2020 QCCA 1625, 2020 QCCA 1625
Opinion
F.S. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 1625 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009936-193 (200-17-027653-187) DATE : 2 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. F... S... APPELANT – Demandeur c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, rendu le 4 janvier 2019 (l’honorable Marie-France Vincent), qui rejette sa demande en contrôle judiciaire de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») le 19 mars 2018 [1] .
Le TAQ a rejeté les trois requêtes de l’appelant à l’égard des décisions rendues par le Bureau de la révision administrative (le « BRA ») les 14 novembre 2013, 22 octobre 2015 et 23 février 2017 [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, et en appliquant à l’affaire le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [3] , il nous faut conclure que la décision rendue par le TAQ était raisonnable et que la décision de la Cour supérieure doit être maintenue. 1. LE CONTEXTE [ 3 ] L’appelant est né en 1963.
Pendant son enfance et son adolescence (entre 1971 et 1981), il a été victime d’abus sexuels (« l’événement ») par une personne proche, de beaucoup son aîné. [ 4 ] À la suite d’études universitaires, il obtient, en 2001, un poste auprès [de la Compagnie A]. [ 5 ] En 2010, un conflit de travail survient entre l’appelant et sa supérieure immédiate. Cela lui occasionne du stress et divers inconvénients qui affectent ses relations professionnelles et interpersonnelles. Son médecin traitant, le Dr Louis Cliche, pose alors un diagnostic de troubles anxieux pour problèmes professionnels.
Un arrêt de travail du 20 septembre au 4 octobre 2010 lui est alors prescrit [4] . [ 6 ] Ses troubles anxieux persistant, il s’absente de nouveau du travail du 6 janvier au 31 juillet 2011. Durant cette période, il est suivi par le Dr Cliche et entame un suivi psychologique auprès de M. André Bourque. Le 22 mars 2011, le psychologue Bourque le juge apte à reprendre le travail. Insatisfait du suivi et du comportement du psychologue, l’appelant met fin à sa thérapie et en avise le Dr Cliche.
Ce dernier le juge également apte à reprendre le travail et leur relation professionnelle se détériore au point où l’appelant cesse tout suivi médical [5] . [ 7 ] Se sentant incapable de reprendre le travail, l’appelant obtient un congé sans solde pour la période du 1 er août 2011 au 31 juillet 2012, qu’il renouvelle du consentement de l’employeur pour la période du 1 er août 2012 au 31 juillet 2013. [ 8 ] Le 3 avril 2012, l’appelant entreprend un autre suivi psychologique auprès de Mme Édith Lacroix.
C’est dans le cadre de ce suivi psychologique qu’il prend conscience des conséquences des séquelles pouvant probablement découler des abus sexuels qu’il a
vécus durant son jeune âge (la « prise de conscience »). [ 9 ] C’est le 15 août 2012 que l’appelant dépose une demande de prestations auprès de l’intimée – qui est en charge de l’application de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [6] (la « LIVAC »). Celle-ci accepte sa demande le 23 février 2013 et établit la date de l’événement au 3 avril 2012. Cette décision n’a pas été contestée [7] . [ 10 ] Le 10 juillet 2013, l’appelant reprend un suivi médical auprès du Dr Cliche, qui note un trouble d’adaptation avec humeur anxio- dépressive relatif à un choc post-traumatique pour lequel il est en lien avec l’intimée. Il est ainsi informé pour la première fois des abus sexuels vécus par l’appelant.
Il recommande un changement de milieu de travail et une évaluation psychiatrique afin d’évaluer l’aptitude du retour au travail ou la possibilité d’envisager une invalidité. Entretemps, il lui signe une absence maladie pour une durée indéterminée [8] . [ 11 ] Le 16 juillet 2013, l’intimée refuse à l’appelant le droit à des prestations d’incapacité totale temporaire puisqu’il a toujours été en mesure de vaquer à ses activités quotidiennes.
Cette décision est confirmée par le BRA le 14 novembre 2013 [9] . [ 12 ] C’est le 13 septembre 2013 que la Dre Marie Delage, psychiatre, donne suite à la demande du Dr Cliche et évalue l’appelant afin de vérifier s’il a la capacité de retourner au travail. Elle établit les diagnostics suivants : un trouble anxieux non spécifié, un état de stress post-traumatique possible – sans poser ce diagnostic avec certitude – et des problèmes relationnels chroniques avec le partenaire ainsi que ses supérieurs.
Elle note une insatisfaction au travail, des conflits avec les supérieurs et une dépendance financière face au conjoint dont l’appelant souhaite se distancer. Elle encourage la poursuite de la psychothérapie et prolonge le congé de maladie pour trois mois [10] . [ 13 ] À la demande de son l’employeur, le Dr Yvan Gauthier, psychiatre, procède lui aussi à une évaluation de l’appelant. Cet examen a notamment pour objectif de déterminer si l’appelant est apte ou inapte au travail et si la prolongation de l’invalidité est justifiée par une condition médicale ou non.
Il pose un diagnostic d’antécédents de trouble d’adaptation avec humeur mixte. Il note aussi les stresseurs récents suivants : sa situation professionnelle, son absentéisme prolongé face à l’emploi ainsi que les abus sexuels vécus, à
titre de stresseurs antérieurs. Il est finalement d’avis que l’appelant est apte au travail et que la prolongation de son invalidité réside plutôt en un choix personnel [11] . [ 14 ] En raison d’une demande d’arbitrage médical, le Dr Fabien Gagnon, psychiatre, procède à son tour, les 16 et 19 décembre 2013, à une évaluation de l’appelant. Il reconnaît l’appelant apte à son retour au travail. Son diagnostic principal est un trouble de personnalité dépendante.
Il établit les diagnostics suivants : abus et dépendance à l’alcool, problèmes conjugaux chroniques, éléments de troubles anxieux non spécifiés (en lien avec des éléments d’état de stress post-traumatique) et un problème professionnel. De l’avis de cet expert, sa victimisation et sa difficulté à accepter de se responsabiliser l’empêchent de réintégrer son travail [12] . [ 15 ] En 2014, l’appelant continue ses suivis médicaux auprès du Dr Cliche. Au cours du mois de mars 2014, il effectue un retour progressif au travail et, en janvier 2015, se déclare satisfait de son retour.
Son suivi psychologique auprès de la psychologue Lacroix se termine en août 2014, au terme des 104 rencontres dont les frais sont assumés par l’intimée.
Cette dernière note que l’appelant « demeure affecté sur les plans relationnel et psychologique dans sa vie en général avec le vécu d’abus sexuels » [13] . [ 16 ] Au mois de septembre 2015, l’appelant entreprend une autre psychothérapie auprès de la psychologue Karine Poitras afin d’aborder les abus sexuels qu’il a vécus [14] . [ 17 ] Le 12 août 2015, l’intimée reconnaît que les diagnostics de symptômes anxio-dépressifs et de fragilité de l’estime de soi découlent partiellement des abus sexuels.
Cette décision est révisée par le BRA le 22 octobre 2015, déclarant que ces diagnostics sont en relation entière et non partielle avec les abus sexuels. Il déclare également que les frais et traitements relatifs à ces diagnostics sont autorisés. Le taux d’incapacité permanente établi à 5 % doit être réévalué [15] . [ 18 ] Le 19 novembre 2015, l’intimée fixe l’atteinte permanente à 8 %, mais n’accorde aucun taux d’inaptitude à reprendre le même travail.
Le 14 novembre 2016, l’intimée considère que les traitements et autres frais relatifs à la consommation excessive d’alcool et à la dépendance affective ne peuvent être remboursés, n’étant pas en lien avec les abus sexuels. Ces deux décisions sont contestées devant le BRA et, le 23 février 2017, elles y sont confirmées [16] . [ 19 ] Le 14 mars 2017, l’appelant conteste devant le TAQ les décisions rendues les 14 novembre 2013, 22 octobre 2015 et 23 février 2017 par le BRA.
Le 19 mars 2018, le TAQ rend sa décision et rejette les trois recours de l’appelant [17] . [ 20 ] Le 20 avril 2018, l’appelant dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, qui est rejetée le 4 janvier 2019 [18] . [ 21 ] Le 1 er février 2019, l’appelant inscrit une demande pour permission d’appeler [19] , qui est accordée le 28 mars 2019 par une juge de cette Cour [20] . 2.
LA DÉCISION DU TAQ [ 22 ] Les trois demandes de l’appelant avaient pour objectifs : (1) la reconnaissance de son droit à des prestations pour incapacité totale temporaire à compter de l’arrêt de travail (6 janvier 2011) jusqu’au mois de mars 2014; (2) faire reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre les diagnostics de dépendance affective et d’alcoolisme et les abus sexuels; (3) la révision du taux d’incapacité partielle permanente établi à 8 % [21] . [ 23 ] Après avoir consacré près de 100 paragraphes à exposer les éléments détaillés de la preuve [22] et avoir considéré les argumentations des parties [23] , le TAQ débute son analyse. [ 24 ] Il se penche d’abord sur la question de savoir si l’appelant peut avoir droit à des prestations pour incapacité totale temporaire.
Le
TAQ souligne que la reconnaissance d’une telle incapacité est tributaire de certains critères, à savoir l’incapacité liée à l’événement, le statut de la victime et la corroboration de l’incapacité par un professionnel de la santé. Il conclut que la preuve n’est pas prépondérante pour établir un lien de causalité entre l’arrêt de travail et les abus sexuels. Concernant la preuve soumise, le TAQ considère que le conflit de travail n’est pas anodin et ne peut être éclipsé de l’examen du lien de causalité qui doit être « direct, immédiat et sans bris de continuité ».
Le TAQ conclut que la preuve établit que l’arrêt de travail n’est pas en lien direct avec l’événement et qu’il est plutôt le fruit des problèmes professionnels découlant du conflit de travail [24] . [ 25 ] Subsidiairement, le TAQ rappelle le principe voulant qu’on ne puisse indemniser un préjudice qui est la résultante de séquelles causées par un événement lointain ou rapproché. Bien que ce principe soit principalement appliqué en matière de dommages physiques, le TAQ est d’avis qu’il s’applique tout autant en matière de dommages psychiques.
Ainsi, la décision de l’intimée est bien fondée et l’appelant ne peut avoir droit à des prestations pour incapacité totale temporaire [25] . [ 26 ] En ce qui a trait aux diagnostics de dépendance affective et de consommation excessive d’alcool, le TAQ conclut que la preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, un lien de causalité entre ces diagnostics et les abus sexuels.
Les décisions du 22 octobre 2015 et du 23 février 2017 sont donc bien fondées [26] . [ 27 ] Quant à la demande de l’appelant de bénéficier de davantage de traitements psychologiques remboursés, le TAQ détermine que, suivant la législation applicable , l'IVAC a le pouvoir de décider, par directive administrative, du nombre de traitements remboursés aux victimes.
L’appelant ayant bénéficié de 104 rencontres, soit un nombre nettement supérieur aux 52 rencontres prévues dans la directive de la Commission, il est d’avis que la décision du 22 octobre 2015 est raisonnable [27] . [ 28 ] Enfin, le TAQ décide que le pourcentage d’incapacité partielle permanente établi à 8 % ne peut être modifié puisque la preuve présentée par les parties ne le permet pas. La décision du 23 février 2017 est donc maintenue [28] . 3.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 29 ] Après avoir résumé le contexte de l’affaire, la juge de la Cour supérieure, étant du même avis que les parties, détermine que c’est la norme de la décision raisonnable qui doit guider son analyse [29] . Suivant les enseignements de la Cour suprême en la matière, elle souligne la déférence dont elle doit faire montre [30] . Elle reproduit l’analyse de la preuve faite par le TAQ, qu’elle considère exhaustive et détaillée, qui conclut que l’incapacité de l’appelant découle de conflits professionnels et non des abus sexuels.
De l’avis de la juge, le TAQ pouvait attribuer une meilleure force probante aux rapports des psychiatres, de sorte que les conclusions font
partie des issues possibles et acceptables. Elle estime que la décision du TAQ, considérée dans son ensemble, est raisonnable [31] . 4. LES MOYENS D’APPEL [ 30 ] L’appelant fait valoir trois moyens d’appel pour établir que la décision du TAQ est déraisonnable. D’après lui, la juge n’a pas examiné la conclusion déraisonnable du TAQ voulant que l’arrêt de travail ne découle pas de l’événement, mais d’une détérioration de ses rapports professionnels. Qui plus est, elle ne s’est pas penchée sur l’application déraisonnable du principe du dommage découlant de séquelles causées par un événement lointain ou rapproché.
Elle n’a analysé que son argument subsidiaire voulant que le moment de la prise de conscience aurait dû, à tout le moins, mener à une acceptation partielle de sa réclamation pour incapacité totale temporaire. Tout cela rend, à ses yeux, le jugement de la Cour supérieure clairement déraisonnable. [ 31 ] Les moyens soulevés par l’appelant remettent tous en cause la conclusion du TAQ relative à l’absence de lien de causalité entre l’événement et l’arrêt de travail, ce qui a eu comme conséquence de refuser l’octroi des indemnités pour incapacité totale temporaire entre le 6 janvier 2011 et le 11 mars 2014. 5.
LA NORME D’INTERVENTION ET LES ENSEIGNEMENTS DE L’ARRÊT VAVILOV [ 32 ] Lorsqu’un jugement en révision judiciaire est porté à l’analyse de la Cour, notre rôle consiste à s’assurer que la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et qu’elle l’a appliquée correctement [32] . [ 33 ] En ce qui a trait aux décisions administratives, la Cour suprême, dans le récent arrêt Vavilov , établit une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable [33] . [ 34 ] On peut retenir des enseignements de cet arrêt qu’une cour de révision doit « s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de décider si la décision dans son ensemble est raisonnable » [34] .
Pour ce faire, elle doit s’intéresser aux motifs de la décision [35] , qui doit être suffisamment motivée [36] , notamment en tenant compte de l’historique et du contexte de l’instance [37] . Ainsi, une cour de révision examine « à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu » [38] .
Les caractéristiques d’une décision raisonnable sont « la justification, la transparence, l’intelligibilité, et si [elle] est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » [39] . [ 35 ] Le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable d’une décision appartient à celui qui la conteste. Une décision administrative ne pourra être infirmée que si elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » [40] .
De l’avis de la Cour suprême, il existe deux catégories de lacunes graves. La première consiste en un « manque de logique interne du raisonnement » – un raisonnement irrationnel –, alors que la seconde est une « décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » [41] .
[ 36 ] En outre, lorsqu’une cour de révision doit s’assurer du caractère raisonnable d’une décision, elle ne doit pas substituer sa propre interprétation à celle du décideur administratif. Elle doit plutôt se demander si l’interprétation que donne le décideur administratif aux dispositions de la loi est raisonnable [42] . 6.
L’ANALYSE [ 37 ] La vraie question que présente l’appel nous apparaît être la suivante : la juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en considérant que la conclusion du TAQ relative à l’absence de lien de causalité entre l’événement et l’arrêt de travail, justifiant le refus d’accorder des indemnités pour incapacité totale temporaire entre le 6 janvier 2011 et le 11 mars 2014, était raisonnable? L’interprétation large et libérale des lois remédiatrices [ 38 ] La
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels , adoptée en 1971, « a pour prémisse qu’il est du devoir de la société de réparer les dommages que causent les actes criminels aux victimes innocentes » [43] . Le paiement des indemnités est fait à même le fonds consolidé du revenu [44] et suivant les paramètres fixés par la
Loi sur les accidents du travail [45] . [ 39 ] Il est de jurisprudence constante du TAQ que la LIVAC est une loi remédiatrice [46] , tout comme le sont la
Loi sur l’assurance automobile [47] et la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [48] . [ 40 ] Cela étant, ces lois sont interprétées de manière « large [et] libérale » [49] , afin de donner pleinement effet à l’intention du législateur. La portée de l’article 11 de la LIVAC LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime. CRIME VICTIMS COMPENSATION ACT 11.
Every application for benefits under this Act, accompanied with the notice of election provided for in
section 8, must be made to the Commission within two years of the occurrence of the material damage or the injury suffered by the victim, or of his death. Pour l’application du premier alinéa, la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel. For the purposes of the first paragraph, the occurrence of an injury is the moment the victim becomes aware of the damage suffered and of its probable connection with the criminal offence.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré notamment que la victime est dans l’impossibilité d’agir. If the claimant fails to apply and to give the notice of election within the prescribed time, he is presumed to have renounced the right to avail himself of this Act, subject to the second paragraph of
section 8. This presumption may be rebutted if, among other things, it is shown that it was impossible for the victim to act. La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement. The application and the notice of election must be made in the manner the Commission prescribes by regulation [ 41 ] L’article 11 de la LIVAC prévoit que si une victime souhaite bénéficier des avantages de cette loi, elle doit déposer sa demande dans les deux ans de la survenance du préjudice, de la blessure ou de la mort.
En raison du deuxième alinéa de cet article, « la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience de son préjudice et de son lien probable avec l’acte criminel » [50] . [ 42 ] Cet alinéa a été inséré dans la LIVAC le 23 mai 2013 en vertu de la Loi modifiant la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription [51] . Le législateur explique l’insertion de cet alinéa de la façon suivante :
La loi fait passer d’un an à deux ans le délai pour produire une demande d’indemnisation et précise que la survenance de la blessure comme point de départ de ce délai correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel. [52] [ 43 ] Le TAQ a eu l’occasion d’interpréter et d’appliquer cet
article à de multiples reprises. Les décisions rendues reconnaissent que l’article 11 accorde un délai à la victime pour exercer ses droits. Selon le TAQ, il a « uniquement pour but de préciser le délai autorisé pour déposer une demande de prestations » [53] . Les critères relatifs à la détermination d’une incapacité totale temporaire [ 44 ] L’article 42 de la
Loi sur les accidents de travail prévoit le paiement d’une indemnité pendant la durée de l’incapacité totale temporaire d’un travailleur.
Cette indemnité est celle prévue au paragraphe 1 de l’article 38 de cette même loi, pour l’incapacité « résultant d’un accident » [54] . [ 45 ] La jurisprudence du TAQ établit que « les critères donnant ouverture aux indemnités pour ITT [indemnité totale temporaire] sont généralement : 1) une blessure découlant de l’acte criminel, 2) un traitement actif en lien avec la blessure et 3) un suivi médical régulier en lien avec la blessure reconnue » [55] . [ 46 ] Dans l’arrêt Godbout c. Pagé , la Cour suprême a eu à se pencher sur le lien de causalité, dans le cadre du régime d’indemnisation prévu par la
Loi sur l’assurance automobile , où une faute subséquente à l’accident d’automobile est causée par un tiers. S’exprimant au nom de la majorité, le juge Wagner explique que : [28] Compte tenu du contexte de l’adoption de la Loi et de l’intention du législateur, d’une part, et des principes applicables à l’interprétation de la Loi , d’autre part, je suis d’avis que le lien de causalité à retenir dans le cadre du régime d’indemnisation prévu par la Loi [
Loi sur l’assurance automobile ] ne peut être assimilé ou emprunté à celui qui prévaut dans le cadre du régime général de la responsabilité civile : il a un caractère sui generis . Il doit recevoir une interprétation large et libérale, de nature à permettre la réalisation de l’objet de la Loi , tant et aussi longtemps que cette interprétation demeure plausible et logique . Son application demeure principalement une question de logique et de fait, en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Le lien de causalité à appliquer dans le contexte de la Loi est certes moins strict qu’en responsabilité civile .
Il faut donc éviter d’emprunter à des notions liées à la conception traditionnelle de la causalité , telles que la distinction entre l’occasion et la cause du préjudice. Pour les fins de la Loi , il suffira d’établir un lien suffisamment étroit entre le préjudice corporel et l’accident d’automobile; à l’inverse, un lien fortuit sera insuffisan t.
Bien que ce lien de causalité ait été exprimé de différentes façons dans la jurisprudence, il a néanmoins été appliqué de la même manière dans la majorité des décisions rendues par les tribunaux depuis l’avènement de la Loi en 1978. [56] [Soulignements ajoutés; caractères gras ajoutés] [ 47 ] La jurisprudence du TAQ expose généralement que le lien de causalité est un « lien de causalité direct, immédiat et sans bris de continuité » et le décrit comme suit : [37] La jurisprudence du Tribunal nous enseigne que pour conclure au lien de causalité, il faut non seulement être en mesure de motiver, d’expliquer adéquatement en quoi le problème de santé est, en probabilité, la conséquence logique d’un événement précis, mais il faut aussi être en mesure de démontrer que cette conséquence est directe et immédiate, à savoir qu’il n’y a pas eu interruption du lien entre l’événement initial et le problème de santé en question. [57] [Renvois omis] [ 48 ] Certaines décisions récentes du TAQ exigent un lien de causalité logique, plausible et suffisamment étroit et l’appliquent en matière d’indemnisation aux victimes d’actes criminels [58] . [ 49 ] Il vaut particulièrement de rappeler que le fardeau de démontrer l’existence d’un lien de causalité appartient à la personne qui souhaite obtenir l’un des avantages de la LIVAC [59] .
L’application du droit aux faits de l’espèce [ 50 ] Dans l’affaire qui nous occupe, tant la juge que les parties admettent que le contrôle de la décision du TAQ doit se faire suivant la norme de la décision raisonnable. Bien qu’ils n’aient pas eu le bénéfice des enseignements récents de la Cour suprême, il convient d’analyser la décision du TAQ et le jugement entrepris en fonction de la norme de la décision raisonnable telle qu’elle est exposée dans l’affaire Vavilov [60] .
En effet, s’agissant d’une décision administrative et n’ayant aucune raison d’écarter la présomption établie par l’affaire Vavilov , c’est bel et bien cette norme qui s’applique. [ 51 ] Bien que l’appelant reproche à la juge de la Cour supérieure de ne pas avoir analysé l’ensemble des moyens qu’il soutenait, nous devons reconnaître que la décision, considérée comme un tout, cerne bien les questions en litige et y répond de la façon suivante : [22] Le demandeur prétend que le TAQ a erré en exigeant la preuve « d’un lien de causalité direct, immédiat et sans bris de continuité » et en se remettant à la preuve médicale « la plus contemporaine » .
Selon lui, le TAQ aurait mal interprété la notion de séquelles relatives à l’acte criminel. De plus, le TAQ aurait dû évaluer la preuve selon les différentes périodes visées. [23] Le Tribunal n’est pas du même avis. La décision du TAQ est basée sur les rapports des psychiatres et sur les témoignages rendus à l’audience. L’analyse effectuée est exhaustive et détaillée.
La preuve médicale étudiée est antérieure et postérieure à la prise de conscience du demandeur en avril 2012 . [24] Preuve à l’appui, le TAQ a octroyé plus de force probante aux rapports des psychiatres qui lient l’incapacité du demandeur à travailler à des troubles anxieux en raison de problèmes professionnels et relationnels chroniques avec son partenaire et non à l’acte
criminel. [25] Considérant cette décision « comme un tout », les conclusions retenues font
partie des issues possibles acceptables étant donné les faits et le droit. [61] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 52 ] L’appelant nous invite à analyser son dossier à la lumière de trois périodes différentes. Cette approche ne peut être retenue. Voici pourquoi. [ 53 ] La première période est celle du 6 janvier au 28 juin 2011 et la deuxième s’étend du 29 juin 2011 au 2 avril 2012. Or, lorsque l’intimée a accepté sa demande de prestations le 25 février 2013, elle a établi la date de l’événement au 3 avril 2012 .
Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant; elle a donc force de « chose décidée ».
Ce n’est qu’à partir du 3 avril 2012 que l’appelant pouvait espérer tirer profit des avantages de la LIVAC . [ 54 ] Tout en reconnaissant, comme le suggère l’appelant, que la LIVAC est une loi remédiatrice et qu’elle doit être interprétée de manière large et libérale, il importe toutefois de rappeler que c’est sur les épaules de celui qui en fait la demande qu’il appartient de prouver, de façon prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre les séquelles qu’il invoque et l’événement dont il s’agit.
La prise de conscience n’implique pas que la réclamation de l’appelant est automatiquement recevable et qu’il a notamment droit à une indemnité pour incapacité totale temporaire.
L’appelant devait donc établir, entre autres par une preuve médicale, vu la jurisprudence constante du TAQ, que son « incapacité totale temporaire résult[e] d’un accident » [62] , et donc, des abus sexuels. [ 55 ] Il y a lieu d’affirmer, et comme l’enseigne la Cour suprême, que le lien de causalité applicable en matière d’indemnisation des victimes d’actes criminels est le même que celui que l’on exige dans l’application de certaines lois à caractère social. Ainsi, un lien de causalité plausible, logique et suffisamment étroit doit être démontré lorsqu’il est question d’appliquer la LIVAC .
Il s’agit donc d’une norme moins stricte que celle généralement appliquée en droit civil québécois [63] . [ 56 ] L’appelant fait valoir que le TAQ a commis trois erreurs déraisonnables dans son appréciation du lien de causalité. [ 57 ] Examinons de plus près ses prétentions. [ 58 ] Il reproche d’abord au TAQ de s’en être remis « uniquement » à la preuve contemporaine à l’arrêt de travail – celle de septembre 2010 – et d’avoir fait fi des opinions émises par les psychologues Lacroix et Poitras et celle du Dr Cliche en juillet 2013. [ 59 ] Ce reproche est mal fondé.
Il est vrai que le TAQ a examiné la preuve médicale la plus contemporaine à l’arrêt de travail [64] . Il est tout aussi vrai que cette preuve ne peut établir de lien entre l’événement et l’arrêt de travail puisqu’à ce moment, l’appelant n’a pas fait sa prise de conscience. Mais le TAQ prend aussi en compte la preuve postérieure à la prise de conscience, soit les rapports soumis par la psychologue Lacroix, les rapports médicaux du Dr Cliche (10 juillet 2013 et 24 janvier 2014), les rapports médicaux des psychiatres de même que le témoignage de la psychologue Poitras [65] .
De son examen de cette preuve, le TAQ considère que le conflit de travail n’est pas un « événement anodin qui peut être éclipsé, dans [son] analyse du lien de causalité » [66] . Cette conclusion n’est pas déraisonnable puisqu’elle s’appuie sur toute la preuve.
En fait, l’appelant propose que le TAQ a erré, puisqu’il n’a pas conclu dans le sens qu’il le souhaitait et selon la portée qu’il voulait faire reconnaître à la preuve qu’il exposait. [ 60 ] Deuxièmement, l’appelant soutient que la conclusion du TAQ voulant que le conflit de travail constitue un bris du lien de causalité est déraisonnable puisqu’elle fait fi du principe de la prise de conscience. [ 61 ] En réalité, l’appelant nous invite à retenir le raisonnement suivant : dès lors qu’une victime prend conscience que les séquelles qu’elle subit sont en lien avec l’événement (l’acte criminel), elle doit, par voie de conséquence, être indemnisée et bénéficier de tous les avantages de la LIVAC .
Ce raisonnement ne peut être suivi. La prise de conscience que prévoit l’alinéa 2 de l’article 11 de la LIVAC ne permet pas d’établir le lien de causalité entre le préjudice réclamé et l’événement qui donne le droit aux avantages qui découlent des articles 38 et 42 de la
Loi sur les accidents de travail . La prise de conscience dont il est question n’est utile que pour déterminer s’il existe un lien probable entre l’événement et les séquelles lors de l’examen de la recevabilité d’une demande de prestations [67] .
Autrement dit, l’alinéa 2 de l’article 11 de la LIVAC permet de s’assurer que la victime n’a pas renoncé aux avantages dont elle peut bénéficier en vertu de cette loi. [ 62 ] L’évaluation faite par la psychologue Lacroix le 14 janvier 2013 n’avait d’autre but que de « déterminer les blessures psychologiques reliées aux événements en vue de confirmer les besoins d’un suivi psychothérapeutique » [68] .
Ainsi, ce rapport et les rapports subséquents n’avaient pas pour objet d’établir une incapacité à travailler, conclusion qui est réservée à un médecin suivant la jurisprudence constante et majoritaire du TAQ. [ 63 ] Le dossier de l’appelant, tel qu’il était constitué lors de l’audition tenue devant le TAQ, fait aussi voir que lors d’une conversation téléphonique tenue le 18 juillet 2013 avec son agente d’indemnisation, l’appelant est informé que : « Nous l’informons que si son médecin lui signe un AT en lien avec l’É, la demande à l’ITT sera réévalué (sic).
Nous avisons V que nous devrons obtenir son DM afin de confirmer à ce moment là (sic) que son AT est bien en lien avec l’É puisqu’il est en congé sans solde pour conflit au travail » [69] . Le 21 août 2013, une agente d’indemnisation note dans le dossier tenu par l’IVAC que l’appelant ne peut avoir droit à des indemnités pour incapacité totale temporaire pour ces mêmes raisons [70] .
Malgré cela, l’appelant n’a pas cru opportun de fournir la preuve médicale ainsi requise. [ 64 ] Le rapport de la psychologue Poitras souligne que « le contexte familial peut expliquer en
partie les traits de dépendance observés à ce jour ». Toutefois, elle retient que « le contexte relationnel dans lequel sont survenus les abus sexuels peut également avoir contribué à la naissance et au maintien de ces traits de personnalité dans le temps » [71] . Elle estime que le conflit de travail est venu « précipiter une détérioration de l’état de son client » [72] . Précisons que son témoignage devant le TAQ n’est pas déposé dans le dossier d’appel.
[ 65 ] En ce qui a trait au Dr Cliche, son rapport du 10 juillet 2013 indique bel et bien un « trouble d’adaptation avec humeur anxio- dépressive relatif à un choc post-traumatique pour lequel il est en suivi auprès de l’IVAC » [73] . Son rapport du 24 janvier 2014 n’étant pas déposé dans le dossier d’appel, il faut donc retenir la conclusion du TAQ voulant qu’il ne reprenne pas cette affirmation dans ce rapport [74] .
L’appelant ne peut tirer avantage du rapport du 10 juillet 2013 tout en faisant abstraction de celui qui lui était postérieur. [ 66 ] Quant aux rapports psychiatriques, celui de la psychiatre Delage révèle que le problème au travail est présent depuis longtemps et que l’appelant a déjà consulté le programme d’aide aux employés à ce sujet. Elle constate de plus que l’appelant a « beaucoup d’amertume face à sa supérieure qui lui aurait dit il y a plusieurs années qu’elle allait tenter de lui faire obtenir des postes plus intéressants ».
Il a aussi posé sa candidature à un poste en 2010 – soit dans la même année que son arrêt de travail –, mais elle n’a pas été retenue, lui causant une « grande frustration » [75] . Le rapport du Dr Gauthier relate que l’appelant considère que sa supérieure immédiate a abusé de lui, au même
titre que son beau-frère [76] .
Au Dr Gagnon, l’appelant affirme également avoir été abusé par sa supérieure, « comme si on l’avait gardé comme esclave ou en quelque sorte on l’avait gardé comme un simple préposé alors qu’il est surqualifié pour ce poste » [77] . [ 67 ] Il n’est pas erroné de conclure, à la lumière des constatations émanant de ces expertises médicales, que l’appelant n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante un lien suffisamment étroit, logique et plausible entre les séquelles et l’événement. [ 68 ] La conclusion du TAQ suivant laquelle l’arrêt de travail est plutôt en lien avec une détérioration de ses rapports professionnels n’est pas en soi déraisonnable. [ 69 ] L’appelant estime aussi que la conclusion du TAQ est déraisonnable puisqu’elle entre en contradiction avec les décisions de l’intimée en ce qui a trait à sa prise de conscience du 3 avril 2012 et celle d’assumer les frais du suivi psychologique, un avantage que prévoient les politiques de la Commission. [ 70 ] L’appelant se méprend.
Comme nous l’avons exposé précédemment, « la prise de conscience » ne sert qu’à déterminer si la demande de prestations a été faite dans le délai prescrit et que la victime n’a pas renoncé à son droit. L’intimée a accepté d’assumer les frais du suivi psychologique puisque le rapport de la psychologue Lacroix du 14 janvier 2013 établissait, de façon prépondérante, que l’appelant avait besoin d’un tel suivi. Son rapport portait précisément sur ce sujet.
Ajoutons que son suivi psychologique a été augmenté à 104 séances puisqu’il ne pouvait bénéficier des indemnités pour incapacité totale temporaire [78] . [ 71 ] L’appelant soutient enfin que le TAQ a erré déraisonnablement en utilisant les expertises médicales des psychiatres à une autre fin que celle pour laquelle elles pouvaient être utiles : sa capacité à reprendre le travail.
Ce reproche est mal fondé. [ 72 ] Il faut d’abord constater que l’appelant utilise les mêmes expertises psychiatriques pour appuyer certaines de ses prétentions : les difficultés entre lui et le Dr Cliche de même qu’avec le psychologue Bourque, le diagnostic de personnalité dépendante, le maintien de l’arrêt de travail par la Dre Delage [79] . [ 73 ] Il est vrai que les psychiatres n’avaient pas pour mandat de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail ou l’incapacité de travailler et l’événement.
Il ne faut pas perdre de vue que le Dr Cliche a demandé une expertise en psychiatrie afin d’établir la possibilité que l’appelant puisse être déclaré invalide.
De surcroît, les psychiatres avaient accès à toute la documentation disponible et notamment les rapports de la psychologue Lacroix. [ 74 ] Le TAQ, à la suite d’une analyse presque chirurgicale, en est arrivé à conclure que la preuve ne permettait pas de reconnaître le lien de causalité que proposait l’appelant, sur la foi des rapports psychologiques, entre les séquelles et l’événement. [ 75 ] L’appelant ne démontre pas qu’il s’agit là d’une décision déraisonnable.
La Cour supérieure n’a pas rendu une décision déraisonnable en arrivant à un tel constat. [ 76 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 77 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu les circonstances particulières de l’affaire. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Sophie Cloutier Poudrier, Bradet Pour l’appelant Me Jean-François Tardif Lavoie, Rousseau
Pour le procureur général du Québec Date d’audience : 16 novembre 2020
Loading document…