En l'espèce, la juge de première instance a conclu de l’ensemble de la preuve que l’intention du propriétaire des deux fonds de créer une telle servitude n’avait pas été démontrée, notamment à la lumière d’une clause contenue au contrat de vente intervenu entre les auteurs des lots en 1956 qui obligeait l’acheteur à céder sur demande de la Ville la propriété de la ruelle en question et s’avère incompatible avec l’intention d’octroyer un droit de passage privé aux propriétaires de lots contigus. [ 4 ] Elle a par ailleurs déterminé que, de toute manière, à supposer même qu’une telle servitude ait été démontrée, elle était éteinte par le non-usage du droit de passage pendant 10 ans.
[ 5 ] L’appelante soutient que la juge aurait commis une erreur révisable en refusant de reconnaître la servitude par destination, alors que la preuve documentaire, notamment le livre de renvoi déposé sous P-45 et P-45.1 qui référait à la présence d’une ruelle, cumulée à la disposition des lots sur le plan P-5, suffisait à démontrer l’intention des auteurs des lots [3] . [ 6 ] À supposer même qu’une telle servitude par destination ait été démontrée, le sort du pourvoi est scellé puisque les appelants ne parviennent pas à démontrer que la juge aurait commis une erreur manifeste et dominante [4] en concluant que la servitude s’est éteinte par non-usage [5] . [ 7 ] La juge n’a pas retenu la version des appelants concernant l’usage de la servitude, la jugeant inconciliable avec les faits autrement mis en preuve par le biais de témoins jugés crédibles et/ou indépendants, de même que par la preuve photographique déposée qui rendait invraisemblable les prétentions des appelants.
Elle a conclu que les intimés s’étaient acquittés du fardeau qui était le leur de démontrer l’extinction de la servitude par non-usage pendant 10 ans. [ 8 ] Il est vrai, comme le soulignent les appelants, que le fait pour le propriétaire du fonds servant de chercher à empêcher le propriétaire du fonds dominant d’exercer son droit de passage, par exemple par l’installation de clôtures ou d’un autre obstacle, peut avoir pour effet de suspendre la prescription extinctive [6] .
Ces décisions s’appuient notamment sur le principe à l’effet que nul ne peut invoquer sa propre turpitude [7] . [ 9 ] Toutefois, en l’espèce, la juge a retenu de la preuve que ni les appelants ni des tiers n’ont emprunté le lot en litige à des fins de passage et, qu’à leur connaissance, il n’a jamais servi à
titre de ruelle. Les intimés ont toujours considéré que cette ruelle leur appartenait et se sont comportés comme s’ils en étaient les propriétaires.
La preuve ne démontre pas qu’ils ont installé des obstacles en vue d’empêcher les appelants d’avoir accès à la ruelle ou qu’ils tentent de bénéficier de leur propre turpitude en invoquant la prescription extinctive. [ 10 ] Au final, la juge conclut que les quelques rares usages qu’ont faits les appelants de la ruelle, que ce soit pour les fins de l’entretien de leur piscine ou pour installer leur propre clôture qui obture d’ailleurs complètement le passage vers la ruelle dont ils se réclament, ne peuvent être qualifiés d’exercices du droit de passage.
À son avis, ils résultent « bien plus d’une tolérance que d’un véritable exercice d’un droit ». En l’espèce, il s’agit d’une conclusion qui ne comporte pas d’erreur révisable, cette Cour ayant d’ailleurs rappelé récemment qu’« un passage par tolérance ne peut […] empêcher la prescription extinctive » [8] . [ 11 ] L’appel est mal fondé et doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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