2011 QCCQ 9880, 2011 QCCQ 9880
Opinion
Caisse Desjardins de Béarn-Fabre-Lorrainville c. Courchesne 2011 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-001852-111 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE BÉARN-FABRE-LORRAINVILLE , 1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 232, Lorrainville, province de Québec, J0Z 2R0
Partie demanderesse c. PASCAL COURCHESNE , […] , Lorrainville, province de Québec, […]
Partie défenderesse -et- VALÉRIE BROUSSEAU , […] , Ville-Marie, province de Québec, […] , copropriétaire de l’immeuble -et- L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCAMINGUE, 8, rue St-Gabriel Nord, bureau RC.03, Ville-Marie, province de Québec, J9V 1Z9, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRISE EN PAIEMENT (IMMEUBLE) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une requête en délaissement forcé et prise en paiement. [ 2 ] VU les procédures, l’assignation, les pièces versées au dossier et la preuve; [ 3 ] VU l'existence de la créance de la
partie demanderesse ; [ 4 ] VU le défaut de la
partie défenderesse auquel elle n'a pas remédié; [ 5 ] VU que la
partie défenderesse a acquitté moins de la moitié des sommes empruntées en vertu du contrat de prêt à taux fixe garanti par hypothèque immobilière; [ 6 ] VU que la
partie défenderesse néglige toujours de payer les sommes dues à la
partie demanderesse bien que dûment requis de le faire, notamment par un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de prise en paiement dûment signifié; [ 7 ] VU que le délai de soixante (60) jours est expiré depuis la signification et l’inscription du préavis d’exercice et que la
partie défenderesse néglige toujours de s’acquitter de ses obligations; [ 8 ] VU le refus de la
partie défenderesse de délaisser l'immeuble hypothéqué; [ 9 ] VU l'absence d'une cause valable d'opposition et l'absence d'une contestation quant aux présentes procédures;
[ 10 ] VU qu'il y a lieu d'accueillir favorablement le recours de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 12 ] DÉCLARE que la
partie défenderesse est en défaut de respecter ses obligations aux termes du contrat de prêt à taux fixe garanti par hypothèque immobilière et de l'acte de garantie hypothécaire immobilière inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscamingue le 17 octobre 2001 sous le numéro 130 366 ; [ 13 ] CONSTATE le refus de la
partie défenderesse et de la mise en cause, madame Valérie Brousseau, de délaisser volontairement l’immeuble hypothéqué sans cause valable d’opposition; [ 14 ] DÉCLARE la
partie demanderesse seule et unique propriétaire absolue de l’immeuble décrit ci-dessous, en date de l’inscription du préavis le 22 mars 2011 sous le numéro 17 983 251, avec les droits de possession immédiats et libres de toutes charges, hypothèques et autres droits inscrits après le jour de l'inscription de l’acte de prêt hypothécaire au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscamingue le 17 octobre 2001, inscrit sous le numéro 130 366 , et ORDONNE à la
partie défenderesse et à la mise en cause, Valérie Brousseau, de délaisser l'immeuble ci-après décrit pour fin de prise en paiement en faveur de la demanderesse, à savoir : Désignation « Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision VINGT ET UN , du lot originaire TRENTE-TROIS , du rang SEPT , au cadastre officiel du canton DUHAMEL (Lot 33-21, rg 7, Duhamel), circonscription foncière de Témiscamingue. Avec la maison y érigée, circonstances et dépendances.
Toutefois, suite à la rénovation cadastrale, ce lot est maintenant connu et désigné comme suit : Lot 3 100 863, cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscamingue. Adresse civique : […] Lorrainville (Québec) […] »; [ 15 ] DÉCLARE que la
partie défenderesse et la mise en cause, Valérie Brousseau, n'ont plus d'intérêts, ni aucun droit dans l'immeuble désigné ci-dessus, ni aucun droit à quelque remboursement ou compensation pour acompte, impenses, améliorations, additions ou autre cause; [ 16 ] DÉCLARE éteinte par confusion la créance de la
partie demanderesse constatée par l’acte de garantie hypothécaire immobilière, inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscamingue le 17 octobre 2001 sous le numéro 130 366 ; [ 17 ] DÉCLARE que le présent jugement équivaut pour la
partie demanderesse à un
titre de propriété absolu de l'immeuble rétroactif au 22 mars 2011 ; [ 18 ] ORDONNE à l’officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscamingue, mis en cause, de recevoir, de publier et d'inscrire le présent jugement pour équivaloir à un valable
titre en faveur de la
partie demanderesse; [ 19 ] ORDONNE à la
partie défenderesse et à la mise en cause, Valérie Brousseau , ou toute autre personne occupant l’immeuble de remettre la possession de l’immeuble à la
partie demanderesse dans les quarante-huit (48) heures de la signification par huissier du présent jugement; [ 20 ] ADVENANT le défaut de la
partie défenderesse et de la mise en cause, Valérie Brousseau , possesseurs de l’immeuble ci- haut décrit, ou toute autre personne occupant l’immeuble, de le délaisser dans le délai imparti :
a) ORDONNE l'expulsion immédiate de la
partie défenderesse et de la mise en cause, Valérie Brousseau , possesseurs de l’immeuble ci-haut décrit, ou toute autre personne occupant l’immeuble, ainsi que de tous leurs biens,
b) AUTORISE la
partie demanderesse à faire procéder, par l'entremise d'un huissier de justice, à l'expulsion de la
partie défenderesse et de la mise en cause, Valérie Brousseau , ou toute autre personne occupant l’immeuble, et de tous leurs biens,
c) CONDAMNE la
partie défenderesse et la mise en cause, Valérie Brousseau , possesseurs de l’immeuble, aux entiers dépens y incluant les frais d’expulsion; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer tous les frais du préavis d’exercice d’une prise en paiement inscrit et signifié avant l’institution de la requête introductive d’instance; [ 22 ] RÉSERVE à la
partie demanderesse tous ses autres recours; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux dépens. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e Bernard Barrette BÉLANGER, BARRETTE (Gestion Bélanger Barrette inc.) Procureur pour la
partie demanderesse Date d’audience : 15 juillet 2011
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