2012 QCCQ 12493, 2012 QCCQ 12493
Opinion
Protection de la jeunesse — 124228 2012 QCCQ 12493 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010974-111 DATE : 6 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , né le […] 1996, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse, le 13 septembre 2011, au motif qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux et de non-fréquentation scolaire. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescent manifeste effectivement des troubles de comportement importants et qu'il tient régulièrement des propos suicidaires lorsqu'il veut s'opposer à l'autorité de sa mère. De plus, l'adolescent a des comportements violents et il a commis des méfaits à l'intérieur de la résidence.
De façon générale, l'adolescent est arrogant à l'égard de sa mère et s'oppose à son autorité. Enfin, l'adolescent passe de longues heures sur l'ordinateur, il vit la nuit et dort le jour. Dans ce contexte, on comprend aisément que l'adolescent ait eu un taux important d'absentéisme scolaire depuis avril 2011. En bref, d'avril 2011 à tout récemment, soit en décembre, l'adolescent a peu ou pas fréquenté l'école.
[ 4 ] La preuve révèle que X manifeste aussi d'importantes difficultés dans ses relations avec les autres en raison de l'impulsivité et des propos irrespectueux qu'il tient envers les personnes. [ 5 ] La mère de l'adolescent est impliquée dans la vie de son fils et a bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Cependant, madame a de la difficulté à assumer son rôle d'autorité en raison du manque de constance au niveau de l'encadrement. [ 6 ] Le 13 décembre 2011, madame s'est présentée à l'urgence du centre hospitalier A avec son fils suite aux recommandations de son médecin de famille afin d'être investigué relativement à ses idéations suicidaires, sa cyberdépendance, son impulsivité et ses troubles de sommeil.
L'adolescent a refusé d'être hospitalisé ainsi qu'il était recommandé et la mère a alors refusé de ramener son fils à la maison, ce qui fait que X a été hébergé en centre de réadaptation dans le cadre d'application de mesures de protection immédiate. [ 7 ] Pendant son hébergement, l'adolescent a pris certains engagements pour retourner en milieu familial, engagements qu'il semble tenir jusqu'à ce jour.
Effectivement, depuis son retour en milieu familial, X n'a plus tenu de propos suicidaires, s fréquenté l'école de façon régulière, a fait preuve de respect à l'égard de sa mère et s'est soumis aux directives de cette dernière.
Ces changements de l'adolescent sont positifs mais fort récents, ce qui rend impératif un suivi par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La mère ainsi que l'adolescent étaient présents à l'audience et ils ont tous deux reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 22 juin 2012 : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescent; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2012-02-06 /hp
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